2019 QCCQ 8584, 2019 QCCQ 8584
Opinion
Lévesque c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-80-002566-182 DATE : 20 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO LÉVESQUE Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une demande pour être relevé d’un défaut) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Lévesque (« M. Lévesque ») doit-il être relevé de son défaut d’avoir inscrit dans le délai prescrit ? [ 2 ] Le délai pour le dépôt de l’inscription pour instruction et jugement est le 28 février 2019, date où il est réputé s’être désisté, alors qu’il présente, le 18 novembre 2019, une demande pour être relevé du défaut d’inscrire. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 7 mars 2018, M.
Lévesque dépose un appel
sommaire en matière fiscale pour les années 2013 et 2015. [ 4 ] Le 17 avril 2018, les parties signent un consentement au transfert du dossier de la Division des Petites créances à la Chambre civile de la Cour du Québec. [ 5 ] Le 7 juin 2018, considérant que M. Lévesque fait défaut de déposer son protocole de l’instance, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») dépose un protocole de l’instance, lequel n’est pas signé par M.
Lévesque, ce dernier démontrant peu de collaboration. [ 6 ] Le 3 juillet 2018, le Tribunal tient une conférence de gestion par voie téléphonique avec l’avocat de l’ARQ, Me Ryan Allen (« Me Allen ») et M. Lévesque. [ 7 ] Au cours de cette conférence, il y a perte de la communication téléphonique avec M. Lévesque. Le Tribunal tente à 2 reprises de le rejoindre par téléphone, mais sans succès. Dans les circonstances, la conférence de gestion est reportée au 16 juillet 2018. [ 8 ] Le 16 juillet 2018, la conférence de gestion a lieu et le Tribunal ordonne à M.
Lévesque de compléter, de signer et de retourner le protocole de l’instance au plus tard le 29 juillet 2018, et fixe une nouvelle conférence de gestion pour le 27 août 2018. M. Lévesque fournit également au Tribunal son adresse courriel. [ 9 ] Au cours du mois de juillet 2018, M. Lévesque présente une demande de suspension de l’instance puisque, dit-il, c’est une perte de temps et d’argent inutile. [ 10 ] Le 27 juillet 2018, M.
Lévesque dépose son protocole de l’instance au dossier de la Cour. [ 11 ] Le 27 août 2018, lors d’une nouvelle conférence de gestion, le Tribunal rejette la demande de suspension de l’instance de M. Lévesque et entérine le protocole de l’instance, ordonnant aux parties de s’y conformer.
[ 12 ] Le 10 décembre 2018, l’ARQ dépose sa défense. [ 13 ] Le 17 mai 2019, Me Allen écrit à M. Lévesque pour l’aviser qu’il devait produire au greffe une demande d’inscription pour instruction et jugement avant le 27 février 2019 et que celle-ci devait être notifiée à l’ARQ. Il lui indique qu’il est donc en défaut de produire sa demande d’inscription, tel que prévu au protocole, et que cette omission entraîne la conséquence prévue à l’article 177 du Code de procédure civile , lequel se lit comme suit : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 14 ] Me Ryan l’informe également qu’il est présumé s’être désisté de son recours et que l’ARQ fermera leur dossier [1] . [ 15 ] Le 24 mai 2019, M.
Lévesque écrit une lettre à la Cour lui demandant d’être entendu en audience pour faire valoir ses droits puisqu’il considère ne devoir aucune somme d’argent à l’ARQ. [ 16 ] Le 3 juin 2019, la greffière-adjointe lui écrit : Monsieur, Afin d’être entendu devant un Juge, vous devez compléter un avis de présentation (voir document ci-joint) et nous devons avoir la preuve que vous avez envoyé votre demande accompagnée de votre avis de présentation complété à l’avocat de l’autre partie. Vous pouvez faire cette signification par courriel.
Vous devez ensuite déposer votre demande accompagnée de votre avis de présentation et de la preuve de signification au greffe du Palais de Justice de St-Hyacinthe au moins deux (2) jours avant sa date de présentation. Les prochaines dates de présentations sont les suivantes, en salle #6, à 9h : - 17 juin 2019 ; - 2, 15 ou 29 juillet 2019. (Emphases de l’auteur) [ 17 ] Le 27 juin 2019, l’Honorable Claude Laporte, juge coordonnateur-adjoint de la Chambre civile de la Cour du Québec de la Montérégie, écrit à M. Lévesque.
