2012 QCCQ 9921, 2012 QCCQ 9921
Opinion
Protection de la jeunesse — 121605 2012 QCCQ 9921 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000288-108 DATE : 1 er février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 2 mai 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à madame A pour une période de huit mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation de la mère n'a pas permis d'actualiser le retour de l'adolescent dans son milieu; - L'adolescent évolue positivement dans son milieu substitut (chez la conjointe du père). [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame Maude Ladouceur déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 2 mai 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; CONFIE l'adolescent, X à madame A pour une période de dix mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet;
ORDONNE que les accès des parents avec l'adolescent soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X fréquente un milieu d'apprentissage de façon assidue; RECOMMANDE que la mère fasse rapport périodiquement de l'évolution de la situation à un intervenant des Centres jeunesse A; RECOMMANDE que madame B, X et monsieur C collaborent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Pierre Cécile Procureur de l'adolescent Date d’audience : 1 er février 2012
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