2018 QCCQ 9635, 2018 QCCQ 9635
Opinion
Houle c. Boilard 2018 QCCQ 9635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-22-007279-163 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ HOULE Demandeur c.
CLAUDE BOILARD Et PROMUTUEL BOIS-FRANCS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui possède et exploite une ferme laitière, reproche au défendeur d’avoir mal exécuté les travaux d’emballage des balles rondes d’ensilage de foin qu’il lui avait confiés. Il allègue que la pourriture et les moisissures ayant entraîné la détérioration et la perte de l’ensilage sont attribuables à la mauvaise exécution des travaux du défendeur.
Il réclame au défendeur et à la défenderesse, l’assureur de ce dernier, la somme de 56 005 $ qui se détaille comme suit : - Remboursement du prix payé au défendeur : 4 005 $ - Achat d’ensilage de foin additionnel : 5 500 $ - Perte de valeur des balles de foin : 31 500 $ - Dommages et intérêts : 15 000 $ [ 2 ] Les parties défenderesses contestent la demande et nient responsabilité. Elles allèguent que le défendeur n’a pas contrevenu à ses obligations dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et que le demandeur est le seul responsable des dommages pouvant affecter l’ensilage de foin.
Enfin, elles soutiennent que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. QUESTIONS EN LITIGE
a) Quelles sont les obligations du défendeur?
b) Le défendeur a-t-il manqué à ses obligations envers le demandeur?
c) Le cas échéant, les dommages invoqués par le demandeur sont-ils la conséquence directe et immédiate de ces manquements?
d) Si oui, le demandeur a-t-il droit aux sommes qu’il réclame? CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur et le défendeur sont propriétaires de fermes et terres agricoles à Saint-Norbert d’Arthabaska. [ 4 ] À l’été 2014, comme par les 15 années précédentes, le demandeur confie au défendeur les travaux d’emballage en balles rondes de son ensilage de foin. [ 5 ] Comme par les années passées, c’est le demandeur, qui procède lui-même, avec sa propre machinerie, aux travaux préalables de fauchage, fanage, mise en andain et pressage du foin en balles de 56 pouces.
Le demandeur transporte ensuite les balles à proximité de leur lieu d’entreposage. Après que le demandeur l’ait informé que le foin est prêt à être emballé, le défendeur se rend chez le demandeur le jour même pour faire les travaux. [ 6 ] C’est le défendeur qui fournit la pellicule plastique et utilise son propre équipement, soit une enrubanneuse à rouleau unique de marque Kverneland. [ 7 ] Comme pour les années précédentes, Krystele, la fille du défendeur, l’accompagne et l’assiste dans ses travaux d’emballage.
Le défendeur, aux commandes de son tracteur muni d’un grappin, prend les balles et les pose sur le plateau tournant de l’enrubanneuse. Sa fille opère l’enrubanneuse en comptant le nombre de rotations nécessaire pour couvrir suffisamment la surface de la balle de pellicule plastique.
[ 8 ] Après que l’enrobage est complété, le défendeur, toujours aux commandes de son tracteur, prend la balle avec le grappin et va la déposer au lieu d’entreposage extérieur désigné par le demandeur. Cette opération est répétée pour chaque balle jusqu’à ce que tout ait été enrobé et déposé au lieu de l’entreposage. Le demandeur n’est pas présent lors de ces travaux et vaque à ses propres occupations. [ 9 ] À l’hiver 2015, le demandeur constate la présence de moisissures sur quelques balles enrobées. Il utilise la portion non détériorée de l’ensilage pour nourrir ses vaches et dispose de la
partie endommagée en la mettant sur le tas de fumier extérieur. [ 10 ] Au printemps 2015, la présence de moisissures s’avère plus importante et répandue et c’est pourquoi, le 1 er juin 2015, le demandeur informe le défendeur du problème.
