2017 QCCA 2066, 2017 QCCA 2066
Opinion
E.E. c. S.S. 2017 QCCA 2066 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026924-175 (505-14-010547-171) DATE : 20 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. E... E... APPELANTE — Défenderesse c. S… S... INTIMÉE — Demanderesse et G... P... D... P...
MIS EN CAUSE — Personnes raisonnables ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit, après avoir obtenu l’autorisation de la Cour [1] , contre un jugement interlocutoire rendu le 15 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Sophie Picard), qui rejette sa demande en substitution d’avocats en faveur de l’avocat que lui a suggéré son fils, le mis en cause G...
P..., et nomme le Curateur public afin qu’il désigne un avocat anglophone pour la représenter [2] . [ 2 ] Dans le jugement accordant la permission d’appeler, la Cour autorise l’appel uniquement des trois conclusions suivantes du jugement entrepris : REJETTE la demande de substitution de procureur visant à ce que Me Wolofsky remplace Me Thiffault comme avocat de Mme E...; […] NOMME le Curateur public afin qu’il désigne un avocat anglophone qui devra représenter Mme E... dans le présent dossier; […] DÉCLARE que les honoraires de Me Wolofsky (s’élevant au plus, à 1 500 $ selon ce qu’il déclare à la Cour) devront être payés pour moitié par Monsieur P... et pour moitié à même le compte bancaire de Mme E... […] [ 3 ] La Cour a décrété la suspension de ces conclusions pendant l’instance en appel et ordonné la continuation des procédures en première instance. [ 4 ] Une brève mise en situation s’impose. [ 5 ] L’appelante est une veuve aujourd’hui âgée de 89 ans.
Elle a deux enfants, G... et D... P.... Elle vit seule dans un appartement à la Résidence A. Son fils G... l’assiste, en vertu d’une procuration, pour l’administration de ses biens.
Il continue de le faire pendant le déroulement des procédures, tout en étant assujetti à certaines ordonnances du tribunal. [ 6 ] Persuadée que l’appelante n’est pas apte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens, l’intimée, petite-fille de l’appelante et aussi mandataire aux termes du mandat de protection signé par l’appelante, initie en Cour supérieure, le 10 février 2017, une demande en homologation du mandat de protection et pour la mise en place pendant l’instance d’une administration provisoire. [ 7 ] La mise en état du dossier s’est avérée jusqu’ici laborieuse au point où le dossier n’a toujours pas été entendu au fond, ni même sur le volet de l’administration provisoire et ce, malgré le caractère prioritaire d’une demande qui débat de l’aptitude ou de l’inaptitude d’une personne et malgré les efforts de la juge gestionnaire du dossier en Cour supérieure.
Après 10 mois depuis le dépôt de la demande introductive d’instance, le dossier n’est toujours pas en état d’être entendu au fond.
[ 8 ] Sans être une course contre la montre, il y va au premier chef de l’intérêt de la personne visée par une demande ayant trait à sa capacité qu’elle soit entendue avec célérité. [ 9 ] D’ailleurs, dans le jugement d’autorisation, les juges ont encouragé les parties et leurs avocats « to seek a speedy resolution of the underlying proceedings », ce qui signifie, en pratique, de mettre le dossier en état et de procéder au fond dans les meilleurs délais devant la Cour supérieure. Leur appel en ce sens n’a manifestement pas été entendu.
Il s’agit de jeter un bref coup d’œil sur le déroulement de l’instance en Cour supérieure pour s’en convaincre. [ 10 ] Ainsi, constatant que l’évaluation médicale du 14 février 2017 selon laquelle l’appelante est inapte à s’occuper de sa personne et à administrer ses biens, pouvait laisser croire qu’elle avait été complétée sans que la médecin ait rencontré à cette fin l’appelante, une première juge s’est empressée de mettre en place, dès le 15 février, les mesures nécessaires pour assurer la confection d’une expertise médicale avec le concours de l’intimée, des enfants de l’appelante et de leurs avocats. [ 11 ] Le 15 mars 2017, la juge tient une séance de gestion par voie de conférence téléphonique.
Elle consigne dans le procès-verbal de gestion l’entente intervenue entre l’avocate de l’intimée et celui qui représentait alors le mis en cause, par laquelle ils convenaient de vérifier si Me Catherine Thiffault accepte de représenter l’appelante.
