2018 QCCA 1908, 2018 QCCA 1908
Opinion
Desrochers c. Craig 2018 QCCA 1908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009859-189 (200-17-025947-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT BRIGITTE DESROCHERS Me GHISLAIN LORD
PARTIE INTIMÉE AVOCATS BRENT CRAIG Me MAXIME MORNEAU-RICARD Me BRUNO LÉVESQUE (Lévesque, Lavoie)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 8 août 2018 par l'honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Requête en rejet d’appel (art 365 al 1 C.p.c. ) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 24 Identification des avocats; 11 h 26 Observations de Me Lord; Me Lord précise être disposé à participer à une conférence de règlement à l’amiable; 11 h 28 Observations de Me Morneau-Ricard quant à la possibilité de participer à une conférence de règlement à l’amiable; Me Morneau-Ricard demande à la Cour de trancher le sort de la requête en rejet d’appel; 11 h 29 Réplique de Me Lord; 11 h 33 Me Morneau-Ricard dépose un cahier des sources; 11 h 34 Réplique de Me Morneau-Ricard quant à la requête en rejet d’appel; Observations de la Cour; Me Morneau-Ricard poursuit; 11 h 40 Suspension; 11 h 46 Reprise; Arrêt; 11 h 47 Me Morneau-Ricard informe la Cour de son intention de déposer une déclaration d’appel incident portant sur la question des dommages; Discussions; 11 h 48 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour est unanimement d’avis que les deux jugements à l’origine du litige actuel en appel, interprétés l’un à la lumière de l’autre, créent une situation potentiellement intenable qu’il est opportun de dénouer par un arrêt de la Cour, laquelle pourra traiter de la question en pleine connaissance de cause; [ 2 ] Néanmoins et entre-temps, les parties sont exhortées à se montrer raisonnables et à tirer parti du service de médiation de la Cour d’appel; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais à suivre le sort de l’appel; [ 4 ] PREND ACTE de l’engagement de l’avocat de l’intimé à déposer une déclaration d’appel incident dans les 7 jours suivant le présent arrêt.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…