2019 QCCQ 8356, 2019 QCCQ 8356
Opinion
Beaudry c. Echo Media inc. 2019 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704467-184 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BEAUDRY Demandeur c. ECHO MEDIA INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 3 440,05 $ qu’il prétend lui être due à
titre de redevances impayées. [ 2 ] En fait, le demandeur soutient que la défenderesse a illégalement retenu la susdite somme à
titre de compensation à l’égard d’une prétendue dette qui, selon lui, ne serait qu’imputable qu’à une tierce
partie à savoir 3087-9290 Québec Inc. – Films Zorba, une société dont il est le principal actionnaire. Cette somme est en lien avec des frais d’entreposage de matériel. [ 3 ] La réclamation du demandeur se détaille comme suit : Total des redevances de la série 19-2 en date du 24 novembre 2017 (Version française) 4 064,37 $ (Version anglaise) 9 487,74 $ Total 13 552,11 $ Moins montant payé au demandeur par la défenderesse 10 112,06 $ Solde dû 3 440,05 $ [ 4 ] La défenderesse conteste la demande du demandeur. Ainsi, en substance, à la contestation qu’elle a déposée de la Cour, elle allègue :
a) Qu’elle était en droit d’opérer compensation en regard de la somme de 3 440,05 $ réclamée par le demandeur ;
b) Que le demandeur a fait défaut de récupérer le matériel entreposé dans une voûte (la voûte Spectra) et ce bien qu’il fût avisé que des frais d’entreposage lui seraient facturés en cas de défaut d’obtempérer de sa part;
c) Que le demandeur a attendu 17 mois soit jusqu’au 15 août 2014 avant de récupérer le matériel entreposé dans la voûte. [ 5 ] À l’audience, les parties ont reconnu l’exactitude du montant réclamé par le demandeur mais la défenderesse nie lui devoir le montant en question. [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer si le demandeur est personnellement responsable envers la défenderesse du paiement des frais d’entreposage qui lui ont été imputés. [ 7 ] De la preuve documentaire et testimoniale administrée à l’audience, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 8 ] Par Convention de vente intervenue le 5 octobre 2012 (pièce P-1), le demandeur a vendu à la défenderesse toutes les actions détenues par lui dans le capital-actions de la société Films Zingaro.
[ 9 ] À la susdite Convention de vente, il était prévu que le matériel cinématographique, tels rubans en lien avec les projets mentionnés à l’article 3.1
a) seraient transférés à 3087-9290 Québec Inc., la société dont le demandeur est le principal actionnaire. [ 10 ] Toutefois, à l’article 3.1
b) al. 3 de la Convention, il est mentionné ce qui suit : « Tout le matériel physique (rubans, photographies, dossiers, contrats etc.) relatifs au projet transféré ou émissions transférées à 3087 et Pierre Beaudry lui sera remis dans les 30 jours suivant la date effective desdits transferts.» [ 11 ] La preuve révèle que le susdit matériel a été entreposé dans une voûte propriété de la société « Spectra » et que cette voûte était utilisée par la défenderesse à ses propres frais. [ 12 ] Selon le demandeur, lors de la conclusion de la Convention de vente (pièce P-1), il avait convenu avec M.
Claude Gendron, de la société Spectra, qu’aucun frais d’entreposage ne serait facturé à lui ou à 3087-9290 Québec Inc. en lien avec le matériel entreposé dans la voûte propriété de la société « Spectra ». [ 13 ] L’existence de la susdite entente a été confirmée par M. Claude Gendron dans une déclaration pour valoir témoignage datée du 9 août 2019. Toutefois, à la lecture de ce témoignage, le Tribunal constate que le témoignage du demandeur et celui de M. Gendron révèlent que ladite entente a été conclue entre la société Spectra d’une part et le demandeur et/ou 3087-9290 Québec Inc. d’autre part.
La défenderesse n’est pas
partie à cette entente.
En conséquence, elle ne lie que la société Spectra et le demandeur ainsi que 3087-9092 Québec Inc. [ 14 ] La preuve a aussi révélé que le matériel en question a été entreposé dans la voûte « Spectra » du 15 mars 2013 au 15 août 2014 ainsi que le fait que la défenderesse payait à la société Spectra un montant pour l’utilisation de ladite voûte. [ 15 ] En ce qui concerne le paiement par 3087-9290 Québec Inc. et/ou le demandeur d’un montant quelconque à la défenderesse pour l’utilisation de la voûte « Spectra », la preuve révèle qu’aucun montant ne fut convenu entre les parties et que la première facture transmise par la défenderesse à cet égard est datée du 27 mars 2015 (pièce D-3). [ 16 ] En fait, selon la preuve, il est exact que le demandeur et sa société 3087-9290 Québec Inc. ont tardé 17 mois avant de prendre possession du matériel entreposé dans la voûte « Spectra ».
