2019 QCCQ 9555, 2019 QCCQ 9555
Opinion
Protection de la jeunesse — 199309 2019 QCCQ 9555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007263-198 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2011 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X et Y sont des jumeaux âgés de huit ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la situation des enfants depuis le 31 janvier 2018 en vertu de deux ententes sur mesures volontaires dont la dernière expirait le 17 octobre 2018. [ 3 ] L’intervention de la Directrice est justifiée en raison de la problématique de consommation d’alcool de la mère; cette problématique récurrente entraine un risque sérieux de négligence dans la réponse aux besoins fondamentaux des enfants. [ 4 ] Le 21 décembre 2017, en état d’ébriété, madame se jette du balcon du domicile familial et subit des blessures importantes nécessitant une longue hospitalisation.
Les enfants sont depuis hébergés en famille d’accueil. [ 5 ] La santé physique et mentale fragilisée de la mère, malgré sa sobriété depuis l’incident du 21 décembre 2017, ont nécessité la prolongation de l’hébergement des jumeaux en famille d’accueil. [ 6 ] Au terme de ces deux ententes sur mesures volontaires, la Directrice judiciarise la situation des enfants et demande au Tribunal de déclarer leur sécurité ou développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux. [ 7 ] La Directrice recommande que les enfants soient maintenus en famille d’accueil jusqu’au terme d’une réintégration progressive chez leur mère, complétée pour la fin des classes en décembre 2019.
La Directrice recommande de plus qu’un suivi social se poursuive suite à la réintégration des enfants auprès de leur mère pour une période de six mois. [ 8 ] Représentée par avocat, la mère reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice et est d’accord avec les recommandations recherchées. [ 9 ] L’avocate chargée de représenter les enfants, après avoir consenti au dépôt de la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-4), informe le Tribunal que Y souhaite un retour prochain auprès de sa mère, mais que X désire rester dans la famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Les parties reconnaissent que le retour des enfants auprès de leur mère est dans leur meilleur intérêt, la question à trancher par le Tribunal est le délai dans lequel cette réintégration doit être complétée, en décembre 2019 ou en juin 2020? [ 11 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise (D-1 à D-4), les observations transmises par la famille d’accueil, madame B, les témoignages de l’intervenante sociale, de la mère et de X, le Tribunal conclut que le meilleur intérêt des enfants commande qu’il
complète la réintégration chez leur mère au terme de l’année scolaire en juin 2020. [ 12 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision rendue séance tenante le 13 novembre 2019.
CONTEXTE [ 13 ] Après avoir connu deux ressources différentes, les jumeaux sont hébergés dans la famille d’accueil B, une famille d’accueil du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement (CRDI-TED), depuis le 5 mars 2018. [ 14 ] Y est atteint d’un trouble du syndrome de l’autisme de niveau deux; il est médicamenté pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
En raison du premier diagnostic, il présente certaines formes de rigidité, notamment, au niveau alimentaire et au moment des transitions. [ 15 ] C’est un enfant facile d’approche, mais qui manifeste des difficultés à s’exprimer verbalement et à comprendre les consignes. En milieu scolaire, il présente certaines difficultés de comportement. [ 16 ] L’enfant souhaite réintégrer le domicile de sa mère. [ 17 ] X est énergique, compétitif et sportif; il évolue en troisième année du primaire. Il est atteint d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
C’est un enfant réactif qui peut, dans ses moments d’inconfort, cracher, mordre, frapper dans les murs. [ 18 ] Avec des services d’assistance éducative dans la famille d’accueil, ces comportements ont diminué; X s’oppose toujours, mais les crises sont moins intenses. [ 19 ] La mère des enfants, suite à sa chute du balcon en décembre 2017, a subi plusieurs opérations pour de multiples fractures. Madame souffre de fibromyalgie, d’arthrose et d’anxiété, problématiques pour lesquelles elle est médicamentée. [ 20 ] Le suivi médical de madame s’effectue maintenant au besoin.
Elle a également complété un suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance A en décembre 2018. [ 21 ] Madame a également participé aux ateliers du programme Ces années incroyables. Elle voit les jumeaux une fin de semaine sur deux. Les contacts sont positifs et l’intervenante sociale décrit ainsi les interactions observées entre la mère et les enfants : Nous avons observé deux contacts mère-enfants, avec l’autorisation de madame A. Nous avons entendu des paroles douces et des gestes témoignant de l’amour que la mère porte envers ses enfants.
Nous avons observé que les enfants se déposent bien et que la mère partage son temps entre ses garçons. Les enfants se réfèrent aux outils fabriqués par la mère afin d’aider à mettre un cadre sécurisant et clair. Les enfants aiment aller visiter leur mère et ils passent du bon temps avec elle. À cet effet, nous avons pu observer que les garçons sont tristes de quitter lors des fins de visites.
Madame A donne l’autorisation à ses enfants d’être bien dans leur milieu d’accueil, ce qui favorise leur bien-être. (D-4, page 6) [ 22 ] Madame est sensible, capable, sobre et réceptive à l’aide offerte afin de faire face à ses responsabilités parentales et aux stresseurs du quotidien.
