2022 QCCQ 8762, 2022 QCCQ 8762
Opinion
Demers c. Nadeau 2022 QCCQ 8762 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700416-192 DATE : 19 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL-ÉMILE DEMERS Demandeur/défendeur reconventionnel c.
MICHEL NADEAU Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à l’achat par le demandeur/défendeur reconventionnel (demandeur) de l’immeuble du défendeur/demandeur reconventionnel (défendeur). [ 2 ] Le contrat de vente, daté du 19 octobre 2018, prévoit notamment ce qui suit : « Le vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant … depuis qu’il a acquis ledit immeuble, il n’a reçu aucun avis d’une autorité compétente à l’effet que l’immeuble n’est pas conforme aux règlements et lois en vigueur » [1] (sic) [ 3 ] Le 10 juin 2019, la municipalité envoie au demandeur un avis qui se lit comme suit : « L’objet de cette lettre est d’informer les propriétaires concernés que la municipalité de saint-David prévoit faire un nettoyage des fossés localisé dans votre secteur du rang Sainte-Cécile.
Dans le but de permettre à la pelle mécanique de pouvoir travailler sans encombre dans les fossés et d’éviter des frais additionnels, la municipalité demande aux propriétaires des terrains boisés adjacents au fossé de la route, de dégager les arbres qui s’y trouvent et ce, sur une bande d’une largeur minimale d’un mètre à partir de la ligne de fossé tel que prescrit par l’article 4.5 du règlement municipal numéro 569-2016. Plusieurs arbres présents sur le lot [...] penchent déjà vers la route et pourraient y tomber, en plus d’obstruer l’écoulement de l’eau dans les fossés.
Les propriétaires étant responsables des arbres qui poussent sur leurs propriétés, il serait important de remédier à cette situation pour s’assurer la sécurité des usagers de la route et éviter tout autre incident fâcheux pouvant découler de cet état de fait. » [2] (sic) [ 4 ] Le demandeur avise le défendeur de l’exigence de la municipalité, mais ce dernier n’offre pas de collaborer à la solution du problème. [ 5 ] Le demandeur fait ensuite exécuter les travaux par un entrepreneur spécialisé et, le 21 juillet 2019, il met le défendeur en demeure de lui en rembourser le coût [3] . [ 6 ] Le défendeur refuse cette demande et nie sa responsabilité pour le motif qu’il n’a « jamais reçu d’avis quelconque concernant le nettoyage et l’abattage d’arbres [4] ». [ 7 ] Dans sa demande en justice, le demandeur réclame le remboursement du coût des travaux, soit 6 323,63 $ [5] de même qu’une somme additionnelle de 500 $ pour « frais de cour, perte de revenue, frais de poste, déplacement » [6] (sic) [ 8 ] À l’appui de sa réclamation, il plaide que le défendeur avait été avisé verbalement de l’exigence de la municipalité et qu’il a commis une faute en omettant de lui dénoncer ce problème avant la vente.
[ 9 ] La contestation écrite du défendeur se lit comme suit : « Je n’ai jamais reçu d’avis quelconque concernant le nettoyage & l’abattage d’arbres de façon à dégager le fossé de 1 mètre tout le long de la propriété. La ville n’a jamais envoyé d’avis à ce sujet . » [7] (sic) [ 10 ] Le défendeur a aussi déposé une demande reconventionnelle au montant de 50$ dans laquelle il allègue que « En ayant jamais reçu d’avis légal conforme à la Loi…Je conteste ce recour. » [8] (sic) DEMANDE PRINCIPALE [ 11 ] Un avis verbal a le même effet qu’un avis écrit à la condition que la
partie qui l’invoque en fasse la preuve. [ 12 ] Or, le Tribunal n’a aucun motif d’écarter le témoignage de l’inspecteur municipal François Marginean à l’effet qu’il a rencontré le défendeur le 25 janvier 2018 pour l’aviser de l’exigence réglementaire et que ce dernier a promis d’effectuer les travaux requis. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc que la responsabilité du défendeur est engagée parce qu’il avait été avisé que la municipalité exigeait l’abattage des arbres litigieux et qu’il a omis de dénoncer cette demande. [ 14 ] Il doit conséquemment payer une indemnité dont le montant doit être fixé en fonction des éléments suivants : - le demandeur a payé 6 323,63 $ pour faire exécuter les travaux litigieux; - les photographies déposées par l’inspecteur municipal démontrent la nécessité d’effectuer des travaux d’entretien du boisé, à court ou à moyen terme, peu importe qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas eu d’exigence municipale à cet effet. [ 15 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal fixe arbitrairement le montant de l’indemnité à 50% du coût des travaux soit 3 161,81 $. [ 16 ] Le demandeur a également droit au remboursement de la somme de 11,95 $ [9] payée pour transmettre la lettre de mise en demeure par poste recommandée [ 17 ] Il n’y a par ailleurs pas lieu d’analyser la réclamation pour perte de revenu puisque le demandeur a déclaré s’en désister vu qu’il est maintenant retraité. [ 18 ] Enfin, la réclamation pour compenser le « déplacement » n’est pas fondée puisqu’il n’y a aucun motif, en l’instance, d’écarter la règle générale à l’effet que les inconvénients normaux d’un procès ne donnent lieu à aucune compensation. [ 19 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 3 173,76 $ [10] . [ 20 ] Conformément à la loi, la condamnation portera intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la lettre de mise en demeure, soit le 21 juillet 2019 [11] . [ 21 ] Conformément au Code de procédure civile du Québec, le défendeur sera également condamné à rembourser les frais de justice du demandeur, soit la somme de 190 $. [ 22 ] Enfin, la demande reconventionnelle sera rejetée vu la décision du Tribunal à l’effet que la demande principale est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 173,76 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 juillet 2019, et les frais de justice, soit la somme de 190 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 30 septembre 2022
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