Celui-ci se rend sur les lieux le jour même afin de constater le problème et remarque alors que plusieurs des balles entreposées à l’extérieur sont perforées. [ 11 ] Le 30 juin 2015, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur par laquelle il lui reproche de ne pas avoir enrobé les balles avec suffisamment de couches de plastique et le tient responsable de la perte d’au moins 100 balles pour lesquelles il lui réclame la somme de 7 000 $, soit 70 $ par balle. [ 12 ] Le 10 décembre 2015, l’avocat du demandeur transmet une nouvelle mise en demeure au défendeur l’informant que le demandeur le tient responsable de la perte des 445 balles qu’il a emballées et pour lesquelles il lui réclame la somme de 31 150 $, soit 70 $ par balle.
ANALYSE
a) Quelles sont les obligations du défendeur? [ 13 ] Pour savoir si le défendeur a manqué à ses obligations, il faut d’abord déterminer le cadre légal des relations des parties et l’intensité des obligations du défendeur. [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Dans le cadre d’un tel contrat, le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution de sa prestation [1] . [ 15 ] L’intensité de l’obligation du prestataire de services peut être de résultat ou de moyen. L’obligation de résultat impose au prestataire de services, comme son nom l’indique, l’obligation de fournir à son client le résultat prévu.
L’obligation de moyens, qui s’avère moins contraignante, impose au prestataire de services d’agir avec prudence et diligence en vue d’obtenir le résultat, sans cependant être tenu d’atteindre le résultat prévu. [ 16 ] Le demandeur soutient que dans le cadre de ses travaux, le défendeur avait une obligation de résultat, alors que le défendeur prétend qu’il s’agit plutôt d’une obligation de moyens. [ 17 ] La détermination de l’intensité de l’obligation s’infère des stipulations du contrat, de la nature du service à fournir et des circonstances dans lesquelles le service est fourni.
La nature de l’intensité de l’obligation a une incidence sur le fardeau de la preuve et sur les moyens d’exonération que peut invoquer le prestataire de services. [ 18 ] La juge Suzanne Courteau, dans l’affaire 9101-5388 Québec inc. c.
Martel Desjardins s.e.n.c. [2] présente certains facteurs permettant de déterminer si l’obligation est de moyens ou de résultat : [109] La jurisprudence permet donc de constater que lorsque la tâche est précise, définie et bien identifiée par tous les cocontractants, l'obligation en est une de résultat. [110] S'il s'agit d'une activité sujette à certains aléas, l'obligation en sera une de moyens, une obligation d'agir avec prudence et diligence.
Lorsque le mandat est général, vague et vise un objectif global à atteindre, l'obligation est alors assujettie à certains aléas et ne peut être considérée autrement qu'une obligation de moyens. [ 19 ] Selon les auteurs Baudouin et Jobin [3] , le critère le plus utile pour déterminer s’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat est celui de l’aléa qu’ils définissent ainsi : « Il s’agit d’examiner concrètement le caractère plus ou moins incertain de la prestation à laquelle s’est engagé le débiteur, c’est-à-dire les probabilités qu’il puisse effectivement procurer au créancier le résultat envisagé. » [ 20 ] En l’espèce, il n’existe pas de contrat écrit entre les parties.
Selon la preuve, le demandeur informe tout simplement le défendeur qu’il a besoin de ses services pour enrober ses balles de foin, lequel se rend chez lui avec son équipement et procède à l’enrobage des balles que le demandeur a préalablement fauchées, fanées, pressées et déplacées au lieu d’enrubannage. [ 21 ] Lors de son témoignage, l’expert du défendeur explique que l’ensilage du foin en balles rondes par l’enrobage d’un film de plastique a pour objectif d’assurer l’étanchéité de la balle de foin afin de prévenir les infiltrations d’air qui entraînent de la moisissure. [ 22 ] Si un enrobage de qualité s’avère essentiel à la bonne conservation de l’ensilage, il ressort par ailleurs de la preuve qu’il y a toujours des balles enrobées qui subiront des infiltrations d’air et seront affectées par la moisissure.
