2015 QCCQ 9277, 2015 QCCQ 9277
Opinion
Protection de la jeunesse — 15781 2015 QCCQ 9277 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011473-121 200-41-011474-129 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 décembre 2014, des mesures de protection sont prononcées dans la situation de X et Y, les deux enfants étant alors maintenus auprès de leur mère avec des mesures de soutien à la famille pour un an. Par des requêtes en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de son intervention pour une année additionnelle.
Cette orientation n’est point contestée. [ 2 ] L’éducatrice au dossier fait état de la bonne collaboration de la mère en général, mais de sa difficulté à demeurer constante, vu, notamment, ses humeurs variables. L’éducatrice indique que les émotions de la mère prennent beaucoup de place quand elle est envahie par telles émotions, ses interventions sont moins efficaces. Par contre, l’éducatrice reconnaît chez la mère de belles capacités, un désir chez elle à ce que ses enfants ne manquent de rien. [ 3 ] La mère est fragile sur le plan de sa santé mentale et sa situation sera à nouveau investiguée sous peu.
Elle est très anxieuse, peut être irritable, impulsive. Elle a déjà frappé sa fille au visage, a pu également être dénigrante envers elle. [ 4 ] Régulièrement, au cours du suivi social, la mère apparaissait épuisée, pleurait beaucoup, elle semblait alors en perte de contrôle sur plusieurs aspects de sa vie, dont notamment l’état du logement et les divers suivis pour elle-même et les enfants.
Il faut dire que la consommation régulière de marijuana de la mère venait complexifier davantage la situation. [ 5 ] Depuis l’hospitalisation de la mère à la fin octobre, moment où les enfants ont été hébergés en milieu substitut quelques jours, la situation connaît, de façon générale, une belle amélioration. L’état du logement répond aux normes et se maintient, la fréquentation
scolaire des enfants est également améliorée. La mère fait la liste des démarches faites ou à faire pour améliorer encore davantage son sort et celui des enfants, il est à espérer que la conjugaison de tous ces efforts produira des résultats à la hauteur. La mère doit se fixer des objectifs réalistes, mais surtout être constante dans ses démarches. La diminution de sa consommation devra être au coeur de ses priorités dans l’avenir. [ 6 ] Considérant les efforts fournis par la mère dans les derniers mois, l’absence d’implication du père. Considérant les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère et X autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Nancy Gilbert, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-01-30
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