À cet égard, par lettre datée du 26 mai 2014 (pièce D-1) la défenderesse informait les avocats de 3087-9290 Québec Inc. ainsi que le demandeur de son intention de leur facturer des frais d’entreposage en lien avec l’utilisation de la voûte « Spectra ». C’était là la première fois qu’il était formellement fait mention par écrit de l’intention de la défenderesse de leur facturer des sommes à cet égard. [ 17 ] À la susdite lettre, il est de plus mentionné que le matériel entreposé allait être jeté au rebut si la voûte n’était pas libérée pour le 31 mai 2014.
Ultimement, la voûte sera libérée par le demandeur et 3087-9290 Québec Inc. le 15 août 2014. [ 18 ] Ceci dit, le demandeur est-il personnellement responsable du paiement des frais d’entreposage qui lui ont été réclamés par la défenderesse ? [ 19 ] Considérant que la Convention de vente (pièce P-1) est silencieuse quant au paiement de frais d’entreposage par le demandeur et/ou sa société, 3087-9290 Québec Inc., et considérant que la preuve ne révèle pas qu’une entente, même verbale, est intervenue entre la défenderesse et le demandeur personnellement relativement au paiement desdits frais, le Tribunal ne peut conclure que le demandeur est contractuellement tenu de payer quelque somme que ce soit à la défenderesse à cet égard. [ 20 ] Cependant, tel que mentionné précédemment, par lettre datée du 26 mai 2014 (pièce D-1), le demandeur a personnellement été avisé que des frais d’entreposage lui seraient facturés rétroactivement à compter du mois de mars 2013. [ 21 ] Notamment, à la lettre du 26 mai 2014, il y est mentionné ce qui suit : « Par ailleurs, ma cliente profite de l’occasion pour vous faire savoir que, malgré des très nombreuses demandes adressées directement à M.
Beaudry depuis le mois de mars 2013, ce dernier néglige de prendre possession de nombreux documents et rubans relativement aux émissions transférées et qui sont entreposés dans la voûte d’Écho Média. M. Beaudry a également été avisé que les frais d’entreposage seront déduits des sommes qui pourraient lui être dues suite aux prochains rapports. Écho Média fera donc des déductions lors du prochain rapport du 30 juin. Si M.
Beaudry ne vient pas les récupérer, ils seront jetés le 31 mai prochain. » [ 22 ] Nonobstant la réception de la susdite lettre, le demandeur a attendu jusqu’au 15 août 2014 pour récupérer le matériel et libérer la voûte. [ 23 ] Ceci dit, pour ce qui est de la période antérieure au 26 mai 2014, la défenderesse n’a pas établi, par prépondérance de la preuve, que le demandeur savait qu’un montant lui serait facturé personnellement pour des frais d’entreposage de matériel puisque cela n’avait pas été prévu spécifiquement à la Convention de vente (pièce P-1) ni convenu par la suite. [ 24 ] Toutefois, après le 26 mai 2014, le demandeur ne pouvait ignorer que la défenderesse lui facturerait des frais et il ne pouvait raisonnablement croire que le matériel, dont lui et sa société, 3087-9290 Québec Inc. étaient propriétaires, pouvait demeurer entreposé dans la voûte (Spectra), gratuitement et aux frais de la défenderesse. [ 25 ] À tout le moins, à compter du 26 mai 2014, le Tribunal est d’avis qu’il existait entre la défenderesse et le demandeur ainsi que sa société, 3087-9290 Québec Inc., un bail par tolérance justifiant le paiement par le demandeur à la défenderesse d’un loyer correspondant à la valeur locative de l’espace occupé. [ 26 ] À cet égard, l’
article 1853 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1853. Le bail portant sur un bien meuble ne se présume pas; la personne qui utilise le bien, avec la tolérance du propriétaire, est
présumée l’avoir emprunté en vertu d’un prêt à usage. Le bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé lorsqu’une personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire. Ce bail est à durée indéterminée; il prend effet dès l’occupation et comporte un loyer correspondant à la valeur locative. [ 27 ] Considérant que le montant facturé par la défenderesse totalise 3 440,05 $ pour la période du 15 mars 2013 au 15 juillet 2014 (16 mois), le montant mensuel facturé par la défenderesse équivaut à 215 $ par mois. [ 28 ] Ainsi, comme le demandeur et sa société, 3087-9290 Québec Inc., ont utilisé la voûte de la société Spectra du 24 mai 2014 au 15 août 2014, vu l’
article 1525 al. 2 C.c.Q. , le Tribunal est d’avis que le demandeur est personnellement et solidairement responsable du paiement d’un montant de 645 $ (215 $ par mois du 24 mai 2014 au 15 août 2014). [ 29 ] Si le demandeur ne voulait pas payer de frais, il n’avait qu’à récupérer son matériel dès réception de la mise en demeure du 26 mai 2014, ce qu’il n’a pas fait avant le 15 août 2014. [ 30 ] Considérant ce qui précède, la défenderesse était donc bien fondée de retenir un montant de 645 $ à même les sommes qu’elle devait au demandeur.
La demande du demandeur est donc accueillie, en partie, soit pour un montant de 2 759,50 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la demande du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 759,50 $ avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 18 janvier 2018 plus les frais judiciaires au montant de 101 $. __________________________________ Armando Aznar, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2019
Loading document…