2018 QCCQ 7927, 2018 QCCQ 7927
Opinion
Protection de la jeunesse — 18586 2018 QCCQ 7927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002228-176 150-41-002229-174 DATE : 23 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2009 Y Né le [...] 2011 Enfants – Intimés [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère – Intimée et B Père – Intimé et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE DU 7 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation à l’égard de deux enfants respectivement âgés de 6 ans et 8 ans, soit Y et X. [ 2 ] Le 19 juillet 2017, le Tribunal confiait les enfants à leur père pour une période de six mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande aujourd’hui de prolonger cette ordonnance pour les motifs qui apparaissent aux sous-paragraphes 3.1 à 3.10 des demandes. [ 3 ] La mère et le père sont dûment représentés par avocates et sont également présents à l’audience.
Ils se disent en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] Le père admet la majorité des allégations de la demande bien qu’il ignore les mentions qui concernent la mère et son conjoint. [ 5 ] Quant à la mère, elle admet également la majorité des allégations de la demande sauf celles concernant le père qu’elle ignore et elle tient à apporter les précisions suivantes :
• Elle a fait certaines démarches relativement à une problématique de violence mais reconnait qu’elle n’a toujours pas entamé de démarches pour améliorer ses compétences parentales; • Son conjoint, C, a amorcé une démarche au sein du groupe Cou…rage mais ne désire toujours pas s’investir auprès des enfants; • Elle admet avoir un trouble de déficit de l’attention mais nie avoir cessé sa médication puisque c’est simplement en raison d’un problème de posologie qu’elle n’a pas pris la médication pendant un certain temps; • Elle soumet qu’elle reconnait maintenant certains motifs à la base de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse et qu’elle souhaite améliorer la situation; • Finalement, à cette étape-ci des procédures, elle admet qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils demeurent confiés à leur père parce qu’elle a des démarches à effectuer avant de pouvoir reprendre la charge de ses enfants.
Cependant, elle manifeste le souhait que ses contacts avec ses enfants soient progressifs d’ici la fin de la présente mesure afin d’envisager une garde partagée dès l’été. Du moins, elle désire que cette possibilité demeure présente. [ 6 ] En réponse à ces précisions de la mère, l’intervenante au dossier témoigne et mentionne que pour élargir les contacts auprès de la mère, cette dernière doit participer réellement à un programme pour améliorer ses compétences parentales et ce programme ne débute qu’au moins de février.
Elle devra également compléter le programme qui dure 16 semaines. [ 7 ] Par contre, l’intervenante est ouverte à la possibilité que les enfants couchent chez la mère à l’occasion sur semaine tenant compte, entre autres, de l’horaire variable du père qui travaille sur le déneigement mais seulement si certaines règles sont respectées. L’intervenante fait référence au fait que les enfants ont couché chez la mère dimanche dernier et qu’ils sont arrivés en retard à l’école le lendemain matin en compagnie de la gardienne qui était responsable d’eux la veille au soir.
Une telle situation est inacceptable et devra être revue avec la mère pour que des règles soient mises en place. [ 8 ] Également, l’intervenante rappelle à la mère qu’en aucun temps les enfants ne devront être mis en contact avec C, son conjoint, lequel pourra éventuellement être inclus dans le suivi psychosocial s’il fait des démarches pour régler ses problématiques et s’il le désire. [ 9 ] L’intervenante confirme que si tout se passe bien, que la mère respecte les conditions mises en place, qu’elle participe adéquatement au programme pour le développement de ses compétences parentales et qu’elle le termine, il est possible que dans les derniers mois de la présente mesure, on puisse réfléchir à mettre en place une garde partagée. [ 10 ] L’intervenante rappelle que les enfants se disent bien tant chez la mère que chez le père lequel répond adéquatement aux besoins des enfants depuis qu’ils lui ont été confiés. [ 11 ] En réponse aux commentaires formulés par la mère, le père se fait entendre et confirme qu’il peut envisager une garde partagée mais pas dans la situation telle qu’elle est présentement puisqu’il se dit victime d’harcèlement par la mère pour des raisons financières et d’insultes de la part de celle-ci de sorte que leur relation présentement ne permet pas d’envisager une garde partagée. [ 12 ] Il se dit, par contre, ouvert à travailler sur l’amélioration de leur relation en vue d’une éventuelle garde partagée.
