2012 QCCQ 9409, 2012 QCCQ 9409
Opinion
R. c. Khiar 2012 QCCQ 9409 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-025235-091 500-01-025237-097 DATE : Le 26 octobre 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Hicham KHIAR (500-01-025235-091) et Bruno MONIZ (500-01-025237-097) Accusés _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux accusés font face à un chef d'accusation selon l'article 423(1)
d) et un autre selon l'
article 355
b) du Code criminel . [1] [ 2 ] Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que Monsieur Khiar et Monsieur Moniz avaient en leur possession la mallette de la plaignante. Je suis persuadé également qu'ils ont demandé à la plaignante un montant de mille dollars pour le retour de sa mallette. Cette demande a été faite à la plaignante à plusieurs reprises par téléphone et dans son bureau lorsque les accusés s'y sont présentés. [ 3 ] Je me fie à W.(D.) [2] et à toute la jurisprudence connexe. D'emblée, je ne crois pas la version des accusés. Cette version est peu crédible et certainement pas fiable.
C'est fort possible que ce ne soit qu'une série d'inventions. [ 4 ] Quant à la deuxième et la troisième question soulevée par W.(D.) , je m'interroge sur la force probante de tous les éléments de preuve. Après une analyse soigneuse de la preuve, je ne peux pas écarter un doute raisonnable sur l'élément moral dans les deux infractions. Je répète que je ne crois pas la version des accusés.
De plus, je dirais que leur version est fort douteuse sur plusieurs aspects, notamment la découverte de la mallette et l'entreposage de la mallette lorsque les accusés étaient aux examens à l'école. [ 5 ] Après un examen exhaustif de toute la preuve, je n'arrive pas à la conclusion que les éléments de mens rea dans les deux infractions sont prouvés hors de tout doute raisonnable. Même si la version des accusés n'est pas fiable, la preuve ne me permet pas de conclure qu'ils savaient que la mallette avait été obtenue par la commission d'un crime - ou qu'ils se sont aveuglés volontairement à ce fait.
C'est fort possible, mais même une forte possibilité ne suffit pas. Il faut une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 6 ] Sur le premier chef, la preuve m'amène à la même conclusion. Il est clair que les accusés sont arrivés au bureau de la plaignante pour faire une demande d'argent pour la remise de la mallette. Ils ont fait cette demande et admettent ce fait. Il est clair aussi que cette demande, faite de façon insistante, rendait la plaignante fort inconfortable. Cette démarche de leur part était de toute évidence audacieuse et ils l'ont entreprise sciemment.
Mais ils l'ont abandonnée dans le bureau de la plaignante. Même s'ils ont fait une demande claire et intentionnelle d'une somme de mille dollars, ce constat ne m'amène pas forcément – hors de tout doute raisonnable - à la conclusion qu'ils l'ont fait «dans le dessein de forcer [la plaignante] à faire une chose qu'elle pouvait légalement s'abstenir de faire.» Encore une fois, c'est fort possible que les accusés aient fait la demande dans ce dessein, mais la preuve ne me permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que cet élément est prouvé.
POUR CES MOTIFS, les accusés sont acquittés. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q.
Me Katerine Brabant Pour la poursuite Me Robert Bellefeuille Pour les accusés Dates d’audience : Les 12 décembre 2011, 23 mai et 10 avril 2012
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