2013 QCCA 989, 2013 QCCA 989
Opinion
Droit de la famille — 131477 2013 QCCA 989 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023226-137 (760-04-001761-973) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES R.. FOURNIER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT – INTIMÉ INCIDENT AVOCAT(
S) DE... CH... Me Brigitte Brunet Brigitte Brunet, avocats INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE AVOCAT(
S) D... C... Me Louise Desautels En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2012 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Valleyfield.
NATURE DE L'APPEL : Familial – Pension alimentaire et provision pour frais. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 24 Argumentation par Me Brigitte Brunet. 11 h 04 Suspension de la séance. 11 h 22 Reprise de la séance. 11 h 22 Suite de l'argumentation de Me Brigitte Brunet. 11 h 30 Argumentation par Me Louise Desautels. 11 h 48 Réplique par Me Brigitte Brunet. 11 h 51 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 51 Suspension de la séance. 11 h 53 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J.
Dalphond, J.C.A. : Pour des motifs qui seront consignés au procès-verbal : l'appel est rejeté et l'appel incident est rejeté, le tout sans frais.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En 1999, un jugement rendu par l’honorable Gilles Hébert partage les responsabilités parentales, ordonne le paiement par monsieur à madame d’une pension alimentaire hebdomadaire de 150 $ pour les deux enfants, alors mineurs, et attribue les besoins particuliers de la fille à madame et ceux du fils à monsieur. [ 2 ] À l’époque les revenus de monsieur sont d’environ 225 000 $ et ceux de madame 125 000 $. [ 3 ] Par la suite, la situation des parties a évolué de façon très positive.
Madame devient vice-présidente d'une banque et monsieur voit ses responsabilités et revenus augmentés de façon importante jusqu'en
Malgré le fait que le jugement ordonnait aux parties de
communiquer leurs rapports d’impôt annuels, ni l'une ni l'autre des parties ne le fera. En fait, les parties sont incapables de communiquer et ont choisi de s'en tenir au jugement de 1999. [ 4 ] En 2007, la situation de monsieur bascule soudainement avec l'apparition d'un cancer et la terminaison imprévue de son contrat d'emploi par son employeur. Heureusement, il combat avec succès cette maladie, lance sa propre entreprise et se marie. De plus, il poursuit son ancien employeur, alléguant avoir été l’objet d’un congédiement illégal. En 2011, un jugement de la Cour supérieure lui accorde plus de 1 million de dollars à
titre de salaire, dommages et autres chefs, plus intérêts et indemnité additionnelle depuis 2008, avec exécution provisoire à hauteur de 350 000 $. Ce jugement fait l’objet d’un pourvoi qui est actuellement pendant devant la Cour. Avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, le montant total, si le jugement est maintenu, sera d’environ 1 500 000 $. [ 5 ] Quant à madame, sa santé s'est détériorée, incluant un cancer du sein. En 2010, elle cesse de travailler. Elle sera officiellement retraitée à compter du 1 er septembre 2013. [ 6 ] La situation actuelle des parties est la suivante.
À la suite d'un arrangement avec son employeur, malgré son arrêt de travail, madame a un revenu annuel de 165 000 $, et ce, jusqu'au 1 er septembre 2013, jour où il baissera à 93 000 $. Elle a aussi un actif d'environ un million de dollars et un passif de près d’un demi-million de dollars. Quant à monsieur, il a des actifs d'environ un million, sans parler du montant qu'il pourrait recevoir dans le cadre de l'appel pendant contre son ex-employeur, pas de passif et opère sa propre entreprise où il accumule des bénéfices non répartis.
Les revenus tirés de cette dernière pour fins de calcul de la pension alimentaire pour les enfants ont fait l'objet d'un long débat devant le juge de première instance qui a conclu qu'il y avait lieu de majorer ceux déclarés au fisc. [ 7 ] Par requête du 16 mars 2010, amendée le 11 octobre 2011, monsieur demande l’annulation de la pension alimentaire, et ce, rétroactivement à 2008.
De plus, il demande que madame soit condamnée à lui verser une pension alimentaire, rétroactive à 2008, et une provision pour frais de 35 000 $. [ 8 ] Par jugement rendu le 27 novembre 2012, au terme de quatre jours d'audition, sa requête a été rejetée, la pension a été maintenue et il a été condamné à verser 5 000 $ à madame à
titre de « provisions pour frais ». [ 9 ] Devant la Cour, l’avocate de monsieur n’insiste plus pour une rétroactivité antérieure en mars 2010. Cela apparaît approprié considérant qu’à l'automne 2007 monsieur n’avait pas demandé verbalement à madame une annulation de la pension, mais un « break » pendant qu’il combattait son cancer. [ 10 ] Il est vrai que la situation des parties a été modifiée significativement depuis 1999 et peut justifier une réévaluation de la pension alors fixée.
Il est vrai aussi que le retard à agir de monsieur est explicable en l’espèce par la grave maladie dont il a été affligé. [ 11 ] Il demeure que sa situation financière globale de 1999 à 2012 ne justifie pas une annulation rétroactive de la pension alimentaire à compter de 2010 avec comme corollaire le remboursement des montants reçus par madame.
La situation financière globale des parties en novembre 2012 ne requérait pas non plus une annulation de la pension à cette date et le paiement d'une nouvelle au bénéfice de monsieur. [ 12 ] En effet, la moyenne annuelle des revenus de ce dernier entre 1999 et 2012, même en tenant compte de son congédiement et en excluant les montants accordés par la Cour supérieure, est de plus de 210 000 $.
Cette moyenne, supérieure à celle de madame, explique d’ailleurs son niveau de vie, lequel ne semble pas avoir diminué depuis 2008. [ 13 ] De plus, en fonction de la situation actuelle des parties, le juge pouvait conclure que le maintien de la pension alimentaire, alors de 831,06 $ par mois, était approprié, puisque la preuve établit que madame voit non seulement aux besoins de sa fille, mais aussi en
partie à ceux de son fils. Dans ces circonstances, une pension alimentaire de cet ordre, pour les deux enfants, n'apparaît pas déraisonnable en fonction des besoins et ressources de chacune des parties à court et moyen terme; en tout cas, elle ne commande pas l'intervention de la Cour. À compter de mai 2014, il pourrait bien en être autrement et la Cour invite les parties a en discuter alors sans nécessité de procédures judiciaires. [ 14 ] Finalement, monsieur s’en prend au fait que le juge de première instance l’a condamné à payer un montant de 5 000 $ à madame à
titre de provision pour frais. Il fait valoir que madame demandait une condamnation d’un montant de plus de 50 000 $ en plaidant abus de procédures.
Ce serait dont ultra petita que le juge aurait accordé 5 000 $ en provision pour frais. [ 15 ] En réalité, il ressort du dossier que le juge a accordé ce montant de 5 000 $ afin de compenser, partiellement, madame pour des frais qu’elle a dû encourir afin de démontrer la situation économique réelle de monsieur et répondre à un acte inacceptable de ce dernier, soit son interruption du paiement de la pension à la suite d'un jugement rejetant sa demande de suspension et diverses manœuvres pour empêcher une saisie de ses fonds bancaires. [ 16 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter ce moyen en soulignant que le juge de première instance, sans doute par inadvertance, a qualifié l’octroi du montant de 5 000 $ de provision pour frais, alors qu’il voulait en réalité faire droit en
partie à la requête de madame sous l'art. 54.1 et suivant C.p.c. [ 17 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] REJETTE l’appel incident; LE TOUT SANS FRAIS vu la nature du litige.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES R.. FOURNIER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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