2016 QCCQ 9824, 2016 QCCQ 9824
Opinion
Protection de la jeunesse — 164213 2016 QCCQ 9824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001757-128 615-41-002031-143 DATE : Décision verbale le : 18 mai 2016 Motifs écrits le : 31 mai 2016 Rectifié le : 13 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2010 Y, née le […] 2014 MADAME [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse , exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, province de Québec, […]
Partie requérante Et MADAME A , domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et MONSIEUR B , domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 (1 et 2), L.P.J., chap. P-34.1, RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en révision et prolongation relativement à une ordonnance rendue le 2 juillet 2015 par madame la juge Denyse Leduc prévoyant, entre autres, le placement des enfants en familles d’accueil pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] Lors de l’audition, la mère et les enfants sont présentes et représentées par leur avocat respectif, alors que le père est absent, étant actuellement emprisonné. [ 3 ] Les parties sont en accord avec la mesure proposée par la requérante, à savoir le placement à majorité des enfants, mais elles diffèrent d’opinion quant aux droits d’accès dont doivent bénéficier les parents et les enfants. [ 4 ] Depuis le mois de janvier dernier, la mère a cessé toute consommation de drogue et prend de l’alcool très occasionnellement. [ 5 ] Elle a amorcé des démarches afin d’aller en thérapie au mois de février dernier et est actuellement en attente d’une réponse de Centre A à Ville B.
Il y a une certaine évolution positive, mais la situation demeure tout de même fragile puisque la mère a déjà pris un engagement similaire dans le passé qu’elle n’a pas mené à terme. [ 6 ] Quant au père, qui est emprisonné, sa libération est prévue au mois de septembre prochain et la Cour ignore de quelle façon il manœuvrera en ce qui concerne ses problèmes de toxicomanie. [ 7 ] Les rapports en vue de la révision déposés soulignent que la mère possède les habiletés nécessaires pour prendre soin des enfants, mais que ses compétences s’affaiblissent lors de périodes de consommation et de difficultés conjugales. [ 8 ] Quant au père, il est en mesure de s’acquitter des besoins de base avec le soutien de la mère et il joue avec les enfants. [ 9 ] Les parties ont consenti que le placement à majorité soit la mesure appliquée.
D’autre part, la Cour tient à souligner que les enfants sont en milieu autochtone et dans des familles d’accueil de proximité. De plus, il est envisageable que les parents soient en
mesure d’assumer pleinement leur rôle et la porte demeure toujours ouverte à ce qu’une demande de révision soit faite par ceux-ci à la cour. [ 10 ] Entre-temps, des droits d’accès plus larges que ceux qui étaient suggérés par la requérante sont accordés avec un encadrement visant à assurer la protection et l’épanouissement des enfants.
Aussi, les droits d’accès visent à faire en sorte que les deux jeunes filles puissent se rencontrer et grandir ensemble en tant que sœurs. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les requêtes en révision et prolongation; [ 13 ] MAINTIENT les déclarations de compromission déjà prononcées; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant X soit placée dans la famille d’accueil de madame D jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant Y soit placée dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse et accorde aux parents les droits d’accès minimums suivants, lesquels sont conditionnels au fait qu’ils soient sobres lors de l’exercice de ces droits et que les gens en présence des enfants au domicile des parents soient également sobres : - Une fin de semaine sur deux du vendredi 17 h au dimanche 19 h avec la condition supplémentaire suivante pour l’enfant Y : pour les deux (2) premiers mois les droits de sortie devront s’exercer au domicile de la grand-mère maternelle des enfants [à Ville C] - À la fête des Pères de midi jusqu’à 19 h; - À la fête des Mères de midi jusqu’à 19 h; - Aux anniversaires de naissance des enfants de midi à 19 h; - Trois (3) jours consécutifs durant la période des Fêtes, soit les 24, 25 et 26 décembre ou les 31 décembre, 1 er et 2 janvier alternativement d’année en année au choix des parents pour la première année. [ 17 ] ORDONNE que les parents collaborent au suivi social en rendant compte de leur situation au directeur de la protection de la jeunesse pour exercer leurs droits de contacts avec leurs enfants; [ 18 ] ORDONNE aux familles d’accueil et à la direction de la protection de la jeunesse d’agir de façon à favoriser les contacts entre les enfants et les parents, pourvu que ceux-ci soient sobres et le demeurent lors desdits contacts avec les enfants; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse apport aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 20 ] ORDONNE que les parents autorisent l’échange d’information entre les différents professionnels dispensant les services d’aide en ce qui a trait à l’évolution de leur situation; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de faire les démarches nécessaires auprès de professionnels afin de régler leur problème de consommation d’alcool et de toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q.
M e Sylvie Gourd Pour les enfants M e Marie-Pier Lortie Pour la requérante M e Anglèle Tommasel Pour la mère Date d’audience : 18 mai 2016
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