Il semble qu’en général, il est normal de prévoir des pertes d’ensilage d’environ 10 %. [ 23 ] Par ailleurs, certains facteurs antérieurs à l’enrobage tels que le taux d’humidité du foin ou le degré de pressage peuvent contribuer à la détérioration du foin. De même, certains facteurs postérieurs à l’enrobage sont susceptibles d’avoir une incidence, tels que
la manipulation des balles de foin, le mode d’entreposage et les mesures prises pour prévenir sa détérioration et celles prises, le cas échéant, pour réparer les perforations du film de plastique. [ 24 ] Ainsi, plusieurs des facteurs susceptibles d’affecter l’étanchéité de l’enrobage de plastique et la qualité de l’ensilage échappent complètement au contrôle du défendeur. [ 25 ] Considérant ce qui précède, vu les aléas et le rôle du demandeur avant et après l’enrobage et compte tenu de l’absence de stipulation à l’entente prévoyant une obligation de résultat, le Tribunal conclut que le défendeur, dans le cadre de travaux qui lui avaient été confiés, avait envers le demandeur une obligation de moyens.
b) Le défendeur a-t-il manqué à ses obligations envers le demandeur? [ 26 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec [4] , c’est au demandeur qu’incombe le fardeau de faire la preuve prépondérante que le défendeur a manqué à ses obligations. [ 27 ] Le premier alinéa de l’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations auxquelles est assujetti le prestataire de services : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 28 ] Le demandeur a donc l’obligation d’établir par prépondérance de preuve que le défendeur a manqué à son obligation de moyens.
Les auteurs Baudouin et Jobin [5] définissent ainsi l'obligation de moyens : « L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat. » [ 29 ] En l’espèce, le demandeur prétend que le défendeur devait appliquer un minimum de six couches de pellicule plastique sur les balles.
Il soutient que la détérioration de l’ensilage est due au fait que le défendeur n’a pas appliqué suffisamment de couches de pellicule plastique. [ 30 ] La preuve du demandeur repose essentiellement sur les témoignages du demandeur lui-même et de Jacques Tourigny, propriétaire du commerce vendant les rouleaux de pellicule plastique. Le demandeur appuie également ses prétentions sur la preuve documentaire déposée. Il n’a pas fait entendre d’expert. [ 31 ] Par ailleurs, aucun prélèvement de pellicule de plastique sur les balles n’a été fait afin de déterminer le nombre de couches de pellicule plastique.
De fait, la seule preuve permettant de savoir combien de couches ont été appliquées sur les balles provient du témoignage de Krystele Boilard qui assiste son père dans les travaux d’emballage des balles de foin depuis une dizaine d’années, dont quatre ans à faire les travaux d’enrobage chez le demandeur. [ 32 ] Lors de son témoignage, Madame Boilard explique de façon claire, précise et détaillée les opérations qu’elle doit effectuer avec l’enrubanneuse.
Elle mentionne ainsi qu’au moment des opérations, elle s’assure que le nombre de rotations est suffisant pour enrober complètement la balle de quatre couches de pellicule, conformément aux recommandations apparaissant aux documents déposés en preuve, soit les instructions de service, le manuel d’utilisation, la brochure explicative et les documents reçus par le défendeur lorsque celui-ci a suivi une formation donnée sur l’utilisation de l’équipement en question en 1993.
Elle ajoute qu’il est nécessaire de faire 18 rotations pour obtenir quatre couches et que, par conséquent, elle s’assure de faire toujours 18 à 20 rotations pour être certaine d’avoir toujours les quatre couches nécessaires. [ 33 ] Par ailleurs, lors de sa visite des lieux en juin 2015, le défendeur a pris de nombreuses photographies des balles qui se trouvaient à l’extérieur sur le lieu d’entreposage.
Or, le demandeur soutient que ces photos permettent de voir l’insuffisance de pellicule de plastique sur les balles et qu’on aperçoit même l’ensilage à travers la pellicule sur certaines de ces photos. [ 34 ] Avec égards, même si certaines photos peuvent possiblement permettre de deviner la présence de l’ensilage derrière la pellicule, ces photos ne démontrent pas pour autant que l’enrobage n’est pas conforme aux directives du fabricant ou aux règles de l’art.