Il lui confirme avoir pris connaissance de la lettre du 17 mai 2019 que Me Allen lui a fait parvenir ainsi que la lettre réponse qu’il a envoyée à Me Allen le 24 mai 2019. Il lui réitère le fait qu’il n’a pas produit de demande d’inscription pour instruction et jugement, ce qui entraîne la conséquence prévue à l’article 177 du Code de procédure civile , soit « que vous êtes présumé de vous être désisté de votre demande. » [2] [ 18 ] Le 16 juillet 2019, M.
Lévesque complète un avis de présentation seulement, pour le 18 novembre 2019, qu’il transmet à l’ARQ avec une copie de la lettre qu’il a envoyée le 24 mai 2019 à la Cour, mais il ne dépose aucune demande ni aucun avis de présentation au dossier de la Cour tel que demandé par Mme Lampron le 3 juin 2019. [ 19 ] Le 18 novembre 2019, M. Lévesque se présente à la salle de Cour et constate que le dossier n’est pas sur le rôle. [ 20 ] M.
Lévesque, sur conseil du représentant de l’ARQ au Tribunal, présente également une demande verbale pour être relevé du défaut d’avoir inscrit pour instruction et jugement. [ 21 ] Le Tribunal, après avoir consulté les parties, consent à ce que le dossier soit mis au rôle du jour.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le Tribunal fait siens les propos de son collègue Martin Tétreault [3] alors qu’il écrit, à son paragraphe 29 de son jugement : [29] Avant 2016, sauf exception, la personne qui faisait défaut d’inscrire dans le délai de 180 jours à compter de la signification de sa demande en justice, était réputée s’être désistée de son recours. Le Tribunal avait toutefois le pouvoir de la relever des conséquences de son retard s’il lui était démontré que cette
partie avait été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. [31] Ainsi, il appartient à la
partie en défaut d’inscrire de démontrer les éléments permettant au Tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire. [32] Depuis l’arrêt Zodiac , la jurisprudence est à l’effet que deux étapes doivent être franchies avant de relever une
partie des conséquences de son retard : 1. Démonstration que la
partie a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur ou de la négligence, même grossière, de l’avocat;
2. Si la première étape est franchie, le Tribunal détermine s’il doit exercer sa discrétion en considérant notamment : a. Le préjudice qui pourrait résulter de la décision; b. Le caractère apparemment sérieux du recours; c. Le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et d. Le comportement de la
partie à l’égard du déroulement de l’instance . [33] Bien que le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire soit une considération essentielle dans l’appréciation de la diligence, l’ignorance de la loi ou le fait de ne pas être représenté ne sont pas des motifs qui, à eux seuls, justifient de relever une
partie de son défaut d’inscrire . (Références omises) M. Lévesque était-il dans une impossibilité d’agir ? [ 23 ] Bien que M. Lévesque ne soit pas représenté par avocat et peu collaborateur, l’ARQ a tenté de lui expliquer les démarches judiciaires qu’il doit effectuer pour que son dossier soit prêt pour audition. [ 24 ] M. Lévesque soumet les motifs suivants pour expliquer son impossibilité d’agir :
a) Il ignore les dispositions de la loi.
b) Il est agriculteur et les mois de juin et juillet 2019 sont des périodes intenses de travail.
c) Il croit avoir agi avec diligence. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que M. Lévesque n’était pas dans une impossibilité d’agir et qu’il a été négligent dans la conduite de son dossier. [ 26 ] Tout d’abord, sa version est peu crédible. [ 27 ] En effet, bien qu’il ne soit pas un juriste, M. Lévesque est un agriculteur qui décide, lui-même, d’entreprendre des démarches judiciaires à l’encontre d’une décision de l’ARQ le 7 mars 2018. [ 28 ] De plus, le 3 juillet 2018, alors que le Tribunal est en conférence de gestion et qu’il s’entretient avec M.
Lévesque par voie téléphonique, l’appel se coupe et malgré 2 tentatives infructueuses pour le rejoindre, ce dernier n’a pas rappelé pour obtenir plus d’informations afin de continuer la conférence de gestion. [ 29 ] Les documents produits au dossier de la Cour démontrent qu’il n’hésite pas à faire les démarches nécessaires pour déposer un avis d’appel à la Cour du Québec et demander une suspension de l’instance. [ 30 ] À deux reprises, M. Lévesque est avisé du processus qu’il doit respecter pour que le Tribunal puisse entendre sa demande, dont notamment :
a) lettre de Me Allen du 17 mai 2019;
b) lettre du juge Claude Laporte du 27 juin 2019. [ 31 ] Le Tribunal est convaincu que M. Lévesque veut gagner du temps. [ 32 ] Le protocole de l’instance qu’il a complété et signé atteste de sa connaissance des étapes à suivre pour l’avancement de son dossier. Il est conscient que le protocole prévoit un échéancier des dates afin que sa cause chemine et soit fixée, dont notamment la communication des pièces de la demande prévue pour le 23 novembre 2018. [ 33 ] M.
