2016 QCCA 102, 2016 QCCA 102
Opinion
Droit de la famille — 16199 2016 QCCA 102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025794-157 (700-12-039489-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT S... B... Me PIERRE GOULET (Absent) (Pierre Goulet, Avocat) INTIMÉ AVOCAT L... G... Me FRANCOIS LEDUC (Leduc Lesco) MIS EN CAUSE AVOCAT [Compagnie A] Me PAUL BOYER (Absent) (Paul Boyer Avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 décembre 2015 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Joliette
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 13 h 30 Suite de l’audience du 13 janvier 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 13 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 13 h 33 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S... B... demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Chantal Chatelain), rendu le 4 décembre 2015, lequel accueille la requête de son ex-époux L...
G... en opposition à une saisie-arrêt et casse le bref de saisie pratiquée par la requérante entre les mains de la [Compagnie A], tierce-saisie. [ 2 ] Un jugement de la Cour supérieure rendu le 1 er février 2010 prononce le divorce entre les parties et entérine un « consentement à jugement sur les mesures provisoires et autres réclamations » daté du 28 mars 2008.
Ce consentement prévoit, entre autres choses, des modalités concernant le partage du patrimoine familial selon lesquelles l’intimé doit payer le solde hypothécaire sur la résidence familiale dont la requérante sera propriétaire. [ 3 ] Deux clauses du consentement entériné sont au cœur du litige : le paragraphe 20 stipule que l’intimé s’engage à « assumer le prêt hypothécaire actuellement en vigueur dont le solde s’élève à 151 000 $ et à effectuer à leurs échéances les remboursements de ce prêt […] [par] des versements hebdomadaires de 352,51 $, pour un terme de 4 ans ».
Le paragraphe 21 prévoit que, à l’échéance de ce terme, l’intimé « disposera d’une période additionnelle de quatre (4) ans pour acquitter le solde sur le prêt hypothécaire actuel, contracté auprès de la RBC Banque Royale ». [ 4 ] Puisque la clause 21 ne précise pas que l’intimé doit effectuer des versements hebdomadaires, ce dernier soutient devant la première juge que sa dette envers la requérante n’est pas exigible avant le 28 mars 2016.
La requérante ne pouvait, selon lui, faire saisir des sommes auprès de la tierce-saisie puisqu’il n’avait pas à faire des paiements périodiques à la requérante après l’échéance de la première période de quatre ans. [ 5 ] La juge donne raison à l’intimé et casse le bref de saisie.
Puisque l’intimé n’a pas à effectuer des versements hebdomadaires pendant le deuxième terme de quatre ans, la juge est d’avis que le solde du prêt, c’est-à-dire la différence entre le montant de 151 000 $ et les paiements effectués à la fin du premier terme, ne deviendrait exigible que le 28 mars 2016. *** [ 6 ] La requérante soutient que le jugement entrepris comporte au moins huit erreurs qui, chacune, justifient sa réformation. La juge
aurait erré notamment en reprochant à la requérante de ne pas avoir correctement identifié le montant de la condamnation. Outre cela, la requérante soutient – et ceci est son argument central pour justifier la demande de permission – que la juge a mal interprété les clauses 20 et 21 du consentement en concluant que l’intimé n’avait pas l’obligation d’effectuer les versements hebdomadaires lors du deuxième terme de quatre ans. *** [ 7 ] La demande de permission est régie par l’article 26, al. 2 C.p.c . (RLRQ, c. C-25).
Je note bien le courant jurisprudentiel qui propose une interprétation souple de cette disposition en matière de saisie [1] . Devant un jugement, accueillant une opposition à une saisie et cassant le bref émis qui paraîtrait prima facie mal fondé, le juge autorisateur peut, en l’absence même d’une question d’importance, accorder la permission d’interjeter appel [2] . [ 8 ] La demande de permission doit néanmoins être refusée en l’espèce.
J’estime que la requérante n’a pas réussi à faire voir une faiblesse apparente au jugement. [ 9 ] Pour répondre à la question de savoir si l’intimé avait une dette due et exigible envers la requérante au moment de la délivrance du bref de saisie-arrêt, la juge devait interpréter les clauses du consentement à partir de la preuve de l’intention des parties. Sur cette question de fait, la juge explique en détail pourquoi, en raison du libellé du consentement et de la preuve disponible, elle conclut que le solde sur le prêt devient exigible le 28 mars 2016.
Cette interprétation, compatible avec les termes employés par les parties aux clauses litigieuses du consentement, n'est pas déraisonnable dans les circonstances. La requérante ne m'a pas fait voir des indices de ce qu'elle qualifie d'une « intention certaine » des parties de fixer des paiements périodiques du solde et ses arguments sur ce point ne soulèvent pas à mes yeux une faiblesse apparente.
Bien entendu, une autre interprétation de l'entente n’est pas impossible, mais sur la question factuelle de cerner l’intention des parties, la détermination de la juge mérite déférence. [ 10 ] En somme, après avoir considéré tous les arguments de la requérante et compte tenu de la piètre qualité de la preuve de l'intention des parties à
part le texte même de l’entente, j’estime qu’un appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [ 11 ] J'ajouterai que les considérations en rapport à la proportionnalité militent fortement à l'encontre de la demande de permission. Puisque la date à laquelle le solde est dû, selon la juge, est à nos portes, un appel éventuel n'aurait, on peut le penser, qu'un caractère fortement théorique. Les coûts d'un appel – pour les parties et pour le système de justice – m'incitent à croire que le refus de la demande de permission est doublement justifié. [3] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête, sans frais de justice vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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