2010 QCCQ 3177, 2010 QCCQ 3177
Opinion
St-Laurent c. Paquette 2010 QCCQ 3177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-008003-080 DATE : 26 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. JOCELYN ST-LAURENT Demandeur c.
CHRISTIANE PAQUETTE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jocelyn St-Laurent demande au tribunal de le relever de son défaut d’avoir produit son inscription pour enquête et audition dans le délai de 180 jours prévu à l'article 110.1 du Code de procédure civile . [ 2 ] Sa requête n'est pas véritablement contestée par l'avocat de Christiane Paquette , celui-ci plaidant qu'il ne peut cependant y consentir considérant l'état de la jurisprudence à cet égard.
LA SÉQUENCE DES PROCÉDURES [ 3 ] Le 9 juin 2008, la requête introductive d'instance en recouvrement de créance de St-Laurent est signifiée à Paquette ; cette dernière comparaît par avocat deux jours plus tard. [ 4 ] La date de présentation de la requête est remise du 15 juillet 2008 au 29 juillet 2008, ensuite au 12 août, au 9 septembre et enfin, au 23 septembre 2008. [ 5 ] À cette date, l'entente sur le déroulement de l'instance signée par les avocats au dossier est déposée indiquant notamment que la défense sera produite le 7 novembre 2008 et que l'inscription au mérite le sera le 5 décembre 2008. [ 6 ] Le 5 novembre 2008, la requête introductive d'instance est amendée; le lendemain, l'avocat de Paquette dépose une requête pour que sa cliente soit relevée du défaut d'avoir respecté les échéances de l'entente précitée. [ 7 ] Le procès-verbal de l'audition tenue le 25 novembre 2008 indique qu'une inscription ex parte est remise de consentement au 16 décembre 2008 à laquelle date, le dossier est reporté au 27 janvier 2009 et ensuite au 24 février 2009. [ 8 ] Ce jour-là, le juge Patrick Théroux accueille la requête de Paquette quant à son défaut de respecter l'échéance convenue pour le dépôt de sa défense. [ 9 ] Le juge Théroux autorise en conséquence Paquette à produire sa défense au plus tard, le 31 mars 2009 et proroge le délai au 31 mai 2009 quant à l'inscription pour enquête et audition au mérite. [ 10 ] Le 16 septembre 2009, l'avocat de Paquette dépose au greffe son inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais; jugement est rendu le 22 septembre 2009 par la greffière condamnant St-Laurent « aux frais occasionnés par sa demande en faveur de la
partie défenderesse ». [ 11 ] Le 8 octobre 2009, le mémoire de frais judiciaires dus au procureur de Paquette est taxé, l'avis de taxation ayant été transmis préalablement à l'avocat de St-Laurent . [ 12 ] Le 13 octobre 2009, l'avocat de St-Laurent produit au greffe sa déclaration de dossier complet, un avis de dénonciation et inventaire de pièces amendé, l'inscription pour enquête et audition et la requête que le tribunal doit ici trancher. [ 13 ] L'audition de cette requête a été reportée de consentement à plusieurs reprises considérant notamment l'état de santé de l'avocat de St-Laurent . [ 14 ] L'avocat de St-Laurent soumet au tribunal qu'il était convaincu que son inscription ex parte « le couvrait quant au délai de
180 jours » et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas produit une requête pour extension de délai et qu'il n'avait pas compris ou qu'il avait oublié l'échéance précitée prévue par le juge Théroux. [ 15 ] Il invoque ainsi son erreur et plaide que son client ne devrait pas en subir les conséquences. analyse [ 16 ]
L'article 110.1 C.p.c. prévoit que le tribunal peut relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir. [ 17 ] La jurisprudence est claire quant au fait que l'erreur de l'avocat constitue pour la
partie qu'il représente une impossibilité d'agir lorsqu'on ne peut reprocher à celle-ci une faute ou sa négligence [1] . [ 18 ] Encore très récemment, la Cour d'appel a rappelé ce principe [2] : [8] L'impossibilité d'agir dont fait état l'article 110.1 C.p.c. n'est pas absolue, mais relative. Il est admis maintenant que l'erreur d'un avocat peut constituer une impossibilité d'agir à moins que cette erreur n'ait des conséquences irréparables pour l'autre
partie 3 . Référence omise [ 19 ] La faute ou la négligence de St-Laurent n'a pas été invoquée ni prouvée; il n'y a pas ici non plus une indication quelconque d'une conséquence irréparable pour Paquette .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête du demandeur pour être relevé du défaut d'avoir produit l'inscription pour enquête et audition; [ 21 ] RÉTRACTE le jugement de M e Catherine Lapointe daté du 22 septembre 2009; [ 22 ] RELÈVE le demandeur de son défaut; [ 23 ] PERMET le dépôt par le demandeur de son inscription pour enquête et audition et sa déclaration de dossier complet, y compris toutes pièces afférentes; [ 24 ] LE TOUT , frais à suivre. _______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
M e Ghislain Richer Richer & Associés Avocat du demandeur M e Claude Nadeau Avocat de la défenderesse
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