2013 QCCQ 8055, 2013 QCCQ 8055
Opinion
Protection de la jeunesse — 131410 2013 QCCQ 8055 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011825-130 Ville A, le 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X , née [ … ] 2013 Enfant et A en qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née [ … ] 2013, au motif de risque sérieux de négligence de la part de la mère. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la requérante demande que l'enfant soit maintenue chez sa mère, avec différentes mesures d'aide, jusqu'au 18 décembre 2013. [ 3 ] Le père ne reconnaît pas sa paternité, mais la mère entreprend des démarches légales pour le faire reconnaître comme le père de sa fille. La mère présente et représentée par procureure admet, en partie, les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante.
Le procureur de l'enfant s'en remet à la preuve, compte tenu du jeune âge de celle-ci. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-5, dont les rapports, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Les faits, mis en preuve, démontrent notamment que la mère a vécu en couple pendant quelques années avec monsieur B, mais ils sont maintenant séparés depuis plusieurs mois.
La mère a fait des démarches auprès de lui pour faire reconnaître sa paternité, ce qu'il nie selon celle-ci, mais elle veut poursuivre le processus pour le faire déclarer le père de sa fille. Il n'est pas présent au tribunal et n'est pas impliqué auprès de l'enfant depuis la naissance de celle-ci. [ 6 ] La mère a deux autres enfants de deux unions différentes, soit Y, âgé de 6 ans et Z, âgé de 3 ans, dont elle n'a pas la garde.
En effet, l'enfant Y est confié à un tiers et l'enfant Z à son père en vertu d'ordonnances rendues par le tribunal, dont la dernière datée du 18 décembre 2012, pour une période d'une année. [ 7 ] La situation de X a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse à sa naissance, après que la mère ait dû se présenter à l'urgence de [l’hôpital A], enceinte de 40 semaines. Elle avait été référée à l'hôpital par la sage femme de la Maison des naissances A qui avait constaté des signes vitaux faibles chez l'enfant à naître.
La mère n'a pu accoucher dans ce milieu puisqu'elle a dû subir une césarienne d'urgence, en lien avec des complications possibles pour l'enfant. [ 8 ] La mère était surprise et déçue de devoir subir une césarienne ayant prévu accoucher naturellement avec les services d'une sage-femme, elle explique son départ précipité de l'hôpital par son besoin de "digérer cette nouvelle" et contacter une amie pour son assistance dans cette situation difficile pour elle.
La mère est revenue quelques heures plus tard et la césarienne a eu lieu sans problème particulier. [ 9 ] L'enfant est née en bonne santé et il a été remarqué, par le personnel soignant, que la mère était adéquate avec sa fille et autonome dans l'allaitement de cette dernière. La mère avait tout le matériel nécessaire à l'enfant, mais la chambre n'était pas encore aménagée, possiblement en raison de son accouchement plus tôt que prévu. Par ailleurs, après avoir été avisée de l'importance pour
l'enfant d'avoir sa chambre, la mère s'est réajustée et a vite répondu aux exigences. [ 10 ] La mère n'avait pas avisé de sa grossesse les intervenantes au dossier de son fils, expliquant qu'elle avait peur que l'enfant lui soit retirée dès sa naissance. Elle présente un trouble de personnalité limite, mais elle assure qu'elle bénéficie toujours d'un suivi avec madame Josée Desrochers, psychologue de l'équipe de santé mentale du CSSS.
Elle alternera ce suivi individuel avec des rencontres de groupe qui doivent débuter sous peu. [ 11 ] L'évaluation des capacités parentales de la mère, en regard de ses fils, a démontré certaines lacunes liées à ses problèmes personnels, dont la consommation de drogue, des tentatives de suicide et des difficultés financières à l'époque, sans compter son problème de santé mentale. [ 12 ] Ces difficultés de la mère, toujours présentes, démontrent, de façon prépondérante, que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence au sens de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] En ce qui concerne les mesures applicables, malgré les difficultés personnelles importantes de la mère, il est constaté qu'elle est capable de répondre aux besoins de son enfant actuellement.
Elle poursuit les différents suivis auprès des professionnels et se dit prête à collaborer de façon transparente avec tous les professionnels impliqués auprès d'elle. [ 14 ] Dans les circonstances et tenant compte, notamment, de la preuve documentaire, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit maintenue chez sa mère avec différentes mesures d'aide et avec l'engagement de la mère d'y collaborer de façon transparente. [ 15 ] Les faits mis en preuve démontrent, de façon prépondérante, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 18 décembre 2013: - Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; - Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période; - Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique dans le but de mettre fin à la situation de compromission; - Que la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère reçoive une aide professionnelle en lien avec son problème de santé mentale; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère autorise la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’elle et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet ( assiduité, motivation, régularité et cheminement) . [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Colette Duford, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand, pour l’enfant Me Claudia Tardif, pour la mère Date d’audience : 26 mars 2013 /jb
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