Cependant, ces photos démontrent que presque toutes les balles de foin qui y apparaissent, soit une centaine, sont déchirées, perforées et salies. [ 35 ] La preuve prépondérante, dont le témoignage de l’expert en défense, monsieur Gaétan Villeneuve, est à l’effet que les perforations ont été faites par des animaux, soit des ratons-laveur ou des chats. [ 36 ] Par ailleurs, lors de son interrogatoire au préalable, le demandeur reconnaît qu’il y avait des trous dans les pellicules de plastique, qu’il n’inspectait jamais l’état des balles de foin et ne réparait pas les trous dans les pellicules. [ 37 ] La preuve prépondérante démontre que le défendeur et sa préposée, soit sa fille Krystele, ont exécuté les travaux selon les règles de l’art et selon les recommandations du fabricant.
La preuve révèle par ailleurs que plusieurs facteurs autres que les travaux du défendeur et postérieurs à ceux-ci ont pu contribuer à la détérioration de l’ensilage [ 38 ] Ainsi, force est de conclure que le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve prépondérante que le défendeur avait manqué à ses obligations d’agir avec prudence et diligence .
c) Le cas échéant, les dommages invoqués par le demandeur sont-ils la conséquence directe et immédiate de ces manquements?
[ 39 ] Compte tenu de la réponse à la question en litige précédente, les questions en litige suivantes sont des questions théoriques sur lesquelles le Tribunal n’est pas tenu de se prononcer [6] . [ 40 ] Le Tribunal tient néanmoins à souligner, en fonction de la preuve présentée, qu’il y a lieu de conclure que la cause première de la détérioration des balles de foin vient des perforations dans les pellicules plastiques qui ont été faites par des ratons-laveur dont la présence avait été remarquée sur place ainsi que des chats.
Ces perforations ont fait en sorte que l’air extérieur a pu pénétrer et entraîner la moisissure et la pourriture de l’ensilage. Le fait que le demandeur ne procède pas à des vérifications des balles de foin et au colmatage des perforations n’est pas étranger aux dommages du demandeur. En fait, celui-ci est en grande
partie l’artisan de son propre malheur.
d) Si oui, le demandeur a-t-il droit aux sommes qu’il réclame? [ 41 ] Comme le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve d’un manquement de la part du défendeur, le demandeur n’a droit à aucune somme. Cependant, si le Tribunal en était venu à la conclusion que le défendeur avait commis une faute, voici les conclusions auxquelles il en serait venu quant aux montants réclamés. i. Remboursement du prix payé au demandeur et achat d’ensilage additionnel [ 42 ] Le demandeur réclame 4 005 $ à
titre de remboursement du prix payé au demandeur et 5 500 $ pour l’achat d’ensilage additionnel. [ 43 ] Il allègue avoir perdu les 445 balles qui auraient été enrobées par le défendeur. Tout d’abord, le demandeur reconnaît lui-même ne pas être en mesure d’établir le chiffre précis du nombre de balles enrobées par le défendeur. Il a établi cette quantité en fonction des paiements par chèques qui ont été faits au défendeur au courant de l’été 2014. Or, il appert qu’une
partie des sommes versées n’était pas pour de l’enrobage, mais pour d’autres travaux. [ 44 ] D’autre part, à sa première mise en demeure au mois de juin, il prétend qu’au moins 100 balles ont été endommagées puis six mois plus tard, il prétend qu’il s’agit plutôt de 445 balles. Il prétend par ailleurs avoir dû acheter 155 balles additionnelles pour couvrir ses pertes [ 45 ] Le nombre de balles s’avère donc erroné et, qui plus est, le demandeur reconnaît avoir lui-même utilisé plusieurs balles au courant de l’hiver en totalité ou en partie. [ 46 ]
Malgré ces nombreuses contradictions, le Tribunal considère que le nombre de balles endommagées peut être estimé à 100 balles. [ 47 ] Le demandeur, dans le cadre de sa réclamation, réclame à la fois le remboursement du prix payé au défendeur pour ses travaux et le remboursement des balles achetées en compensation. Il s’agit d’une double compensation qui ne peut être accordée. [ 48 ] Ceci étant dit, si le Tribunal avait conclu à la responsabilité du défendeur, il aurait accordé pour ces deux postes de dommages la somme de 1 700 $ soit 100 balles à raison de 70 $ par balle. ii.
