2018 QCCQ 9571, 2018 QCCQ 9571
Opinion
Droit de la famille — 182747 2018 QCCQ 9571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000033-149 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X ( née le [...] 2012) A , résidant et domiciliée au [...] Mère-demanderesse et B , résidant et domiciliée au [...] Tutrice-défenderesse et C , résidant et domicilié au [...] Père-mis-en-cause et [intervenante 1] , ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mise-en-cause JUGEMENT SUR DEMANDE POUR DROITS D’ACCÈS DANS LE CADRE D’UNE TUTELLE (Art. 70.6
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La mère demande au Tribunal de déterminer les contacts entre elle et l’enfant X conformément à l’article 70.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette demande fait suite au jugement rendu par la juge Marie Pratte le 22 septembre 2014 qui défère la tutelle à madame B, grand-mère paternelle de l’enfant.
Dans le cadre de ce jugement, la juge Pratte permettait des contacts entre l’enfant et ses parents selon les modalités établies entre ces derniers et madame B. [ 2 ] Comme en fait foi la procédure, la mère demande au Tribunal de lui accorder les droits d’accès suivants : • quelques heures par semaine, soit le samedi ou le dimanche, pour une durée de trois (3) mois ; • un coucher aux trois (3) fins de semaine soit le vendredi ou le samedi, à l’expiration du délai de trois (3) mois et pour une durée de trois (3) mois ;
• un coucher aux deux fins de semaine, soit le vendredi ou le samedi, à l’expiration du délai de trois (3) mois ; • à tout autre moment, selon entente entre la tutrice et la mère. [ 3 ] L’audience se déroule en deux temps, soit le 30 octobre 2018 et le 27 novembre 2018. Lors de la première journée d’audience, la mère révise sa position en lien avec la fréquence des contacts souhaités.
Elle demande maintenant que le Tribunal lui accorde des contacts au minimum une fois par mois ainsi qu’à d’autres occasions selon entente entre elle et la tutrice, ajoutant ne pas s’opposer à ce que les contacts soient supervisés. [ 4 ] Outre le rapport préparé par l’intervenante daté du 30 avril 2018 et déposé de consentement par la Directrice pour valoir témoignage, les documents suivants sont déposés en preuve par la tutrice, également pour valoir témoignage : le rapport de la psychologue Lyse Lessard (préparé le ou vers le 6 juillet 2018) concernant l’enfant; un carnet de visites préparé par la tutrice faisant état des diverses réactions de l’enfant; et les antécédents criminels de monsieur D (conjoint de la mère).
La preuve est complétée par les témoignages de la mère et de la tutrice. Les questions en litige [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) la mère a-t-elle établi de façon prépondérante le bien-fondé de sa demande, et ce, dans l’intérêt de l’enfant, à la lumière de l’ensemble de la preuve;
b) dans l’éventualité où le Tribunal conclut par la négative à la première question, quelles sont les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère qui apparaissent dans le meilleur intérêt de X? La position des parties [ 6 ] La mère est présente et accompagnée de sa procureure lors des deux dates d’audition. Tel qu’il appert de la procédure, la mère allègue que seulement six (6) visites ont été actualisées entre elle et l’enfant depuis le jugement et que la tutrice refuse les demandes de visites de la mère sans raison valable.
Elle allègue également que ses difficultés personnelles sont maintenant résolues et qu’elle a la capacité d’avoir des contacts réguliers avec l’enfant, à son domicile. La mère souhaite ainsi recréer progressivement des liens avec son enfant dans un contexte plus intime, afin d’en arriver éventuellement à mettre fin à la tutelle. [ 7 ] La tutrice, qui est présente et accompagnée de sa procureure lors des deux dates d’audition, affirme ne s’être jamais opposée aux contacts entre la mère et l’enfant.
Elle questionne toutefois la pertinence d’augmenter les contacts étant donné que l’enfant réagit négativement aux contacts et ne demande pas à voir sa mère. Elle s’inquiète également de la sécurité de l’enfant dans le milieu maternel compte tenu des antécédents du conjoint de la mère. La tutrice propose de maintenir les contacts selon entente entre elle et la mère et qu’à défaut d’entente, les contacts soient suspendus.
