2020 QCCA 688, 2020 QCCA 688
Opinion
Droit de la famille — 20717 2020 QCCA 688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028914-208 ( 500-04-065226-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE C... B... Me Marcela Valdivia ( VMR avocats et médiation ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT V... R... Me George Artinian ( George Artinian, avocat ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Ca... P... Me Nadia Myers Par visioconférence DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 mars 2020 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c ) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 17 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 18 Argumentation de Me Valdivia. 10 h 43 Argumentation de Me Myers.
10 h 54 Argumentation de Me Artinian. 11 h 07 Réplique de Me Valdivia. 11 h 12 Réplique de Me Myers. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 13 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 24 mars 2020 par le juge Pierre Nolet de la Cour supérieure, district de Montréal.
Elle demande aussi la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement. [ 2 ] Le dispositif du jugement prévoit ce qui suit : SUSPEND les jugements présentement en vigueur, et ce, quant à la garde et à l’exercice des droits d’accès. ORDONNE de façon intérimaire à la demanderesse de rendre au défendeur les enfants [X et Y] ce jour à 16h30 à la résidence de la demanderesse. ORDONNE au défendeur de permettre à la demanderesse d’entrer en contact quotidiennement par téléphone ou par le biais de l’application Messenger avec les deux enfants, et ce, entre 18h et 18h30. REJETTE toutes les autres demandes des parties.
ABRÈGE à toute fin que de droit les délais de signification, les ordonnances ci-dessus pour valoir jusqu’au 4 mai 2020 . Le tout sans frais vu la nature du dossier. [Soulignement ajouté] [ 3 ] Il s’agit d’une affaire portant sur la garde et les droits d’accès aux deux filles mineures des parties, respectivement âgées de 6 et 8 ans.
Celles-ci résidaient avec leur père, du lundi au vendredi, et avec leur mère, du vendredi après l’école au lundi au début de l’école, le tout selon des ententes intérimaires convenues entre les parties et entérinées par la Cour supérieure. [ 4 ] La garde des enfants devait faire l’objet d’un débat devant la Cour supérieure les 18 et 19 mars 2020, mais le procès a dû être remis au mois d’août 2020 vu l’indisponibilité de la procureure de la mère pour cause de maladie. [ 5 ] Or, le lundi 16 mars 2020, la requérante n’a pas retourné les deux filles chez leur père, invoquant l’urgence sanitaire liée au Covid-19.
L’intimé a donc requis l’intervention de la Cour supérieure, ce qui a mené au jugement du 24 mars 2020. [ 6 ] Puisque les ordonnances prononcées le 24 mars 2020 ont pris fin le 4 mai 2020, l’appel de ce jugement est devenu théorique.
Il est vrai que, dans ses motifs, le juge de première instance énonce que si l’école a repris et que l’urgence sanitaire est levée, les jugements antérieurs reprendront effet, mais cette précision n’a pas été énoncée dans ses conclusions et ne saurait lier les parties. [ 7 ] En l’occurrence, ce sont les ententes intérimaires convenues entre les parties et entérinées par la Cour supérieure qui s’appliquent à compter du 4 mai 2020.
Si l’une ou l’autre des parties souhaitent obtenir des modifications à ces arrangements en raison de l’urgence sanitaire ou pour toute autre raison, elles doivent en convenir entre elles ou, à défaut d’entente, s’adresser à la Cour supérieure. [ 8 ] C’est d’ailleurs ainsi que les parties ont convenu en date du 1er mai 2020 d’une garde partagée sur la base d’une semaine alternative jusqu’à l’ouverture des écoles. Cette entente a été entérinée par la Cour supérieure le 4 mai 2020, soit à l’expiration des effets du jugement du 24 mars 2020. [ 9 ] L’appel du jugement du 24 mars 2020 est donc devenu théorique.
L’appelante ne me convainc pas qu’il y aurait néanmoins lieu d’accorder la permission d’appeler malgré le caractère théorique de l’appel. Premièrement, l’appel n’aura aucun effet concret sur les droits des parties.
Deuxièmement, l’appel ne présente pas non plus une question théorique qui permettrait de justifier, dans l’intérêt public, l’utilisation des ressources judiciaires de la Cour. [ 10 ] Je précise que bien que la question de l’effet de la crise sanitaire en cours sur les ordonnances de garde soit sérieuse, dans ce cas-ci l’appelante souhaite soutenir en appel une thèse portant sur cette question qui est tout à fait le contraire de celle qu’elle a défendue en première instance devant le juge Nolet. Cela me permet de conclure qu’il ne s’agit pas d’un dossier approprié pour considérer la question.
Je note aussi que les parties n’ont pas des ressources financières importantes et leur imposer les coûts d’un appel sur une
question théorique ne répondrait nullement au principe de la proportionnalité des procédures. [ 11 ] L’intimé est d’avis que la demande pour permission d’appeler est abusive et que l’appelante devrait être condamnée à lui rembourser les honoraires de son avocat en lien avec cette demande. Étant donné que le 1 er mai 2020 les parties ont convenus à l’amiable des modalités de garde des enfants pendant la crise sanitaire, l’appelante semble en effet faire preuve d’acharnement.
Cela étant, je ne suis pas convaincu qu’il y a lieu dans ce cas-ci de mettre de côté la règle habituelle voulant que dans les affaires familiales les frais soient à la charge de chacune des parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 24 mars 2020 par le juge Pierre Nolet de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 13 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’exécution provisoire de ce jugement; [ 14 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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