2019 QCCQ 891, 2019 QCCQ 891
Opinion
Cunningham c. Perreault 2019 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700686-188 DATE : 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JANINE CUNNINGHAM Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
CHRISTIAN PERREAULT Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont d’ex-conjoints. Madame Cunningham réclame la restitution de certains meubles que monsieur Perreault refuse de lui remettre lors de la rupture de la relation de couple.
Subsidiairement, madame Cunningham réclame 4 811 $, représentant la valeur des meubles pour lesquels elle se prétend propriétaire. [ 2 ] De façon plus particulière, madame Cunningham réclame les meubles suivants : - Un lit : 1 960,10 $ - Une table de nuit : 698,70 $ - Une commode : 1 924,40 $ - Un miroir : 227,80 $ [ 3 ] Afin d’établir la valeur de la réclamation, madame Cunningham dépose au dossier de la Cour la facture d’achat des meubles en cause. [1] La valeur des meubles réclamés correspond au prix de vente indiqué sur la facture. [ 4 ] Monsieur Perreault, quant à lui, conteste la demande et dépose une demande reconventionnelle.
Il réclame un montant de 15 000 $ à madame Cunningham pour harcèlement, mauvaise foi, procédures abusives. [2] [ 5 ] Par contre, monsieur Perreault est absent. Et ce, bien que dûment convoqué et appelé deux fois en salle d’audience.
La demande principale procédera donc par défaut. [ 6 ] Au début de l’audience, madame Cunningham confirme qu’elle souhaite, soit obtenir la restitution des meubles faisant l’objet de sa réclamation, ou encore, la valeur de ceux-ci. [ 7 ] Le Tribunal a indiqué, séance tenante, que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas juridiction pour entendre cette demande. [ 8 ] En effet, la revendication d’un bien ne constitue pas le recouvrement d’une créance aux sens des articles 536 et suivants du Code de procédure civil du Québec .
Il est d’ailleurs bien établi que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence pour entendre un recours en revendication de biens. [ 9 ] Même si madame Cunningham réclame la valeur des meubles dont elle se prétend propriétaire, cela n’est pas de nature à changer l’issue de l’affaire. Tout comme le note le juge Grenier dans la décision 9047-7193 Québec inc. c. Investissements Ridos ltée [3] , le recours de madame Cunningham peut être assimilé à une revendication indirecte d’un bien.
Il s’agit d’un recours exclu de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [7] Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c. Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication - parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien - exclue de la compétence de la Division des petites créances.
[ 10 ] Plus récemment, le juge Allen s’est penché sur une affaire dont les contours factuels s’apparentent au cas en l’espèce. Il constate également l’absence de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec [9] Par ailleurs, la réclamation pour le remboursement de la valeur des biens constitue en quelque sorte une revendication indirecte d’un bien puisqu’il s’agit d’une conclusion subsidiaire à l’effet qu’à défaut de remettre le bien revendiqué, on en réclame sa valeur. Or, les tribunaux ont maintes fois statué que la demande qui vise à réclamer la valeur des biens dont une
partie se prétend propriétaire n’est pas une créance au sens de l’article 536 C.p.c. et ne peut donc pas non plus être intentée à la Division des petites créances. [10] Il ressort donc de ce qui précède que, selon une jurisprudence constante, la demande par laquelle une
partie revendique la propriété de biens en possession de l’autre
partie ainsi que la demande par laquelle une
partie réclame la valeur des biens dont elle prétend être propriétaire et que l’autre
partie refuse de lui remettre, ne peuvent être présentées à la Division des petites créances puisqu’elles ne sont pas des créances au sens de l’article 536 C.p.c. [11] En l’espèce, la réclamation de 1 551,20 $ correspond à ce que le demandeur estime être la valeur des biens dont il prétend être le propriétaire exclusif. Cette réclamation est de la nature de la revendication de biens laquelle, tel qu’expliqué ci-dessus, est exclue de la compétence de la Division des petites créances . [4] [soulignement du soussigné] [ 11 ] Cela se conçoit.
En effet, en appuyant sa réclamation sur le refus de monsieur Perreault de restituer les biens qui lui appartiendraient, madame Cunningham devra préalablement être déclarée propriétaire des meubles en cause.
Ce n’est qu’après avoir conclu que madame Cunningham est propriétaire des meubles que le Tribunal pourrait condamner monsieur Perreault à lui payer la somme réclamée. [5] [ 12 ] Le Tribunal rejette donc la Demande, tout en réservant les droits de madame Cunningham afin qu’elle puisse déposer une demande similaire devant le tribunal compétent, si elle le souhaite. [ 13 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, en l’absence de monsieur Perreault, celui-ci ne peut faire la preuve des faits sur lesquels reposent ses prétentions.
La demande reconventionnelle est donc rejetée. [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour entendre la demande; REJETTE la demande; RÉSERVE à la demanderesse la possibilité de déposer le même recours devant le tribunal compétent; SANS frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle; SANS frais de justice. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q, Date d’audience : 11 février 2019
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