2020 QCCQ 954, 2020 QCCQ 954
Opinion
Zone Plancher inc. c. Haus Construction inc. 2020 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-028742-197 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ ZONE PLANCHER INC. Demanderesse c. HAUS CONSTRUCTION INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Zone Plancher Inc. ( Zone ) demande au Tribunal le retrait de la demande reconventionnelle produite par Haus Construction Inc. ( Haus ) au motif d’absence de connexité avec la demande principale. [ 2 ] Elle se fonde à cet effet sur l’article 172 alinéa (1) C.p.c. : « Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci.
Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale.
La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit. » [ 3 ] Haus prétend pour sa part que la demande reconventionnelle doit être considérée comme se situant dans le cadre d’une relation d’affaires continue entre les parties et, conséquemment, qu’il existe un rapport de connexité. [ 4 ] Elle ajoute que le principe de la proportionnalité doit s’appliquer pour éviter une multiplicité de procédures et les coûts y associés. [ 5 ] Elle plaide aussi que la demanderesse est forclose de plaider ce moyen et que, de toute façon, il n’était pas prévu au protocole de l’instance.
LES FAITS [ 6 ] Le 1 er mai 2019 Zone intente un recours visant à recouvrer une somme de 11 226,02 $ représentant un solde dû et exigible sur plusieurs factures [1] . [ 7 ] Les parties conviennent d’un premier protocole à la fin juin 2019 puis d’un second le 28 octobre 2019.
Ceux-ci ne prévoient pas la possibilité d’une demande de rejet de la demande reconventionnelle. [ 8 ] Une demande reconventionnelle est produite à la fin août 2019 : Haus réclame 11 657,57 $ pour les dommages subis en raison d’un plancher défectueux livré par Zone. [ 9 ] Selon les informations transmises au Tribunal le plancher défectueux aurait été livré à l’automne 2016 (facture R-1 (no 759) du 24 octobre 2016). Il appert de plus, selon les informations transmises au Tribunal, que cette facture n’a été transmise à l’avocate de la demanderesse que le 2 décembre 2019. [ 10 ] La facture R-1 ne fait pas
partie des factures faisant l’objet de la demande principale.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal estime que la seule relation d’affaires continue entre deux entreprises n’est pas suffisante pour établir un rapport de connexité [2] . [ 12 ] La connexité doit exister entre les réclamations à proprement parler [3] . [ 13 ] Il existe ici véritablement deux recours : celui de la demanderesse qui réclame le paiement d’un solde afférant à diverses factures et celui de Haus qui, pour sa part, demande une condamnation en dommages-intérêts résultant de la livraison d’un plancher défectueux. [ 14 ] Il n’y a pas de rapport entre les deux recours.
Chacun d’eux peut subsister sans l’autre et il n’y a pas de danger de jugements contradictoires. [ 15 ] La notion de « proportionnalité » qu’invoque Haus n’a pas la même connotation pour le Tribunal qu’elle peut en avoir pour cette dernière. [ 16 ] En effet, la poursuite de la demanderesse – une action sur comptes – ne devrait pas être complexifiée par l’ajout d’une cause d’action qui entraînera la rétention d’experts et de possibles recours en garantie. [ 17 ] Bien au contraire, il y aurait disproportion si le dossier devait demeurer dans l’état où il se trouve présentement. [ 18 ] Il est évident qu’il serait fort pratique pour la défenderesse que les deux recours soient réunis mais cette convenance ne constitue pas un critère dont le Tribunal doit tenir compte. [ 19 ] Enfin, le fait que Zone n’ait pas prévu au protocole de l’instance la possibilité de demander une déclaration d’irrecevabilité (pour cause d’absence de connexité) de la demande reconventionnelle ne doit pas être retenu car, au moment de la confection des protocoles, la demanderesse n’avait pas connaissance des causes d’irrecevabilité à l’égard de la demande reconventionnelle.
Cette connaissance n’a eu lieu que le 2 décembre 2019. La demande dont est saisi le Tribunal a été faite dans les 48 heures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] FAIT DROIT à la demande de la demanderesse; [ 21 ] ORDONNE la radiation des allégations relatives à la demande reconventionnelle contenues aux paragraphes [4] à [15] de la demande reconventionnelle; [ 22 ] ORDONNE à la défenderesse de communiquer ses moyens de défense modifiés à la demanderesse dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi cette dernière pourra demander l’inscription pour instruction et jugement par défaut de produire une défense; [ 23 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Me Cindy Thiffault Procureure de la demanderesse Me Darnyna Kaliman Procureure de la défenderesse [1] Une trentaine de factures s’étalant du 12 septembre 2017 au 19 décembre 2018 (P-3). [2] Voir à cet égard la décision rendue par le juge Clément Samson, J.C.S. dans T.M.S. Construction inc. c. Structure Is 2000 Inc. , paragraphe 46 : « 46) Les relations d'affaires entre les parties ne sont pas d'ailleurs une source automatique de connexité. Demande principale et
demande reconventionnelle doivent s'apprécier non pas seulement entre les parties, mais aussi quant aux objets de chacune. Les moyens de défense en regard du dossier de Trois-Rivières n'ont rien à voir avec ceux de Québec, si ce n'est que l'aspect conceptuel peut être communément mis en cause. » [3] Voir décision du juge Jacques R. Fournier, J.C.S. dans Polyone Canada Inc. c. Extrusiovinyl & Plastics Inc. et al. , EYB 2005-91660 .
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