2020 QCCA 771, 2020 QCCA 771
Opinion
Boily c. Succession de Bourcier 2020 QCCA 771 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028796-209 (500-17-043145-088) DATE : 12 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHELINE BOILY APPELANTE – demanderesse c.
SUCCESSION DE STÉPHANE BOURCIER JITNEYTRADE INC. (anciennement connu sous le nom de LE GROUPE JITNEY INC.) LUC GAUDET LUC DECOSTE INTIMÉS - défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes pour rejet d’appel ainsi que d’une demande pour permission d’appeler hors délai. [ 2 ] En première instance, il s’agissait d’une action en dommages intentée par l’appelante (qui n’est pas représentée par avocat) contre des conseillers en investissements, pour les pertes subies par son portefeuille de valeurs mobilières. [ 3 ] Après preuve close en demande, le juge a entendu une requête pour rejet de la part des défendeurs (art. 51 C.p.c. ), requête qu’il a d’ailleurs accordée dans un jugement écrit, vu l’absence totale de preuve d’une faute et d’un préjudice.
Nous soulignons que le juge a notamment statué que la crédibilité de l’appelante avait été anéantie par sa propre preuve, ce qui faisait obstacle à une conclusion de faute (en l’espèce les fausses représentations reprochées aux intimés). Vu cette absence totale de preuve, il est arrivé à la conclusion que l’action était manifestement mal fondée et l’a déclarée abusive. [ 4 ]
Malgré la déclaration d’abus, l’appelante a interjeté appel sans avoir demandé la permission d’appeler exigée par l’article 30, al. 2 C.p.c. Par contre, une fois les deux requêtes en rejet signifiées, l’appelante a demandé cette permission, hors délai. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante déclare qu’elle voulait faire entendre les défendeurs comme
partie de sa preuve. Par contre, il semble qu’il s’agit d’une première demande et il n’y a aucune indication qu’avec un tel interrogatoire elle aurait été capable d’établir un comportement fautif de leur part. Ces moyens sont réitérés dans sa requête pour permission d’appeler. [ 6 ] À l’audience, devant la Cour, le nouvel avocat de l’appelante insiste sur deux points :
i) ayant indiqué une lacune dans la preuve, le juge aurait dû donner à l’appelante l’occasion de suspendre le procès et de mandater un expert pour compléter sa preuve; ii) le juge a prématurément mis fin au procès sans laisser à l’appelante l’occasion de faire toute sa preuve, notamment en contre-interrogeant les défendeurs. [ 7 ] Concernant le premier point et sans cautionner l’opinion du juge au sujet de la nécessité d’une expertise pour « démontrer une faute en matière de valeurs mobilières », l’appelante n’a pas demandé de suspendre le procès pour pouvoir faire préparer une expertise.
Ceci est une distinction fondamentale avec le jugement de la Cour dans Ville de Blainville c. LVM inc. [1] . Dans cette affaire, après avoir souligné une lacune dans la preuve, le juge d’instance a refusé la demande d’ajournement de la
partie appelante afin de faire préparer une expertise. [ 8 ] Quant au deuxième point, il appert du jugement que l’appelante n’avait pas réussi à établir, en demande, l’existence d’une faute ou d’un préjudice. C’est seulement après que sa preuve ait été déclarée close et que les intimés aient présenté leur requête en rejet, qu’elle a indiqué pour la première fois son intention d’interroger les défendeurs. [ 9 ] Les moyens d’appel invoqués par l’appelante invitent en réalité la Cour à statuer qu’un juge devrait conseiller une
partie sans avocat dans la présentation de sa cause. Un juge peut informer un plaideur de la manière de procéder et peut même lui indiquer des lacunes dans la preuve (ce que le juge semble avoir fait ici) sans pour autant devenir l’avocat de la
partie non représentée [2] . [ 10 ] En conséquence, ces deux arguments sont voués à l’échec et, par ce fait même, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
L’une des conditions fondamentales de l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 363 C.p.c. n’est donc pas remplie. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel des intimés Jitneytrade inc. et Luc Gaudet, avec les frais de justice; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimé Luc Decoste, avec les frais de justice; [ 13 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. [ 14 ] REJETTE la requête de la
partie appelante pour permission d’appeler et pour être relevée du défaut, sans les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Alexandre Éthier ALEXANDRE ETHIER AVOCATS Pour l’appelante Me Geoffroy Guilbault GUILBAULT LÉGAL Pour les intimés Jitneytrade inc. et Luc Gaudet Me Jocelyn Berthiaume CONSENSUS AVOCATS Pour l’intimé Luc Decoste Date d’audience : 8 juin 2020
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