Lévesque coche la case #53 du protocole qui indique : La demande pour instruction et jugement sera produite à l’intérieur d’un délai de rigueur déterminé par l’article 173, alinéa 1 C.p.c. [ 34 ] Le 27 août 2018, le Tribunal entérine le protocole de l’instance signé par les parties, faisant en sorte que le délai pour déposer une inscription pour instruction et jugement expire le 27 février 2019. [ 35 ] La présomption de s’être désisté de sa demande entre donc en vigueur le 28 février 2019. [ 36 ]
Malgré les 2 avis qu’il reçoit postérieurement au 28 février 2019, M. Lévesque ne se manifeste que le 16 juillet 2019, et ce, de façon incomplète. [ 37 ] On ne peut certes reprocher à Me Allen et au juge Laporte de ne pas avoir avisé M. Lévesque de l’impact de respecter la date d’inscription.
[ 38 ] Depuis le 7 mars 2018, par ignorance ou laxisme, M. Lévesque ne respecte pas les dispositions de la loi. Il a fallu deux conférences de gestion pour obtenir son protocole, un avis de Mme Lampron pour lui indiquer la marche à suivre le 3 juin 2019 et deux avis (Me Allen et le juge Laporte) pour lui expliquer les conséquences juridiques de sa négligence.
Malgré toutes les démarches de divers intervenants, il se présente à la Cour seulement le 18 novembre 2019. [ 39 ] Les lois s’appliquent pour tous et elles doivent être respectées et c’est dans cet esprit, et en tenant compte de la jurisprudence ci- dessous relatée en ce qui concerne l’ignorance de la loi par un justiciable qui se présente seul, que la demande de M. Lévesque est rejetée. [ 40 ] En effet, M.
Lévesque ne se décharge pas de son fardeau de preuve en ce qui concerne la première étape, soit de démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. [ 41 ] La Cour d’appel rappelle que l’ignorance et l’inexpérience ne sont assimilées à la notion d’impossibilité d’agir en ces termes : [11] Lors de l'audience devant notre cour, le requérant, qui agit sans avocat, fait cependant valoir son ignorance des règles du Code de procédure civile (ancien ou nouveau). Sa condition de profane en la matière le mettrait, plaide-t-il, dans une situation qui, de fait, s'apparente à l'impossibilité d'agir.
Cette prétention ne peut convaincre. Celui qui ne recourt pas ou ne peut recourir aux services d'un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses, de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de procédure. Il n'y a pas, dans ces circonstances, impossibilité d'agir, et ni l'ignorance ni l'inexpérience ne peuvent y être ici assimilées. [4] [ 42 ] Il en est de même dans le jugement de Air Canada c. Agence du revenu du Québec [5] : [21] Dans Océanica inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour, sous la plume du juge Chamberland, fait le point, en quelques phrases, sur la notion d'impossibilité d'agir aux fins de l'article 93.1.13 L.a.f. : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé . On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. (Références omises) [ 43 ]
Malgré cette conclusion, même si le Tribunal considérait que M. Lévesque avait effectivement démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir au niveau de la première étape, le Tribunal n’aurait pas accordé sa demande puisqu’il a attendu plus de 9 mois pour présenter sa demande pour être relevé du défaut, soit la période du 28 février 2019 au 18 novembre 2019. [ 44 ] Ce délai est difficilement explicable lorsqu’on constate que M.
Lévesque a eu au moins 2 rappels et que des dates de présentation plus rapprochées lui ont été suggérées. [ 45 ] Dès lors, malgré le préjudice qu’il subit, le Tribunal n’aurait pas exercé sa discrétion pour permettre à M. Lévesque d’être relevé de son défaut d’inscrire. [ 46 ] M. Lévesque a été négligent dans la conduite de son dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande pour être relevé du défaut d’inscrire pour instruction et jugement de Mario Lévesque; [ 48 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de l’Agence du Revenu du Québec. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Monsieur Mario Lévesque Se représentant seul Monsieur Peter Addoumieh Stagiaire en droit Pour l’intimée Date d’audience : Le 18 novembre 2019
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