Alternativement (plan B), la tutrice propose que les contacts aient lieu quatre fois par année, soit le premier dimanche de chaque trois mois, sans exclure la possibilité de contacts plus fréquents selon entente entre la mère et la tutrice. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des visites régulières avec sa mère, sous la supervision d’une personne neutre et en tenant compte du désir de l’enfant. [ 9 ] La procureure de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, considère que la demande de la mère n’est ni justifiée ni dans l’intérêt de l’enfant.
Elle considère que la mère doit faire ses preuves avant que l’on puisse considérer une augmentation des contacts. Elle se dit par ailleurs en accord avec le plan B proposé par la tutrice. [ 10 ] Le père est absent. Par le biais de sa procureure, le père se dit inquiet en lien avec le milieu de la mère et insiste que les visites doivent être supervisées et sans coucher. Il est par ailleurs en accord avec le plan B proposé par la tutrice en ce qui concerne la fréquence des visites. LE DROIT [ 11 ] La demande est fondée sur l’article 70.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, qui se lit comme suit : 70.6 Le tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l’enfant et ses parents, ses grands-parents ou toute autre personne et en régler les modalités. [ 12 ] Ainsi, l’article 70.6 mentionne expressément que la question des relations entre l’enfant et son parent, dans un contexte de tutelle, est déterminée en fonction de l’intérêt de l’enfant. Cela est également conforme à l’
article 33 du Code civil du Québec et à l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada, « c'est l'enfant (…) qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents. » [1] LA PREUVE [ 14 ] Le Tribunal retient ce qui suit de l’ensemble de la preuve. 1. La mère [ 15 ] La mère a visité l’enfant à quatorze reprises au cours des cinq dernières années (trois fois en 2014, quatre fois en 2015, deux fois en 2016, une seule fois en 2017 et quatre fois en 2018). Depuis que l’enfant est confiée à sa grand-mère (tutrice), les contacts sont
très irréguliers et souvent annulés à la dernière minute. La dernière visite remonte à juin 2018, les visites subséquentes n’ayant pu être actualisées en raison de diverses complications logistiques. [ 16 ] La mère est davantage centrée sur ses propres besoins que sur ceux de l’enfant. Elle est au courant que sa fille suit des cours de natation et de danse mais n’a jamais été la voir, prétextant que les cours ont lieu la fin de semaine et ne concordent pas avec ses propres activités.
Lorsque questionnée en lien avec le fait qu’elle n’a eu aucun contact avec sa fille entre février 2017 et décembre 2017, la mère répond qu’elle habitait alors Ville A, qu’elle travaillait beaucoup et ne voulait pas prendre la route car il n’y a pas de garage dans la région pour réparer sa voiture en cas de besoin. Cette explication est invraisemblable. [ 17 ] Si seules quelques visites ont pu être actualisées entre la mère et l’enfant depuis le jugement de tutelle en 2014, c’est d’abord et avant tout en raison de l’incapacité de la mère à s’organiser et à établir des priorités.
S’ajoutent à cela le fait que la mère refuse de faire des visites chez la tutrice en raison de l’anxiété que lui cause ce milieu. En effet, lors de son témoignage, la mère révèle qu’elle n’est pas à l’aise avec la tutrice, dont la présence lui rappelle qu’elle n’a plus l’autorité parentale sur sa fille.
Enfin, quoique cette situation soit plus récente, la tutrice refuse désormais de superviser les visites lorsqu’elles ont lieu dans le milieu maternel, en raison de craintes que ce milieu suscite pour la sécurité de l’enfant et aussi car la tutrice ne souhaite pas être placée dans une situation où elle devra dénoncer les choses qui se passent dans le milieu maternel. 2. La tutrice [ 18 ] En ce qui concerne la tutrice, la preuve ne permet pas de conclure à une obstruction de sa part en lien avec les visites.
Au contraire, la tutrice a tenté à maintes reprises de favoriser les visites tout en se montrant soucieuse de la sécurité et du bien-être de l’enfant. La tutrice joue bien son rôle et elle agit de manière transparente et dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, la tutrice a refusé une demande de coucher de la mère alors qu’il s’était écoulé plusieurs mois depuis le dernier contact entre la mère et l’enfant. [ 19 ] Les craintes de la tutrice en lien avec le conjoint de la mère sont fondées.
