2018 QCCQ 758, 2018 QCCQ 758
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Fournier 2018 QCCQ 758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-016482-174 DATE : 24 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEANNETTE FOURNIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant que conductrice, d’avoir fait marche arrière sans s’assurer que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger, contrevenant ainsi à l’
article 417 du Code de la sécurité routière [1] (CSR). QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse présente-t-elle une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 3 ] Le 1 er mai 2017, la défenderesse est arrêtée à l’intersection de la rue Armand-Sinclair et du boul. Saint-Benoît Ouest (route 132) à Amqui. Elle fait face à un panneau d’arrêt et veut tourner sur le boulevard. [ 4 ] Arrive, sur la route 132, un poids lourd qui veut tourner sur la rue Armand-Sinclair. [ 5 ] La défenderesse décide de faire de la place au poids lourd en reculant.
Elle regarde derrière son véhicule une première fois pour constater l’absence d’autres véhicules, et recule sur une courte distance, cependant insuffisante. Elle regarde à nouveau derrière et recule encore. Elle recule une troisième fois et heurte le véhicule derrière elle. [ 6 ] Pendant les manœuvres de la défenderesse, le poids lourd est immobile selon le témoignage de la défenderesse, et il s’agit d’une situation qui arrive souvent, toujours selon elle.
ANALYSE [ 7 ] La jurisprudence concernant cette infraction, peu abondante mais constante, est à l’effet que ce n’est pas en fonction des normes de la prudence du droit civil que la conduite automobile doit être appréciée. Il doit plutôt s’agir d’une conduite comportant une négligence de nature pénale, soit de nature à mériter une punition [2] , «sinon tout conducteur qui causerait un dommage en reculant serait coupable» [3] d’une infraction pénale. [ 8 ] Dans le cas présent, il ressort du témoignage de la défenderesse que le camionneur voulait tourner sur la rue où elle était arrêtée. Or, il attendait, immobile.
Rien dans le témoignage de la défenderesse ne permet de croire qu’elle était empêchée de s’engager sur la 132. [ 9 ] La défenderesse ne reculait pas d’une entrée ni dans une entrée où elle aurait dû contrôler la présence de véhicules venant de tous les sens (arrière, droite et gauche). Elle reculait en ligne droite dans la voie qu’elle occupait. [ 10 ] Il ressort également de son témoignage qu’elle a regardé derrière elle une première fois, il n’y avait personne, elle a reculé. Elle a regardé une deuxième fois derrière elle, il n’y avait personne, elle a reculé.
La troisième fois, il y avait un véhicule et elle est l’a heurté. Elle ne mentionne pas avoir regardé derrière son véhicule avant ni pendant cette troisième manœuvre de recul.
[ 11 ] Selon le témoin entendu, le conducteur du véhicule heurté, il attendait derrière le véhicule de la défenderesse qu’elle entre sur la route 132, quand il a vu les feux de recul s’allumer et la défenderesse reculer et heurter son véhicule. [ 12 ] Le tribunal est convaincu que la défenderesse a reculé sans regarder, se fiant aux deux premières fois où elle a regardé derrière elle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 30$ et les frais; [ 15 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Mme Jeannette Fournier Défenderesse Date d’audience : 12 janvier 2018
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