2018 QCCA 1580, 2018 QCCA 1580
Opinion
Corporation Steckmar c. Abandonato 2018 QCCA 1580 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027681-188 (500-17-096202-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS LA CORPORATION STECKMAR Me STÉPHANE CHARLES-GRENON Me GUILLAUME GOURDE-PINET Me GENEVIEVE BERNIER GOSSELIN (BCF s.e.n.c.r.l.) COMPAGNIE IMMOBILIÈRE REVERE LTÉE Me MARC-ANDRÉ BLAIN (JURIMAB inc.) INTIMÉS AVOCATS DANIEL ABANDONATO SYLVIE CHARBONNEAU 9079-3225 QUÉBEC INC. 9151-8019 QUÉBEC INC. 9167-6833 QUÉBEC INC. 9310-1731 QUÉBEC INC. 9266-7328 QUÉBEC INC. Me JEAN-LUC COUTURE Me SAMUEL NADEAU (Therrien Couture s.e.n.c.r.l.)
VILLE DE LONGUEUIL Me JEAN-PIERRE BALDASSARE Me TOMMIE-ANNE CÔTÉ (Bélanger, Sauvé SENCRL) MIS EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 juillet 2018 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 32, 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 15 Continuation de l’audition du 14 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes veulent être autorisées à interjeter appel d’une mesure de gestion prise le 5 juillet 2018, mesure qui rejette leur demande pour interroger après défense deux autres représentants de la Ville de Longueuil. [ 2 ] En refusant la demande, le juge Castonguay note qu’il paraît y avoir une forme d’inflation dans les demandes des avocats, qu’il y a déjà eu plusieurs interrogatoires préalables (plus précisément 11) et que sa décision n’empêche pas les requérantes d’assigner les deux témoins au procès. [ 3 ] Étant une mesure de gestion, cette décision ne peut être l’objet d’un appel, sauf si elle paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.p.c. ).
À cet égard, les requérantes insistent sur leur droit de bien préparer la présentation de leur preuve en vue du procès et sur la maîtrise de leur dossier, reconnue par l’article 19 C.p.c.
[ 4 ] Dans un monde idéal, les ressources judiciaires seraient infinies et les parties pourraient avoir la maîtrise complète de leur dossier. Ce n’est pas le cas, ce que reconnaît d’ailleurs le Code de procédure civile. Comme le rappelait ma collègue, la juge Bich, dans Google Canada Corporation c.
Elkoby , 2016 QCCA 1171 , citant les auteurs Ferland et Emery dans Précis de procédure civile du Québec , 5 e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, paragr. 1-323, p. 131 : [15] […] il s'agit ici, pour l'essentiel, des principes de « contradiction, proportionnalité, maîtrise relative de leur dossier par les parties et devoir du tribunal d'assurer la saine gestion de l'instance, devoir de coopération et de transparence des parties en vue d'assurer un débat loyal, devoir des témoins de faits et des témoins experts, devoir des personnes non représentées de respecter le Code et les règlements de procédure ». [Je souligne] [ 5 ] Or, c’est justement pour assurer une saine gestion que le juge de première instance a décidé ainsi et les requérantes ne démontrent pas, prima facie , « que la décision résulte de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance au regard des principes directeurs de la procédure » : Commission scolaire des Hautes-Rivières c.
Construction & Expertise PG inc. , 2016 QCCA 658 , paragr. 2 (juge unique), repris par la Cour dans Lavigne c. 6040993 Canada inc. , 2016 QCCA 1755 , paragr. 43 . [ 6 ] Lorsqu’elles invoquent Pop c. Boulanger , 2017 QCCA 1009 , au soutien de leur demande, les requérantes ne font pas les distinctions qui s’imposent alors que, dans cet arrêt, la décision contestée empêchait toute preuve reliée aux rapports d’expertise, ce qui n’est pas le cas ici. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…