Elle leur enjoint d’échanger entre eux d’ici le 6 avril suivant afin de tenter de s’entendre sur le choix d’un psychiatre qui examinera l’appelante et donnera son opinion sur l’aptitude ou non de cette dernière. [ 12 ] Le 6 avril suivant, constatant que l’évaluation n’a toujours pas eu lieu, et ce, à cause de l’insistance mise par le fils G... à ce que l’évaluation soit effectuée par un(
e) psychiatre plutôt que par un neuropsychologue, pour ensuite demander qu’elle soit plutôt exécutée par un neurologue, la juge à qui a été confiée la gestion du dossier autorise l’obtention d’une expertise de l’aptitude ou de l’inaptitude de l’appelante par une psychiatre et désigne à cette fin la Dre Doris Clerc. [ 13 ] Le 9 mai 2017, l’appelante fait parvenir aux parties et à l’avocate la représentant alors, Me Thiffault, laquelle est au dossier à la suite d’une demande de nomination d’avocat à l’appelante formulée par l’intimée au tribunal, un avis de substitution d’avocat, dans lequel elle dit choisir Me Wolofsky pour la représenter dorénavant.
Vu l’opposition de Me Thiffault et de l’intimée, une demande en substitution d’avocat fut présentée au tribunal. [ 14 ] Le 12 juin 2017, soit à peine trois jours avant l’audition prévue en Cour supérieure, l’appelante rencontre, à la demande de Me Wolofsky qui n’est pas encore l’avocat au dossier de première instance pour l’appelante, le Dr Gabriel Leonard, neuropsychologue.
Ce dernier conclut notamment, tel qu’il appert de son rapport écrit du 14 juin, que l’appelante est « able to care for herself in many areas but she is not able to manage her property and this incapacity is likely permanent ». [ 15 ] Le jugement rendu à l’audience du 15 juin 2017, dont trois conclusions font l’objet du pourvoi, est ainsi motivé : Considérant la demande de substitution de procureur présentée par Me Wolofsky et la demande en opposition à une telle substitution et autres ordonnances présentées par Me Thiffault; Considérant que Me Thiffault avait été nommée afin de représenter Mme E..., à la suggestion du Tribunal, dans la mesure où elle est expérimentée dans des dossiers de cette nature; Considérant que Mme E... ne connaissait aucunement Me Wolofsky et n’avait aucune raison de refuser d’être représentée par Me Thiffault; Considérant que c’est plutôt M.
P... qui connaît Me Wolofsky depuis plusieurs années et qui a insisté afin que celui-ci représente dorénavant sa mère; Considérant également que contrairement à ce que prévoyait le jugement du 6 avril 2017, M. P... a empêché que sa mère rencontre Dr Doris Clerc, psychiatre, laquelle avait été désignée afin de procéder à l’expertise concernant l’aptitude de Mme E...; Considérant le fait que contrairement à ce que prévoyait le jugement du 6 avril 2017, M.
P... a plutôt amené Mme E... rencontrer un autre expert de son choix afin d’obtenir une expertise eu égard à la question de l’aptitude de Mme E...; Considérant qu’il existe une méfiance importante entre d’un côté, Mme P... et la demanderesse et de l’autre côté, M. Pitti, lesquels se reprochent mutuellement de tenter d’influencer Mme E... négativement, dans leur propre intérêt; Considérant que les derniers agissements de M.
P... sont très inquiétants en ce qu’il a, sans raison valable, convaincu sa mère de refuser d’être représentée par Me Thiffault et a empêché la tenue de l’expertise par l’expert qui avait été désigné par la Cour; Considérant qu’en raison des propos tenus par M.
P... auprès de sa mère; la relation de confiance de Mme E... à l’égard de Me Thiffault n’existe plus; Considérant que devant l’ensemble de ces circonstances, les intérêts de Mme E... seront mieux protégés si le Curateur public nomme un avocat, lequel devra être anglophone, afin de la représenter dans le présent dossier; […] [ 16 ] L’ordonnance du 15 juin 2017 prescrit une fois de plus qu’une expertise quant à l’aptitude de l’appelante soit réalisée par la Dre Doris Clerc, ce qui a été rendu nécessaire à la suite du rendez-vous avorté du 23 mai précédent au bureau de la Dre Clerc.
