2018 QCCA 2191, 2018 QCCA 2191
Opinion
Dubé c. R. 2018 QCCA 2191COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006880-189(700-01-138848-158) DATE : 18 décembre 2018 DEVANTL'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. NORMAND DUBÉAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [1] L’appelant a été déclaré coupable le 13 septembre 2018 et condamné, le 10 décembre 2018, à des accusations de méfait et àune peine de sept ans. [2] Il a porté le verdict en appel.
Il demande sa mise en liberté et la suspension de certaines ordonnances prononcées, dont lepaiement de la suramende et la confiscation de son aéronef. [3] L’article 679 C.cr. impose à l’appelant le fardeau de démontrer
a) que l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pasfutile,
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance, et
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [4] Les parties conviennent que la condition
b) est satisfaite et que rien ne laisse présager que l’appelant ne se livrera pas enconformité avec les termes de l'ordonnance. Quant aux moyens d’appel, le ministère public admet qu’ils ne sont pas futiles tout enplaidant que leur valeur limitée jouera dans l’examen de la nécessaire détention dans l'intérêt public. [5] Je n’ai aucune hésitation à dire que l’appelant me convainc des deux premières conditions, soit que les moyens ne sont pasfutiles au sens de l’arrêt R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250 (Oland) et qu’il se livrera en conformité avec lestermes d’une ordonnance.
Reste donc la dernière condition. [6] L’analyse de la troisième condition, l’intérêt public, exige une mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire etle caractère révisable des jugements : Oland, par. 23-25. L’intérêt public comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et laconfiance du public dans l’administration de la justice. [7] Le crime est grave. Les méfaits ont provoqué une interruption de service et des conséquences importantes pour Hydro-Québecet la population. Cela est bien expliqué dans le jugement. Les crimes sont motivés par des ressentiments envers Hydro-Québec.
Dans ladécision sur la peine, le juge décrit l’appelant comme un individu revanchard qui résiste mal à la frustration. [8] À cet égard, le juge note que le risque de récidive n’est pas absent, ce qui, selon lui, justifie de mettre l’accent sur l’objectif dela dissuasion spécifique de la peine et entraîne la peine de sept ans d’emprisonnement. Lorsque le juge réfère à l’arrêt Houde c. R., 2010QCCA 394, il faut cependant comprendre qu’il estime le risque limité. Il écrit d’ailleurs que les risques de récidive sont « moindres ».
Jene lis donc pas, dans ce contexte, une crainte de récidive importante et encore moins pour des infractions similaires. [9] D’ailleurs, la Cour supérieure avait estimé que les risques pour la communauté pouvaient être contrôlés par des conditionsappropriées et le juge du procès n’a pas donné suite à la demande du ministère public d’incarcérer l’appelant immédiatement après leverdict, dans l’attente de sa peine. Je conçois que le dossier en est rendu à une étape différente, l’appel, et que ces décisions ne sont pasdéterminantes, mais demeurent néanmoins pertinentes : Charest c.
R., 2017 QCCA 2048, par. 44. [10] L’appelant a donc été mis en liberté pendant le procès, après révision de l’ordonnance de détention initiale. Cela ne crée pas undroit d’obtenir sa libération pendant l’appel, mais il s’agit d’un élément à soupeser dans chaque cas. Ici, l’appelant a non seulementrespecté ses conditions pendant toute la période, mais le ministère public a même consenti à les assouplir à un certain moment, comme lesouligne le juge. [11] Cela témoigne de l’absence de craintes d’un danger sérieux pour la société, lequel peut, en outre, être contrôlé par desconditions de mise en liberté appropriées.
Les parties m’invitent d’ailleurs à considérer, aux fins de ma réflexion, les conditions
imposées par le juge Brunton : dossier no 700-36-001159-150, décision du 17 novembre 2015 (nonrapportée). [12] Ce qui m’amène à la confiance du public dans l’administration de la justice. Il faut se garder de croire que le public raisonnablene comprend pas qu’un processus d’appel, une fois la présomption d’innocence écartée, fait
partie intégrante de la justice de notre pays. [13] Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250 (Oland) : … notre système de justice n’est pas infaillible et [un] processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance dupublic envers l’administration de la justice. Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable des jugements quitranscende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné.
Oland, par. 45. [14] La Cour suprême écrit aussi qu’en présence d’un crime grave commis par un bon candidat à une mise en liberté, si la confiancedu public dans l’administration de la justice est toujours pertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central —dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande » : au par. 29.
À n’en pas douter, le « bon candidat » se présente sousplusieurs profils, mais le fait de ne présenter ni risque de fuite ni danger pour la communauté joue dans l’évaluation. [15] La Cour suprême écrit que : … bien que la gravité du crime pour lequel le délinquant a été reconnu coupable joue un rôle important dans l’appréciation de l’intérêtlié à la force exécutoire des jugements, d’autres facteurs devraient aussi être pris en considération lorsque cela est indiqué.
Par exemple,des préoccupations relatives à la sécurité du public ne constituant pas un risque important — risque qui ferait obstacle à une ordonnancede mise en liberté — demeureront pertinentes à l’égard du volet de la confiance du public et pourront, dans certains cas, faire pencher labalance en faveur de la détention … Il en va de même pour les risques de fuite persistants qui ne correspondent pas au risque importantvisé à l’al. 679(3)b). Dans le même ordre d’idées, l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêtlié à la force exécutoire des jugements.
Oland, par. 39 (références omises). [16] Le ministère public plaide que la peine est longue et que les moyens d’appel, sans être futiles, ne sont pas des plusconvaincants. Il ajoute que le dossier est déjà complet, notamment que toutes les transcriptions étant prêtes, le dossier pourra procéderrondement. Il me réfère à la décision Kyling de ma collègue la juge Bich qui a considéré cet élément : 2011 QCCA 1359. Je suis biend’accord avec cette proposition qui doit néanmoins et toujours s’évaluer avec l’ensemble des circonstances.
