2012 QCCQ 8421, 2012 QCCQ 8421
Opinion
Pilon c. Locas 2012 QCCQ 8421 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000111-125 DATE : 15 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE PILON Demanderesse c. STÉPHANE LOCAS -et- STL AUTO PLUS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Claudette Pilon réclame la somme de 2 600 $ en plus d'exiger la résolution de la vente d'un véhicule automobile acheté de monsieur Stéphane Locas en septembre 2011. [ 2 ] Également appelée à
titre de défenderesse, STL Auto Plus inc. se porte demanderesse reconventionnelle pour exiger de madame Pilon le paiement d'une facture de réparations totalisant 1 535,87 $. LES FAITS En demande [ 3 ] Le 16 septembre 2011, Claudette Pilon achète de Stéphane Locas un véhicule automobile de marque Kia Sportage de l'année 2001, le tout pour une somme de 2 600 $. Ce véhicule a à ce moment 163 000 kilomètres au compteur. [ 4 ] Dès janvier 2012, elle note des problèmes relatifs au moteur du véhicule. Elle téléphone et se rend au garage STL Auto Plus inc. («STL») lequel est la propriété de monsieur Locas.
Celui-ci est absent et un employé examine rapidement le véhicule sans nécessairement trouver le problème. [ 5 ] Madame Pilon demande qu'un «estimé» de réparation soit préparé et qu'on la contacte par la suite. Elle précise que les réparations effectuées par STL l'ont été à son insu et sans son autorisation. Elle a repris possession de son véhicule sans payer la facture en question. [ 6 ] Elle a vécu divers autres problèmes par la suite. Elle amène son véhicule une seconde fois chez STL et monsieur Locas lui explique à ce moment que le problème est dû au fait que le réservoir à essence du véhicule est rouillé.
Des morceaux de rouille s'infiltrent par l'essence dans les injecteurs, ce qui cause les problèmes au moteur. Le remplacement du réservoir à essence étant assez dispendieux, madame ne le fera jamais effectuer. [ 7 ] Elle intente le 5 avril sa procédure devant la Division des petites créances et amène ensuite son véhicule chez Kia de Grenville. À cet endroit, on lui mentionne que les réparations effectuées par le garage STL sont inutiles. On lui confirme cependant que le réservoir d'essence doit être changé. [ 8 ] Elle fait également entendre son frère Robert Pilon qui confirme son témoignage.
Il ajoute que monsieur Locas a toujours refusé de lui parler. En défense [ 9 ] Monsieur Stéphane Locas confirme avoir lui-même vendu le véhicule en question à madame Pilon en septembre 2011. Il avait acquis ce véhicule en janvier de la même année.
[ 10 ] Selon lui, le véhicule n'a jamais démontré quelque signe de problème que ce soit. Il n'accepte aucune responsabilité puisque ce véhicule avait déjà plus de 10 ans et de 160 000 kilomètres avant d'être vendu sans aucune garantie. [ 11 ] Témoignant aussi à
titre de représentant de STL, il affirme qu'il est faux de prétendre que madame Pilon n'avait pas autorisé les réparations puisqu'elle est venue au garage constater les faits, et ce, pendant que le véhicule était réparé. [ 12 ] Les réparations effectuées par son entreprise STL l'ont été au bénéfice de madame Pilon et celle-ci devrait donc être condamnée à les payer. ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 13 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application en l'espèce [ 18 ] La relation entre madame Pilon et chacun des défendeurs est différente. Un contrat de vente est intervenu entre elle et Stéphane Locas personnellement. En ce qui a trait à la défenderesse STL, il s'agit d'un contrat de réparation d'automobile puisque STL n'a pas vendu l'auto à madame. La vente du véhicule [ 19 ] Madame Pilon et monsieur Locas sont liés par un contrat de vente, au sens de l'
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 20 ] Cette vente est intervenue entre deux personnes qui ne sont pas des commerçants. Même s'il est le dirigeant d'un atelier de mécanique (STL), monsieur Locas ne peut être qualifié de commerçant dans le cadre de cette vente. La
loi sur la protection du consommateur ne trouve donc pas application en l'espèce. [ 21 ] L'
article 1458 du Code civil nous enseigne que t oute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. [ 22 ] Monsieur Locas mentionne que la vente fut effectuée sans garantie. Peut-être n'y avait-il aucune garantie conventionnelle mais le Tribunal n'a entendu aucune preuve démontrant que les parties ont voulu écarter la garantie légale de qualité, communément appelée garantie contre les vices cachés.
La garantie de qualité [ 23 ] Le Code civil du Québec prévoit donc un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Son
article 1726 précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 24 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu’il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 25 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] . [ 26 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [2] .
La garantie légale de qualité ne constitue pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [3] . [ 27 ] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement. Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [4] . [ 28 ] Il n'est pas obligatoire pour l'acheteur d'avoir recours aux services d'un expert [5] .
Cependant, bien que la loi écarte cette obligation, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à un expert lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [6] . [ 29 ] Bien entendu, l'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [7] . [ 30 ] La preuve testimoniale ainsi que les documents produits au soutien de la demande ne laissent planer aucun doute que le véhicule en question était affecté d'un vice important qui était présent avant la vente puisque la dégradation de l'état du réservoir à essence par la rouille s'est effectuée sur une longue période. [ 31 ] Madame Pilon e st-elle en droit d'obtenir la résolution du contrat de vente intervenu et le remboursement intégral de la somme de 2 600 $, tel qu'elle le demande ? [ 32 ] Le Tribunal estime que madame Pilon a été imprudente d'acheter un véhicule de l'année 2001, ayant parcouru plus de 163 000 kilomètres sans le faire préalablement et véritablement inspecter.
Ne serait-ce que sur ce point, le Tribunal ne peut accorder la résolution de la vente. [ 33 ] Ceci dit, monsieur Locas n'a pas honoré ses engagements contractuels envers elle. Il devra en assumer une
partie des conséquences. Le Tribunal, usant de la discrétion judiciaire dont il jouit, accordera à madame Pilon une réduction du prix de vente du véhicule de l'ordre de 1 000 $. La demande reconventionnelle [ 34 ] STL réclame de madame Pilon le paiement de sa facture se chiffrant à 1 535,87 $. Dans ce cas-ci s'applique la
Loi sur la protection du consommateur . Les articles pertinents sont les suivants: 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. [ 35 ] De toute évidence, STL a fait défaut de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de ces dispositions. La
Loi sur la protection du consommateur est d'ordre public et le consommateur ne peut renoncer, même tacitement, aux droits que lui confère la loi. STL ne pouvait donc pas être libérée de son obligation à cet égard sans une renonciation écrite en entier par madame Pilon et signée par elle. Ce ne fut pas le cas. [ 36 ] Qui plus est, il ressort de la preuve que les réparations effectuées par STL se sont avérées inutiles, le problème majeur résidant ailleurs, selon le témoignage même de monsieur Locas.
Conclusion [ 37 ] Le Tribunal, après étude de l'ensemble de la preuve administrée de part et d'autre, conclut que la demanderesse a en
partie prouvé, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation monétaire dirigée contre monsieur Locas. [ 38 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de STL contre madame Pilon, le Tribunal ne pourra y faire droit, preuve prépondérante n'ayant pas été faite de la justesse des prétentions de STL. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre Stéphane Locas; [ 41 ] CONDAMNE Stéphane Locas à payer à Claudette Pilon la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 5 avril 2012, ainsi que les frais judiciaires sur une demande de 1 000 $, soit 103 $. [ 42 ] REJETTE la demande contre STL Auto plus inc., sans frais; [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 28 SEPTEMBRE 2012
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