2013 QCCQ 9022, 2013 QCCQ 9022
Opinion
Caisse Desjardins de La Tuque c. Audy 2013 QCCQ 9022 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001804-132 DATE : 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE LA TUQUE, Demanderesse c.
DANIEL AUDY, Défendeur et ST-ONGE FORD INC., Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête introductive d'instance en reprise de possession d'un véhicule automobile financé par la demanderesse et vendu par la mise en cause au défendeur; [ 2 ] Considérant les pièces produites; [ 3 ] Considérant la saisie avant jugement du véhicule en question; [ 4 ] Considérant l'affidavit circonstancié de M e Marie-Christine Dolbec, représentante de la demanderesse; [ 5 ] Considérant l'inscription pour jugement par défaut; [ 6 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE que le défendeur est en défaut d'exécuter les obligations stipulées au contrat de vente à tempérament produit comme pièce P-1; [ 9 ] PERMET à la demanderesse de reprendre possession du véhicule du défendeur; [ 10 ] ORDONNE au défendeur de rendre à la demanderesse la possession du véhicule ci-après désigné dans les trois jours de la signification du présent jugement, faute de quoi la demanderesse sera mise en possession par main de justice : Ford F-150, Platinium Benne 6,5, année 2010, numéro de série 1FTFW1EV4AFB41106; [ 11 ] AUTORISE tout huissier de la Cour du Québec à signer, le cas échéant, pour le compte du défendeur les documents de transfert appropriés; [ 12 ] DÉCLARE la saisie avant jugement bonne, valable et exécutoire; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Pierre Bordeleau Lambert Therrien Bordeleau Pour la demanderesse Date d’audience : 12 août 2013
Loading document…