Valeur des balles de foin perdues [ 49 ] Le demandeur réclame 31 500 $, montant qu’il estime être la valeur des pertes de balles pourries. [ 50 ] Tout d’abord, pour les mêmes motifs que le premier poste de dommage analysé, il n’y aurait que seulement 105 balles pourries. [ 51 ] Par ailleurs, le demandeur estime à 31 500 $ la valeur des balles perdues en se basant sur le paiement de certains de ses employés par troc en balles. [ 52 ] L’employé n’a pas témoigné et le demandeur n’est pas en mesure de présenter quelque preuve que ce soit quant aux nombres de balles ainsi remises à son employé ou quant à la valeur de telles balles.
Le Tribunal n’accorde aucun montant d’argent au demandeur quant à cette
partie de la réclamation. iii.
Dommages et intérêts [ 53 ] Enfin, le demandeur réclame des dommages et intérêts de 15 000 $ pour les troubles et inconvénients qu’il dit avoir subis. [ 54 ] Bien que la preuve présentée soit pratiquement inexistante sur le lien de causalité entre les dommages que le demandeur prétend avoir subis et les pertes de l’ensilage, il reste que la présence des balles pourries nécessite des manipulations et des travaux supplémentaires pour le demandeur qui peuvent être estimés à environ 1 000 $. [ 55 ] Ainsi, en conclusion, si le Tribunal avait tenu le défendeur responsable des dommages subis par le demandeur, le Tribunal aurait accordé au demandeur, en fonction de la preuve présentée, la somme de 2 700 $. [ 56 ] En terminant, il y a lieu de statuer sur les frais d’experts que réclame le défendeur en cas de rejet de la demande.
Son expert Gaétan Villeneuve, agronome et économiste, a témoigné à l’instruction et son rapport a été déposé en preuve. [ 57 ] La première facture de l’expert au montant de 3 592,97 $ datée du 19 janvier 2017 couvre les services rendus pour la préparation du rapport. La deuxième facture, au montant de 4 307,25 $ comprend les interventions de l’expert dans le cadre de la préparation au
procès et sa présence à la Cour pour les deux journées d’audition. [ 58 ] Avec égards, le contenu du rapport contient principalement des informations de nature factuelle qui ont été mises en preuve, ou pouvaient l’être, par les autres témoins ou par preuve documentaire, et ce, sans procéder à une expertise. [ 59 ] Bien entendu, l’opinion de l’expert doit nécessairement reposer sur une trame factuelle.
Cependant, dans le présent dossier, la portion du rapport et du témoignage de l’expert qui constitue une opinion de nature technique ou scientifique quant aux manquements reprochés au défendeur dans l’exécution de ses travaux est assez relative. [ 60 ] Ceci dit, il reste que l’expert présente une opinion sur la valeur de la réclamation présentée qui, pour une certaine partie, a éclairé le Tribunal et s’est avérée utile à la compréhension et à la solution du litige.
Ainsi, en fonction de l’utilité et de la pertinence du rapport et du témoignage de l’expert et, selon les factures présentées, le Tribunal fixe à 2 500 $ les frais d’expert auxquels le demandeur sera tenu à
titre de frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande; [ 62 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice, incluant les frais d’expert limités à 2 500 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Marco Morin Marco Morin et Associés Avocats Avocats du demandeur M e Vincent Lemay Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats des défendeurs Dates d’audience : 26 et 27 septembre 2018.
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