2016 QCCA 1650, 2016 QCCA 1650
Opinion
KF Construction inc. c. 9198-2744 Québec inc. (Construction Black) 2016 QCCA 1650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025439-159 et 500-09-025440-157 (700-17-009825-133 et 700-17-009309-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. N o : 500-09-025439-159 (700-17-009825-133) APPELANTE AVOCAT K. F. CONSTRUCTION INC. Me SAMUEL BERGERON (Gilbert Simard Tremblay) INTIMÉS AVOCAT 9198-2744 QUÉBEC INC., faisant également affaire sous le nom CONSTRUCTION BLACK YVAN RICHER Me ROGER PILON MARTIN MAHEUX MISE EN CAUSE AVOCAT
BELHUMEUR SYNDICS INC. N o : 500-09-025440-157 (700-17-009309-120) APPELANTE AVOCAT K. F. CONSTRUCTION INC. Me SAMUEL BERGERON (Gilbert Simard Tremblay) INTIMÉE AVOCAT 9198-2744 QUÉBEC INC., faisant également affaire sous le nom CONSTRUCTION BLACK Me ROGER PILON MIS EN CAUSE AVOCAT DANIELLE BLANCHARD MANOIR BLAINVILLE STRUCTURES NATIONALE En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Contrat de construction - droits et obligations des parties. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Samuel Bergeron. 10 h 17 Argumentation par Me Roger Pilon. 10 h 29 Réplique par Me Samuel Bergeron. 10 h 30 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 31 Suspension de la séance. 10 h 47 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante (ci- après « KF ») se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juin 2015 par la Cour supérieure du district de Terrebonne (l’honorable Marie Gaudreau) [1] qui : • la condamne à payer à l’intimée 9198-2744 Québec inc. (ci-après « Black ») 137 807,18 $ dans le cadre d’un recours hypothécaire intenté par cette dernière dans le dossier 700-17-009309-120; et • accueille en
partie sa requête introductive d’instance ré-ré-réamendée en dommages-intérêts et condamne Black à lui payer 90 154,82 $ dans le dossier 700-17-009825-133. [ 2 ] Devant notre Cour, l’appelante soumet trois moyens. [ 3 ] Elle soutient tout d’abord que la preuve présentée en première instance démontre que Black a agi à
titre de prêteur d’argent et non comme fournisseur de matériaux. Dès lors, son avis d’hypothèque légale serait invalide. [ 4 ] La preuve, bien que lacunaire et contradictoire à maints égards, permettait à la juge de première instance de conclure que Black a agi à
titre de fournisseur de matériaux. La Cour ne saurait donc intervenir pour substituer son opinion à celle du juge de première instance qui, en semblable matière, jouit d’une grande discrétion et envers qui la déférence est de mise en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. [ 5 ] KF soutient en second lieu que la juge a commis une erreur en omettant de déclarer l’intimé, M. Yvan Richer [2] , responsable des dommages qu’elle a subis. [ 6 ] La preuve, il est vrai, établit que M. Richer est la personne qui a passé la commande de bois litigieuse. Rien toutefois ne permet d’affirmer qu’il a alors agi à
titre personnel. [ 7 ] Cela dit, la preuve n’établit pas qu’il aurait commandé la mauvaise catégorie de bois. M. Richer témoigne au contraire que c’est le fournisseur qui a livré un bois différent de celui commandé et que c’est à l’employé opérant le lift qu’il incombait de vérifier la conformité de la livraison au regard de la commande.
[ 8 ] Bref, là encore, la juge de première instance avait toute la latitude pour apprécier les témoignages entendus et KF ne démontre pas qu’elle a commis une erreur révisable sur ce point. [ 9 ] Comme dernier moyen, KF soutient que la juge a commis une erreur en omettant de décider que les intérêts et l’indemnité additionnelle devaient courir à compter du 19 juillet 2011. [ 10 ] Avec égards pour KF, rien dans la preuve ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle sa lettre du 14 juin 2011 serait une mise en demeure à laquelle Black devait se conformer avant le 19 juillet 2011. Tout d’abord, par cette lettre, KF ne demande paiement que d’une
partie seulement des sommes (moins de 50 %) réclamées dans sa requête introductive d’instance. De plus, elle n’accorde à Black aucun délai pour s’exécuter. Ce moyen doit lui aussi être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE les deux appels avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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