2012 QCCQ 7465, 2012 QCCQ 7465
Opinion
Palumbi c. Électrolux Major Appliances - North America Compte 2012 QCCQ 7465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014732-129 DATE : Le 9 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADAM PALUMBI & ANGELA MANCINI Demandeurs c.
ÉLECTROLUX MAJOR APPLIANCES – NORTH AMERICA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a reçu la demande par courrier certifié en date du 21 février 2012 et n'a produit aucune contestation; [ 3 ] ATTENDU que les demandeurs, Adam Palumbi et Angela Mancini, réclament de la défenderesse une somme de 850,00$ pour les motifs énoncés à leur demande datée du 15 février 2012 qui se lit comme suit: «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: il s'agit de l'achat d'une laveuse frontale modèle GLTF1570FS2 au coût de 570,00$ plus taxes, donc 645,64$, achat fait le 29 septembre 2009. En novembre 2011, l'appareil fait défaut. Après plusieurs démarches auprès du fabricant, la demanderesse n'a obtenu aucune collaboration. La demanderesse réclame donc la somme de 850,00$ qu'elle a dû débourser afin d'acheter une nouvelle laveuse. 2. Les faits se sont produits le 25 novembre 2011, à Beauharnois. 3. Le montant de la demande est de 850,00$. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: la demanderesse a fait faire une estimation qui s'élève à 711,80$ pour réparer la laveuse. La garantie légale prévoit une durée de vie raisonnable et dans le présent cas l'appareil a fonctionné normalement 2 ans et 2 mois. La demanderesse a toujours fait l'usage normal de la laveuse. La demanderesse a donc décidé d'acheter une nouvelle laveuse étant donné que le coût pour les réparations était supérieur au coût d'achat initial. 5. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» [ 4 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé que la laveuse qu'ils ont acquise en date du 29 septembre 2009 n'a pas eu une durée de vie raisonnable eu égard au prix payé et à ses conditions d'utilisation, selon l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1) qui se lit comme suit: «38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»
[ 5 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé que le coût estimé des réparations dépasse le coût d'achat de l'appareil deux ans auparavant; [ 6 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé que la durée de vie utile de leur laveuse, qui a cessé de fonctionner deux ans après son achat, est déraisonnable; [ 7 ] ATTENDU que les demandeurs ont dûment mis en demeure la défenderesse de réparer l'appareil ou de le remplacer par une unité neuve de même qualité (lettre P-3); [ 8 ] ATTENDU que la défenderesse n'a pas donné suite à la mise en demeure; [ 9 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé avoir droit à l'annulation de la vente et au remboursement du prix payé, soit la somme de 645,64$ en vertu de l'article 272 L.P.C.; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse, Électrolux Major Appliances – North America, à payer aux demandeurs la somme de 645,64$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 8 décembre 2011, et les frais judiciaires de 71,75$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 29 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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