En effet, la preuve révèle que monsieur D a des antécédents criminels en lien avec des gestes à caractère sexuel posés à l’endroit de sa propre fille. La mère admet les antécédents de son conjoint ainsi que ses habitudes de consommation tout en minimisant la situation. [ 20 ] Si la tutrice ne souhaite plus superviser les contacts dans le milieu maternel, elle demeure disponible pour superviser des contacts en lieu neutre, comme lors d’activités extérieures ou pour un repas au restaurant. Elle est également en accord à ce que les visites soient supervisées par un organisme tel l’AFMO. 3.
L’enfant [ 21 ] X habite chez sa tante depuis l’âge de dix mois. Elle en aura bientôt sept. L’enfant a des besoins particuliers, comme le confirme l’évaluation réalisée par madame Lyse Lessard, psychologue. Celle-ci confirme en effet un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité. Sur le plan du fonctionnement affectif de l’enfant, le rapport précise : « Elle est capable d’un attachement significatif à autrui et fait bien la différence entre le rôle de ses parents biologiques et celui de sa grand-mère, qui est sa tutrice.
Son sentiment de sécurité est toutefois grandement lié à sa grand-mère et de l’inquiétude ainsi que de l’anxiété de séparation sont apparents lorsqu’elle se sent éloignée d’elle. » [ 22 ] La preuve révèle que l’enfant ne demande pas à voir sa mère. La tutrice a noté plusieurs réactions chez l’enfant suite aux visites, y compris l’énurésie. Plus récemment, l’enfant manifeste de l’insécurité et de l’inquiétude en lien avec son milieu familial. La mère et la tutrice ont chacune donné naissance à un nouvel enfant au cours de la dernière année et X se questionne sur la place qu’elle occupe dans chacun de ces milieux.
La tutrice fait de son mieux pour répondre de manière objective aux questions difficiles de l’enfant sans dénigrer le milieu maternel. ANALYSE [ 23 ] La mère demande un minimum de douze visites par année alors qu’elle n’a été en mesure d’en actualiser que quatorze au cours des cinq dernières années. [ 24 ] Compte tenu du faible nombre de visites actualisées au fil des ans, des réactions de l’enfant en lien avec les visites ainsi que de l’insécurité et de l’anxiété de séparation vécue par l’enfant, il n’est pas dans son intérêt de prévoir un si grand nombre de visites.
D’autant plus que l’enfant ne réclame pas la présence de sa mère. [ 25 ] Le plan alternatif (ou plan
B) proposé par la tutrice, qui prévoit des visites à raison de quatre fois par année, soit le premier dimanche de chaque trois mois, est approprié en l’espèce. Si ce plan n’exclut pas la possibilité de contacts plus fréquents selon entente entre la mère et la tutrice, la mère doit préalablement démontrer sa capacité à respecter l’échéancier de visites prévues et à prioriser l’intérêt de son enfant. [ 26 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant que les visites soient supervisées, ce à quoi la mère ne s’oppose pas.
Compte tenu de l’anxiété que suscite encore chez la mère la présence de la tutrice, il est préférable que les visites soient supervisées par une personne neutre et qu’elles se déroulent en terrain neutre.
Si la situation évolue, les parties pourront convenir de modalités différentes. [ 27 ] Si la mère ne parvient pas à respecter le minimum de visites par année ou si l’enfant s’oppose aux visites ou manifeste des signes de détresse en lien avec les visites, le Tribunal devra être saisi. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] FIXE les droits d’accès de la mère de la façon suivante :
a) À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et la tutrice ;
b) À défaut d’entente, selon la fréquence et les modalités suivantes : i. quatre fois par année, soit le premier dimanche de chaque trois mois à compter du 6 janvier 2019, pour une durée de deux heures, tout en tenant compte du désir de l’enfant; ii. dans un milieu neutre et sous la supervision d’une personne neutre, sauf si la tutrice et la mère estiment que ces conditions ne sont plus nécessaires compte tenu de l’évolution de la situation. [ 31 ] LE TOUT sans frais. Signé le 19 décembre 2018. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sophie Cadieux représentée par Me Pascale Legault-Ouellet Procureure de l'enfant Me Manon Guitard Procureure de la mère-demanderesse Me Marie-Christine Fournier Procureure du père-défendeur Me Karine Dutilly Procureure de la tutrice-mise en cause Date d’audience : 27 novembre 2018
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