2017 QCCA 530, 2017 QCCA 530
Opinion
Vincent c. D'Urso 2017 QCCA 530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025839-168 (500-17-079454-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCAT NANCY VINCENT m e PIERRE GÉLINAS ( Madih & Associés Avocats ) INTIMÉE AVOCATE ALICIA D’URSO Me GABRIELA ECHEVARRIA PERREZ MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE En appel d'un jugement rendu le16 décembre 2015 par l'honorable Claudine Roy, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – prescription acquisitive Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 45 Début de la séance. Me Pierre Gélinas demande à la Cour la permission de représenter madame Nancy Vincent en remplacement de Me François Audet. La Cour prend acte de la demande de Me Pierre Gélinas de faire un acte de représentation au nom de madame Nancy Vincent, l’appelante. Sa demande de représentation n’est pas contestée et est accueillie par la Cour.
Argumentation par Me Pierre Gélinas. 10 h 05 Fin de l’argumentation de Me Gélinas. 10 h 06 Suspension de la séance. 10 h 08 Reprise de la séance. La Cour annonce qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Echevarria. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. 10 h 09 Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nancy Vincent se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudine Roy), rendu le 16 décembre 2015, qui accueille en
partie la requête introductive d’instance d’Alicia D’Urso, déclare cette dernière seule et unique propriétaire de la parcelle de terrain en litige, ordonne à l’Officier de la publicité foncière de publier ce jugement pour valoir titre, et condamne Mme Vincent à verser à Mme D’Urso une somme de 5 000$ à
titre de dommages compensatoires, avec dépens [1] . *** [ 2 ] La juge retient, au terme de son analyse de la preuve, que la possession de l’intimée était, en tout temps utile, paisible, continue, publique et non équivoque à partir du 18 juin 1991 jusqu’au 1 er janvier 2004, la date à laquelle l’intimée acquiert le terrain en litige par prescription (paragr. [8], [29], [39]). Selon la juge, l’intimée se serait « comportée en véritable propriétaire », et sa possession, n’ayant pas été obtenue « par violence », était « aux vues de tous » pendant toute cette période.
[ 3 ] La juge rejette notamment la prétention de l’appelante selon laquelle l’intimée avait été informée en 2000 qu’elle empiétait sur le terrain en litige, notant, sur ce point, que « le témoignage de Mme Vincent est plus que laconique » (paragr. [23]).
La juge choisit de retenir le témoignage de l’intimée selon lequel elle n’a vu ni le certificat de localisation de l’appelante ni le certificat de piquetage confectionné à la demande de cette dernière. [ 4 ] En définitive, statue la juge, l’intimée a donc, en date du 1 er janvier 2004, acquis par prescription la parcelle de terrain litigieuse. *** [ 5 ] L’appelante prétend, devant cette Cour, que la juge a erré en concluant que la possession de l’intimée en l’espèce était paisible, continue, publique et non équivoque. [ 6 ] Cette prétention est rejetée. [ 7 ] En premier lieu , l’argument de l’appelante selon lequel l’intimée aurait perdu l’usage qu’elle faisait de la parcelle litigieuse en installant une nouvelle clôture en juillet 2000 doit être écarté.
La Cour note que l’installation de cette clôture a eu pour seul effet de réduire l’ étendue de l’assiette de la possession de l’intimée, et non, comme c’était le cas dans Adès c. Rossy [2] , de l’étendre. La portion dont elle réclame la propriété est donc utilisée par elle non pas depuis 2000, mais bien depuis 1991.
Il n’y a aucune interruption de la prescription au regard de la parcelle litigieuse du terrain. [ 8 ] En second lieu , l’appelante prétend que le fait pour l’intimée d’avoir autorisé un tiers à stationner un véhicule sur le terrain en 2013 constitue une « preuve claire » qu’elle ne possédait pas l’ animus requis. De l’avis de l’appelante, cette « carcasse d’automobile » a été amenée à la demande de l’intimée en vue de faire obstacle à la pose d’une clôture par l’appelante.
C’est la preuve, dit-elle, que l’intimée n’avait pas, à ce moment, l’ animus pour posséder le terrain, et cette preuve vaudrait également pour le passé. Elle y voit, aussi, un signe incontestable que l’intimée ne disait pas la vérité quand elle affirmait, au procès, qu’elle ne se souvenait pas du fait que l’appelante lui a dit que le terrain lui appartenait. [ 9 ] Cet argument n’est pas fondé. [ 10 ] D’une part, cet évènement est postérieur à l’accomplissement de la prescription acquisitive, le 1 er janvier 2004, et il revêt donc peu d’intérêt aux fins de la prescription qui, à ce moment, est déjà acquise.
D’autre part, un tel comportement illustre, bien plus qu’il ne la réfute, l’intention de l’intimée d’agir en véritable propriétaire du terrain, intention qu’elle a eue, selon ce que retient la juge aux paragraphes [21] à [26] et [37] de ses motifs, en tout temps utile. [ 11 ] En troisième lieu , l’appelante ne fait voir aucune erreur révisable entachant la conclusion de la juge quant au caractère paisible de la possession de l’intimée, au paragraphe [30] du jugement.
En effet, l’appelante n’a soumis aucune preuve à l’encontre de cette détermination hautement factuelle de la juge, se contentant d’alléguer des mésententes postérieures à l’accomplissement de la prescription, et de prétendre que l’intimée « n’était pas une personne paisible », ce qui n’est pas le critère juridique applicable.
Bien entendu, c’est la possession qui doit être paisible pour produire des effets; la juge n’avait pas à mesurer le degré de sérénité de l’intimée à cette fin. [ 12 ] En dernier lieu , la Cour ne peut souscrire à la position de l’appelante voulant que la juge ait erré en omettant de considérer, dans l’évaluation de la crédibilité des témoins, le fait que l’intimée ait utilisé sans droit le nom d’une avocate dans une mise en demeure.
Dans la mesure où la juge mentionne explicitement ce fait à la note de bas de page nº 29, il est raisonnable de penser qu’elle en a tenu compte , et qu’elle en est simplement venue à la conclusion, au terme de son analyse, qu’il n’y avait pas lieu pour autant d’écarter le témoignage de l’intimée sur cette base. [ 13 ] Quant aux autres griefs de l’appelante, ceux-ci sont également voués à l’échec. [ 14 ] En somme, bien que qualifiés de moyens de droit par l’appelante, tous ne soulèvent que des questions de fait, dans un domaine où cette Cour doit déférence à la juge [3] .
Il revenait donc à l’appelante de démontrer une erreur manifeste et déterminante entachant son raisonnement, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire ici [4] . [ 15 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (ad hoc)
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