POSITION DE LA DIRECTRICE [ 23 ] La Directrice propose le retour progressif des enfants d’ici le 20 décembre 2019 par l’augmentation d’une journée de présence chez la mère par semaine, le transport pour l’école pouvant être assumé par la Directrice jusqu’au 20 décembre 2019, mais pas au-delà. [ 24 ] Une école peut accueillir les enfants à proximité de chez la mère et ils ont déjà des amis dans ce milieu. [ 25 ] En lien avec les résistances exprimées par X, l’intervenante sociale témoigne que pour éviter d’en augmenter l’intensité, il est important de favoriser une transition plus courte que plus longue.
POSITION DE LA MÈRE [ 26 ] Madame est très sensible au déchirement exprimé par X. Cette sensibilité lui permet de prévoir l’inscription à une activité sportive organisée (le soccer), l’inscription à l’aide aux devoirs et le maintien de contacts, si possible, avec madame B. OBSERVATIONS DE MADAME B [ 27 ] Madame B informe le Tribunal que X est en conflit de loyauté, il lui dit ne jamais vouloir quitter son milieu. Milieu qu’il s’est approprié. Il ne veut pas quitter son école. Il lui rapporte que les amis proches de chez sa mère sont «plates» et immatures.
À cette loyauté exprimée par l’enfant, madame lui répond qu’elle est disponible pour lui et qu’elle l’écoute. POSITION DE X [ 28 ] Après avoir promis de dire la vérité, X s’est adressé au Tribunal pour exprimer et motiver son souhait de rester auprès de madame B. Il informe le Tribunal qu’il veut ainsi participer avec ses amis à l’activité de fin d’année déjà planifiée à son école. [ 29 ] Il indique également qu’il aime bien faire les activités organisées par madame B, notamment, aller à l’hôtel. [ 30 ] ANALYSE
[ 31 ] Les articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse guident le Tribunal dans la décision à prendre dans le meilleur intérêt de ces deux enfants . 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial.
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Une décision prise en application du deuxième ou du troisième alinéa à l’égard d’un enfant autochtone doit tendre à confier cet enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant. [1] [ 32 ] Le Tribunal reprend les propos de l’avocat de la mère : motivée par une très grande sensibilité et un attachement profond pour ses enfants, la mère a tout mis en œuvre afin de les accueillir de nouveau auprès d’elle. [ 33 ] De la preuve, le Tribunal retient qu’en raison de ses limites personnelles, Y a vraisemblablement vécu avec moins d’acuité que X les rechutes de consommation d’alcool et la non-disponibilité de sa mère lors de ces rechutes. [ 34 ] La preuve révèle que ces enfants ont connu deux familles d’accueil avant de s’installer chez madame B depuis maintenant vingt mois; X a de plus connu des changements d’école contrairement à Y. [ 35 ] Dans ce contexte, une attention particulière doit être accordée aux résistances de X à être de nouveau bouleversé dans son quotidien. [ 36 ] Le meilleur intérêt de ces enfants est de réintégrer le domicile de leur mère qui a toute la sensibilité et les capacités pour les accueillir.
Mais leur meilleur intérêt est également de s’assurer que la réintégration est une réussite et s’effectue dans le respect du rythme des enfants. [ 37 ] Si le Tribunal a envisagé de réintégrer Y plus rapidement que X, la proximité des jumeaux dans les épreuves déjà traversées milite en faveur de les faire suivre un parcours identique. [ 38 ] Il y a lieu de respecter le souhait de X qui s’est exprimé clairement. [ 39 ] Le Tribunal salue les efforts de madame B, qui en est à sa première expérience d’accueil d’enfants de cet âge, dans l’application mise à leur assurer un environnement sécuritaire et affectueux. [ 40 ] Le Tribunal est sensible à la réalité délicate de madame B qui compose avec les déclarations de X de façon quotidienne; des déclarations d’attachement à son égard.
Madame B devra être supportée dans l’accompagnement de l’enfant vers une réintégration sereine chez sa mère. [ 41 ] Le Tribunal croit également que X doit comprendre que le retour chez sa mère n’est pas qu’une possibilité, mais bien l’option privilégiée par les adultes responsables de lui. [ 42 ] Toutes les occasions devront être utilisées pour favoriser la réintégration chez la mère et l’expérience par les enfants du quotidien auprès de celle-ci. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, [ 44 ] LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B jusqu’au 24 juin 2020 ; [ 48 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec la mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant, au-delà de ces ententes, soit chez sa mère toutes les fins de semaine, toutes les journées
pédagogiques, durant toute la période des fêtes 2019, durant la semaine de relâche 2020, ainsi que durant le congé pascal 2020; [ 50 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de supporter la famille d’accueil dans l’intégration de l’enfant chez sa mère; [ 51 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE à la mère de s’engager activement dans l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 53 ] INTERDIT à la mère d’être en état de consommation en présence de l’enfant; [ 54 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] LE TOUT jusqu’au 24 décembre 2020.
SIGNÉ À VILLE A Ce 6 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Idil Abdi Procureur de la DPJ Me Annie-Pier Babineau pour Me Mélissa Robert Procureure de l'enfant Me Stéphanie Nadeau Procureure de la mère Date d’audience : 13 novembre 2019 MN/if [1]
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1, articles 3 et 4 .
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