Ce jour-là, l’appelante s’était rendue au bureau de cette dernière avec son fils, mais l’évaluation n’a pas eu lieu, principalement à cause de l’attitude du fils. Entre autres choses, le fils de l’appelante a informé la médecin, selon le compte rendu de cette dernière, que l’expertise n’était pas nécessaire et que sa mère était bonne santé. [ 17 ] L’appelante a finalement rencontré la Dre Clerc le 2 août dernier, aux fins de l’évaluation médicale autorisée expressément le 6
avril 2017 et réitérée le 15 juin suivant par la juge gestionnaire. La psychiatre conclut son rapport d’expertise particulièrement détaillé (30 pages) en ces termes : Prenant en compte tous ces éléments, je considère que Mme E... est totalement inapte à gérer ses biens, et ce, de façon permanente (en raison de l’évolution attendue des troubles cognitifs liés à sa maladie d’Alzheimer probable). Je considère également que Mme E... est totalement inapte à prendre soin de sa personne, et ce de façon permanente.
Toutefois, elle devrait tout de même être consultée en ce qui concerne les traitements pour sa santé et pour le choix de son lieu de vie ou d’hébergement, afin qu’elle puisse exprimer ses souhaits et qu’on en tienne compte, autant que possible. [ 18 ] Ce rapport de la Dre Leclerc a été complété le 26 septembre 2017 et transmis au tribunal.
Or, plutôt que de déterminer une date prochaine pour être entendu au fond, sinon à tout le moins pour entendre la demande d’administration provisoire, Me Wolofsky signifie au nom de l’appelante, le 30 octobre suivant, une requête en rejet du rapport de la Dre Clerc au motif, selon les explications fournies par ce dernier à l’audience en appel, que la psychiatre aurait excédé son mandat en consultant le dossier médical de l’appelante. Le lendemain, 31 octobre 2017, l’avocat du fils de l’appelante signifie à son tour une requête à la même fin.
Ces requêtes sont actuellement pendantes devant la Cour supérieure. [ 19 ] C’est dans ce contexte que l’appelante plaide que son droit d’être représentée par l’avocat de son choix n’a pas été respecté. Elle souligne que rien n’y fait obstacle puisque l’avocat qu’elle a choisi connaît à peine son fils.
L’intimée soutient au contraire que l’avocat proposé par l’appelante devait, avant d’accepter de la représenter, vérifier la capacité de l’appelante à le mandater, d’autant que la preuve établit, selon elle, son inaptitude présumée. [ 20 ] Qu’en est-il? [ 21 ] La procédure d'ouverture d'un régime de protection participe de l’ordre public puisqu'elle a pour effet de restreindre les libertés fondamentales d'un individu, telles qu'elles sont garanties par les articles 6 , 9.1 et 24 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . Il en va de même de l’homologation d’un mandat de protection.
Ces matières doivent, à cause de leur nature, procéder avec célérité, tout en assurant le respect des droits de la personne visée par ces procédures d’exception. [ 22 ] Il est aussi acquis que le droit à l’avocat de son choix est un droit fondamental, sans pour autant être absolu [4] . Le tribunal possède néanmoins le pouvoir d’ordonner la désignation d’un avocat pour représenter un majeur qu’il estime inapte et qui est non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire (art. 90 et 160 C.p.c. ).
C’est ce que la juge gestionnaire a fait à deux reprises, la première fois en nommant Me Thiffault puis, la deuxième fois, en refusant la substitution en faveur de Me Wolofsky et en demandant au Curateur public de désigner un avocat anglophone pour représenter l’appelante. [ 23 ] L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de capacité est largement, sinon exclusivement, influencé par l’intérêt de la personne visée par les mesures de protection recherchées. [ 24 ] En l’espèce, les décisions rendues en cours d’instance les 15 février, 15 mars, 6 avril et 15 juin 2017 par la Cour supérieure sont toutes empreintes d’une volonté manifeste d’assurer l’avancement du dossier et témoignent du souci de s’assurer que l’appelante soit adéquatement représentée. [ 25 ] Les demandes visant l’instauration d’un régime de protection doivent être traitées en priorité et elles le sont généralement par la Cour supérieure lorsque les parties offrent leur collaboration.
La juge de gestion a tout fait pour que le dossier soit promptement mis en état, mais le dossier a plus d’une fois été ralenti, notamment par l’intervention pas toujours heureuse du fils de l’appelante. Chose certaine, il ressort clairement du dossier que la collaboration de ce dernier fait défaut. [ 26 ] Il est acquis que le choix de Me Wolofsky a été suggéré à l’appelante par le fils de cette dernière. Il est fréquent que des membres d’une même famille soient d’avis contraire quant à la capacité d’un être qui leur est cher.