Il admet qu’il devra lui aussi améliorer certaines choses pour améliorer leur relation. [ 13 ] À cet égard, les deux parents se disent ouverts soit à participer à une séance de médiation ou à une séance de coparentalité par l’entremise de la Cour supérieure puisque des procédures ont déjà été entamées à ce niveau. [ 14 ] L’avocate aux enfants mentionne les avoir rencontrés.
Ceux-ci se disent bien tant chez leur mère que chez leur père mais ont effectivement verbalisé qu’ils trouvaient long d’attendre pour voir leur mère seulement une fin de semaine sur deux et qu’ils pourraient habiter une semaine sur deux chez papa et chez maman.
Analyse et décision [ 15 ] Le Tribunal conclut de la preuve entendue qu’heureusement les parents semblent avoir le même objectif, et ce, dans l’intérêt de leurs enfants, c’est-à-dire travailler en vue de mettre en place une garde partagée. [ 16 ] Pour ce faire, la mère doit améliorer ses compétences parentales mais également être consciente des motifs de compromission qui ont amené la DPJ dans la vie des enfants, soit le fait qu’elle a toléré une situation qui a mis ses enfants en danger.
Elle devra aussi améliorer l’encadrement sécuritaire qu’elle est en mesure d’apporter à ses enfants à l’égard des tiers qu’elle côtoie. [ 17 ] Le Tribunal est également en mesure de reconnaitre que la situation, telle qu’elle est aujourd’hui, nécessite aussi de travailler la relation de coparentalité pour envisager une garde partagée.
Cela implique des efforts et une remise en question des deux parents quant à la relation qu’ils ont l’un avec l’autre. [ 18 ] Une telle démarche passe par une collaboration de la part des deux parents, une transparence mais aussi une prise de conscience que si on en est toujours à cette situation aujourd’hui, malgré la décision rendue par la juge Thibault le 19 juillet 2017, c’est en grande
partie vu le défaut de la mère de se mobiliser plus rapidement. [ 19 ] La mère voudrait aujourd’hui que le dossier évolue plus rapidement. Cependant, les lacunes quant à ses compétences parentales demeurent toujours présentes. Elle doit être consciente que bien des choses auraient pu être faites depuis le mois de juillet dernier mais les efforts et la reconnaissance n’étaient pas présents. [ 20 ] La mère aura fort à faire dans les prochains mois en participant au programme, en continuant d’être impliquée dans la vie de ses enfants, en collaborant avec l’intervenante sociale mais également en s’impliquant dans un processus d’amélioration de sa relation avec le père.
[ 21 ] Le Tribunal est d’avis que si les parents ont à cœur d’atteindre cet objectif, ils sont en mesure de prendre les moyens nécessaires pour que la présente situation évolue positivement dans l’intérêt des enfants. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE les présentes demandes en prolongation; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juillet 2017; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 27 ] CONFIE les enfants à leur père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient établis suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 29 ] INTERDIT les contacts des enfants avec monsieur C sauf ceux dûment autorisés par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse ceux-ci devant se dérouler en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale mais ne pourront avoir lieu que lorsque monsieur C aura complété des démarches d’aide en gestion de la colère, de l’impulsivité et de la consommation d’alcool; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans un programme afin d’améliorer ses compétences parentales et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à compléter ses démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde de l’enfant; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 36 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Pascale F. Tremblay Avocate de la demanderesse Me Charlène Perron Avocate des enfants – absents Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Avocate de la mère – présente Me Caroline Ste-Marie Avocate du père – présent Date d’audience : 7 février 2018
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