2017 QCCQ 7487, 2017 QCCQ 7487
Opinion
Awada c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 7487 COUR DU QUÉBEC (« Division administrative et d’appel ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-80-029182-145 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIAM CHBIB AWADA Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Mariam Chbib Awada (la « Demanderesse ») interjette appel de trois avis de cotisation relativement à ses années d’imposition 2007, 2008 et 2009. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec (« la Défenderesse ») conteste l’appel. [ 3 ] Pour chacune de ces années, en utilisant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie, la Défenderesse a constaté des écarts importants entre les revenus déclarés et les dépenses de la Demanderesse, essentiellement en ce qui concerne ses dépenses de consommation et celles se rapportant à certains actifs.
Des revenus additionnels ont donc été ajoutés à chacune de ces années d’imposition. [ 4 ] L’appel de la Demanderesse, à la suite d’une décision rendue séance tenante, a été entendu en même temps que l’appel que son conjoint, Kawel Awada (« M. Awada »), a interjeté au sujet des mêmes années d’imposition. Les questions en litige sont similaires ou complémentaires. [ 5 ] La Demanderesse n’était pas présente lors de l’audition [1] . M. Awada, non représenté par avocat, était seul et aucun autre témoin n’a été présenté.
En fait, il a dit peu de choses, se limitant plutôt à demander de déposer un document préparé par son comptable. Une objection formulée par la Défenderesse à cet égard a été prise sous réserve par le Tribunal. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel de la Demanderesse est rejeté. LE CONTEXTE [ 7 ] La Demanderesse a déclaré les revenus suivants pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 : Année d’imposition Revenu total déclaré 2007 19 200,00 $ 2008 0,00 $ 2009 20 680,00 $
[ 8 ] Le ministre du Revenu, après une procédure de vérification, a établi de nouvelles cotisations pour chacune de ces années. [ 9 ] Pour l’année d’imposition 2007, suivant l’avis de cotisation daté du 26 avril 2012 (numéro MM070633C01), des revenus additionnels de 125 512 $ ont été ajoutés aux revenus déclarés par la Demanderesse [2] . [ 10 ] Pour l’année d’imposition 2008, suivant l’avis de cotisation daté du 23 avril 2012 (numéro MR729717C01), des revenus additionnels de 89 847 $ ont été ajoutés aux revenus déclarés par la Demanderesse [3] . [ 11 ] Pour l’année d’imposition 2009, suivant l’avis de cotisation daté du 27 avril 2012 (numéro MM293533C01), des revenus additionnels de 28 526 $ ont été ajoutés aux revenus déclarés par la Demanderesse [4] . [ 12 ] Par ailleurs, pour l’année d’imposition 2009, la Défenderesse a ajouté un gain en capital imposable de 2 500 $.
Ce gain, non déclaré, concernait la vente d’une propriété située sur la rue Bégin, à Laval, dont la Demanderesse était propriétaire. [ 13 ] Achetée au montant de 241 000 $, elle l’a vendue pour le prix de 246 000 $. Un gain en capital de 5 000 $ a donc été réalisé à l’égard duquel un montant de 2 500 $ était imposable. [ 14 ] La Demanderesse s’est opposée aux nouvelles cotisations.
Le 26 septembre 2012, en réponse aux avis d’opposition, les nouvelles cotisations pour les années d’imposition en litige ont été maintenues par la Direction des oppositions [5] . [ 15 ] Le 20 décembre 2012, la Demanderesse interjette appel à l’égard de ces nouvelles cotisations. Sans produire une quelconque pièce au soutien de son appel, elle allègue simplement ce qui suit : « (…) - Les cotisations sont mal fondées en faits et en droit et généralement sans limiter la généralité de ce qui précède.
Le vérificateur a omis de tenir compte des explications et des pièces justificatives. - Je me réserve le droit d’ajouter tout motif d’opposition supplémentaire suite à l’examen exhaustif de mon dossier. » (sic) [ 16 ] La Défenderesse, de son côté, plaide qu’elle était justifiée d’utiliser la méthode indirecte des mouvements de trésorerie pour déterminer les revenus non déclarés de la Demanderesse pour les années d’imposition en litige. Les passages suivants, tirés de sa contestation écrite, résument bien la preuve et les arguments qu’elle a présentés dans cette perspective : « (…)
a) les revenus bruts déclarés par la demanderesse et les sorties de fonds identifiés à partir des documents obtenus et analysés par le vérificateur sont contradictoires ;
b) la demanderesse a des dépenses réelles beaucoup plus élevées que les revenus qu’elle déclare ;
c) le vérificateur de la défenderesse a constaté des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés par la demanderesse pendant les années d’imposition en litige ;
d) la demanderesse n’a pas justifié, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes lui permettant des sorties de fonds plus élevées que ses revenus ;
e) la demanderesse n’a pas démontré au moyen de pièces justificatives ou de documents probants que les nouvelles cotisations comportaient quelques inexactitudes que ce soit au
titre des revenus additionnels déterminés par les mouvements de trésorerie ;
f) la demanderesse n’est pas en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées et les sorties de fonds ; (…) » ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] L’article 1014 L.I. énonce :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 18 ] Les avis de cotisation en litige bénéficient donc d’une présomption de validité. [ 19 ] En conséquence, le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait d’abord sur les épaules de la Demanderesse [6] .
Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu ) [7] , la Cour d’appel expose comme suit les règles
applicables à ce sujet : [13] Dans l'arrêt Durand c . Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c . Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c .
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ». (les références sont omises) [8] [ 20 ] La Demanderesse n’a aucunement satisfait à son fardeau de preuve en l’instance. [ 21 ] En fait, elle n’a présenté aucune preuve recevable ou moindrement étoffée pour démolir ou contredire les avis de cotisation en litige ou autrement pour s’expliquer sur les situations décrites par la Défenderesse. [ 22 ] La Demanderesse, qui n’était pas présente, s’en est remis à son conjoint, M.
Awada, et ce dernier s’en est lui-même remis à un document, une lettre en quelque sorte, ni datée ni signée, qui a été préparée par son comptable. Quelques documents, essentiellement une liste de nombreuses cartes de crédit et des extraits du rapport de vérification (« Indices de richesse ») y étaient joints. [ 23 ] Cette preuve est évidemment irrecevable. Le comptable n’était pas présent pour témoigner et expliquer le contenu du document qu’il a semble-t-il préparé.
Par ailleurs, avant l’audience sur son appel, la Demanderesse n’avait jamais allégué et communiqué un seul document pouvant fournir une quelconque justification ou explication au sujet de sa contestation. [ 24 ] Pendant l’audience, M. Awada n’avait lui-même rien à dire ou ne voulait rien dire pour expliquer ou étayer le document préparé par son comptable. Il a seulement répondu à certaines questions qui lui ont été posées par la Défenderesse.
Lorsqu’il devait ou pouvait témoigner, il a choisi de rien ajouter par rapport au document préparé par son comptable. [ 25 ] Cette façon de faire ne permet évidemment pas à la Demanderesse de satisfaire à son fardeau de preuve. [ 26 ] Les nouvelles cotisations ne sont donc pas démolies ou contredites. Le Tribunal ajoute que la preuve offerte par la Défenderesse confirme en tout état de cause qu’elles sont bien fondées. [ 27 ] Le Tribunal précise aussi, si besoin en était, que les années d’imposition 2007 et 2008 ne sont pas prescrites.
En effet, pendant la vérification, la Demanderesse a signé une renonciation à la prescription. Cet aspect du dossier n’est pas remis en question en l’instance. [ 28 ] Par ailleurs, en délivrant les nouvelles cotisations pour les trois années en litige, la Défenderesse, outre les intérêts pertinents, a ajouté une pénalité, essentiellement pour négligence flagrante suivant l’article 1049 L.I. [ 29 ] L’article 1049 L.I. prévoit que : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelée « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'excédent: (…) [ 30 ] Dans Coulombe c.
Agence du revenu du Québec [9] , la Cour d’appel expose comme suit les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer si la pénalité établie à l’article 1049 L.I. est effectivement justifiée dans les circonstances décrites : - l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; - la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; - l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; - le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; - la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; - la crédibilité du contribuable.
[ 31 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la pénalité imposée en vertu de l’article 1049 L.I. est justifiée.
L’omission par la Demanderesse de déclarer les revenus pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante. [ 32 ] Plusieurs raisons justifient la pénalité : - La Demanderesse n’a jamais expliqué de façon raisonnable et crédible l’écart important qui a été constaté dans les revenus pour les années d’imposition en litige (2007, 2008 et 2009) ; - Elle n’a pas collaboré de façon raisonnable avec les autorités fiscales pour expliquer ou justifier les revenus déclarés pour les trois années d’imposition en litige et les écarts observés entre les revenus déclarés et les sorties de fonds ; - Les revenus qui n’ont pas été divulgués dans la déclaration d’impôts pour les trois années d’imposition en litige sont importants.
En fait, respectivement, ils représentent 86 %, 100% et 57% de ses revenus établis pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 ; - La prépondérance de la preuve révèle que la Demanderesse connaissait l’existence de ces revenus et que, pour ne pas les déclarer dans ses déclarations d’impôts pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009, elle a agi sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante ; - Les revenus que la Demanderesse a omis de déclarer n’ont fait l’objet d’aucune déclaration volontaire et, sans la procédure de vérification effectuée par la Défenderesse, ces montants n’auraient jamais pu être imposés suivant les règles fiscales applicables. [ 33 ] Aussi, de tout ce qui précède, l’appel de la Demanderesse est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel de la demanderesse, avec les frais de justice ; ALAIN BREAULT, J.C.Q. MARIAM CHBIB AWADA (absente) LARIVIÈRE MEUNIER (Me Jean Duval) Avocats pour la défenderesse Date d’audience : 15 juin 2017
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