Il n’y a rien à redire à cela, puisque généralement les personnes intéressées collaborent avec le tribunal à la mise en état du dossier pour permettre d’y voir clair dans les meilleurs délais, au stade provisoire ou au fond.
En ce sens, et sans se prononcer sur les requêtes en rejet du rapport d’expertise, il vaut généralement mieux en ces matières ayant trait à la capacité de laisser au tribunal le soin d’apprécier la valeur probante de la preuve, dont celle d’experts, plutôt que d’en écarter des pans prématurément, à moins, bien sûr, de motifs graves, comme l’existence d’un conflit sérieux ou d’un obstacle dirimant. [ 27 ] Une décision où le droit à l’avocat de son choix est en jeu ne tient pas d’une simple mesure de gestion.
Cela dit, la juge de première instance avait l’avantage d’avoir observé la conduite des parties au dossier et de pouvoir en mesurer l’incidence en l’espèce. Dans un contexte où la multiplication des procédures prime et retarde indûment le déroulement, mais aussi le dénouement de l’instance, la décision de la juge gestionnaire de refuser la substitution d’avocats participe d’une lecture raisonnée de la situation prise globalement. [ 28 ] La juge a pris soin d’entendre, comme il se doit, l’appelante avant de rendre sa décision.
Tout en étant consciente de la volonté exprimée par l’appelante d’être représentée par Me Wolofsky, la juge refuse cette substitution et estime plus indiqué que le Curateur public désigne un avocat anglophone pour la représenter. Sa décision repose sur plus d’un élément. [ 29 ] La juge réalise que l’administration des biens de l’appelante est actuellement assumée par son fils en vertu d’une procuration et que ce dernier semble opposer de la résistance à l’idée que la demande d’homologation de mandat soit entendue promptement.
Elle tient compte de l’existence d’un lien lointain dans le temps entre Me Wolofsky et le fils de l’appelante qui, par ailleurs, a initié la première rencontre avec cet avocat. Elle est aussi bien au fait du déroulement chaotique du dossier et, surtout, elle a connaissance d’une preuve prima facie sérieuse de l’inaptitude de l’appelante. [ 30 ] En effet, elle est saisie de deux expertises médicales qui concluent, à un
titre ou un autre, à l’inaptitude de l’appelante. La première évaluation conclut à l’inaptitude de celle-ci à s’occuper tant de sa personne que de l’administration de ses biens et la seconde, soit celle du Dr Léonard, conclut à l’aptitude de l’appelante à s’occuper de sa personne, mais à son inaptitude à s’occuper de l’administration de ses biens.
[ 31 ] C’est, somme toute, dans ce contexte très particulier où les membres de la famille de l’appelante sont si divisés et où la collaboration du fils de l’appelante laisse fortement à désirer que s’inscrit la décision de la juge de déclarer le mandat confié préalablement par le tribunal à Me Thiffault terminé, de rejeter la demande de substitution de procureur dont elle était saisie et de nommer le Curateur public afin qu’il désigne un avocat anglophone pour représenter l’appelante. Cette décision, faut-il le rappeler, a été rendue le 15 juin dernier. [ 32 ] La situation est regrettable.
Quel que soit le sort qui sera réservé à la demande d’homologation du mandat d’inaptitude, il est inacceptable que l’appelante ait été placée au centre de ce dédale de procédures qui perdurent depuis 10 mois déjà. Comme les parties prétendent toutes agir dans l’intérêt de l’appelante, elles devraient favoriser la tenue d’une audition au fond dans les meilleurs délais et démontrer leur bienveillance envers celle qui leur est chère en accélérant les procédures plutôt qu’en les retardant, en facilitant la mise en état du dossier plutôt qu’en la compliquant inutilement.
Il y va du plus grand intérêt de celle dont ils entendent, de part et d’autre, vouloir favoriser le bien-être et protéger les droits. [ 33 ] Le pourvoi doit être rejeté. Toutefois, comme Me Wolofsky a été autorisé à agir pendant l’instance en appel, il va sans dire que ce dernier pourra soumettre à l’appelante et à la personne qui l’assiste dans l’administration de ses biens un compte d’honoraires détaillé de ses services professionnels. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel, sans frais dans les circonstances. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Judah L.
Wolofsky WOLOFSKY & ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Miriam Morissette JOLI-CŒUR LACASSE Pour l’intimée Me Stephen Ashkenazy (absent) HAMILTON COOPER ASHKENAZY Pour G... P... Date d’audience : 8 décembre 2017
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