2020 QCCQ 9820, 2020 QCCQ 9820
Opinion
Protection de la jeunesse — 201696 2020 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003396-178 DATE : 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2014 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (article 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2019 dans la situation de l’enfant X (X), âgée de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, la confie en famille d’accueil et autorise des contacts avec ses parents. [ 3 ] L’intervention du Directeur est nécessaire en raison de la négligence sur le plan de la santé et du risque sérieux de négligence dans le milieu parental. [ 4 ] À l’audience, les parents sont absents et l’avocate de l’enfant donne son accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts mensuels avec ses parents.
Bilan des interventions depuis le 12 juin 2019 [ 5 ] C’est une jeune fille qui a un diagnostic de fibrose kystique. [ 6 ]
Malgré les enjeux au plan de la santé, elle est active puisqu’elle fait de la gymnastique et du ski alpin.
C’est une enfant attachante et très intelligente. [ 7 ] Pour elle, ses parents sont maintenant sa famille d’accueil et elle est parfaitement intégrée dans le milieu. [ 8 ] Depuis son arrivée dans ce milieu d’accueil bien outillé, on constate une belle amélioration au plan de sa santé globale. [ 9 ] La famille d’accueil a déjà quatre enfants, dont un qui a des enjeux de santé, et le père est à la maison afin de répondre à l’ensemble des besoins des enfants. [ 10 ] La situation des parents a peu cheminé en raison de leurs difficultés personnelles. [ 11 ] La mère est isolée et discrète et reconnaît que sa fille est bien en famille d’accueil, malgré la peine que cela peut lui faire vivre. [ 12 ] Quant au père, il a un travail et n’offre aucune collaboration avec les centres jeunesses, puisqu’il n’accepte pas le placement de son enfant. [ 13 ] Les contacts de l’enfant avec ses parents révèlent que le père est peu impliqué et souvent en retrait, laissant le soin à la mère de s’investir auprès de l’enfant. [ 14 ] La mère n’est pas en mesure de mettre un cadre et une discipline, mais offre quand même des contacts de qualité.
Mesures de protection [ 15 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est maintenant temps que cette enfant puisse être rassurée quant à son projet de vie dans son milieu actuel. [ 16 ] La preuve ne souffre d’aucune ambiguïté quant au pronostic sombre de changement et d’amélioration des compétences parentales des parents. [ 17 ] Face à un tel constat, le maintien de la jeune dans son milieu actuel répond à son intérêt supérieur, tout en maintenant des contacts mensuels avec ses parents, dans la mesure où ceux-ci sont positifs. [ 18 ] Le Tribunal invite donc le Directeur à demeurer vigilant quant aux impacts des contacts au fil des ans auprès de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en prolongation modifiée ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juin 2019 par la juge soussignée ; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre heures mensuellement ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 13 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 mars 2020
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