Là s’arrête la comparaison.Ma collègue avait un contexte très différent où le requérant Kyling avait été reconnu comme le leader d’une organisation criminellestructurée dans le trafic des stupéfiants, avec un long et sérieux casier judiciaire, et il n’avait pas, selon la preuve, convaincu de sa bonneconduite pendant sa période de mise en liberté. [17] Il n’existe ni boule de cristal ni moule uniforme pour décider de la mise en liberté d’une personne. Il est vrai que la peine estimportante, et je le dis sans me prononcer d’aucune façon, sur la justesse de celle-ci.
Cet élément est certainement important, mais iln’est pas déterminant. [18] L'appelant a été déclaré coupable à la suite d'un procès de 27 jours. À n’en pas douter, une preuve circonstancielle volumineuseet plus complexe qu'à l'ordinaire a été administrée, comprenant notamment cartes des lieux, données d'aviation et expertises. Plusieursdécisions ont été rendues en cours de procès. La preuve est circonstancielle et l'appelant a témoigné, niant son implication. Plusieursquestions de droit sont soulevées, dont la question du verdict déraisonnable.
Tous les verdicts sont attaqués. [19] Avec le tableau qu’offre le dossier, je ne crois pas que la détention soit nécessaire dans l’attente de l’issue de son appel quidevrait, selon le ministère public, être prêt rapidement. Le requérant me démontre qu’il peut être mis en liberté. [20] Quant à la suspension des ordonnances rendues par le juge, le paragraphe 683(5) C.cr. limite mes pouvoirs. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [21] ACCORDE la requête; [22] ORDONNE que Normand Dubé soit mis en liberté jusqu’au jugement de la Cour d’appel dans le dossier 500-10-006880-189aux conditions suivantes :
a) maintenir le dépôt en argent de dix mille dollars (10 000 $) déjà effectué au greffe du district de Terrebonne;
b) maintenir l’engagement par Richard Narbonne, au montant de vingt mille dollars (20 000 $);
c) se présenter à la Cour lorsque requis;
d) garder la paix et avoir une bonne conduite;
e) demeurer au […], Sainte-Anne-des-Plaines;
f) ne pas quitter le Canada;
g) ne pas récupérer son passeport qui a été déposé au greffe du district de Terrobonne avant sa libération;
h) ne pas présenter une demande de passeport;
i) se présenter au poste de la Sûreté du Québec au 3005, avenue de la Gare à Mascouche une fois par semaine, entre 9 h et 16 h, débutant le premier mardi après sa libération ou, si le mardi est un jour férié, le jour nonférié suivant;
j) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque manière avec les personnes suivantes : Christian Leclair, Michèle Jarry, Francine Brosseau, Laurent Solari, Mike Williams, Jonathan Hétu, François Cantin, Simon Coulombe, Martina Peeter, Me Pierre Boulanger, Sylvain Arbour, Me Richard Hébert, Patrick Richardson, Steve Levac, Kevin Brière, Steve Quinn, Frédéric Robert, Marc Garça, Marc Boivin, Steve Garrette, Me François Brière, Me Isabelle Briand, Me Denis Bouchard, Me Hughes Duguay, Christine Sauvé, Claude Ménard, Sylvain Oligny, François Thouin et Jody Blais.
Cette interdiction comprend toute communication ou tentative de communication, à la demande de M. Dubé, par personne interposée, à l'exception du membre du Barreau, les membres de l'étude de ce dernier ou une personne engagée par cette étude qui assure sa représentation dans des dossiers judiciaires;
k) être à sa résidence entre 21 h et 5 h. Cette condition est suspendue entre les 23 et 26 décembre inclusivement, entre les 30 décembre et 2 janvier inclusivement, entre les 23 et 25 juin inclusivement, et entre les 30 juin et 2 juillet inclusivement;
l) ne pas voler, à
titre de pilote ou de passager, dans un aéronef, tel que défini au paragraphe 3(1) de la
Loi sur l'aéronautique , L.R.C. (1985) ch. A- 2;
m) ne pas posséder des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb; des armes à feu; des arbalètes; des armes prohibées; des armes à autorisation restreinte; des dispositifs prohibés; des munitions; des munitions prohibées ou substances explosives et des armes blanches;
n) maintenir sous garde de la Sûreté du Québec tout objet visé par la condition
m) pendant la période de l’appel et se terminant 35 jours suivant le jugement de la Cour ou tout délai que peut fixer la Cour ou l’un de ses juges;
o) communiquer ses déplacements prévus pour la journée à la Sûreté du Québec, par courriel, au plus tard à 9 h chaque jour, à l’adresse suivante : francois.parent@surete.qc.ca . Il lui est interdit de se trouver dans une localité qui n'a pas été mentionnée dans le rapport courriel matinal. Si, durant la journée, en raison d’imprévus ou d’une urgence, il doit se déplacer dans une localité qui n'a pas été mentionnée dans le rapport courriel matinal, il doit immédiatement communiquer de nouveau avec la Sûreté du Québec pour ajouter ce nouvel endroit. Cette condition demeure en vigueur tous les jours de l'année, incluant les jours fériés.
p) ne pas se présenter ou se trouver dans un rayon de 20 mètres de l’hôtel de ville de Ste-Anne-des-Plaines;
q) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque manière que ce soit avec les personnes qui, à sa connaissance, travaillent pour la municipalité de Ste-Anne-des-Plaines, sauf par l’intermédiaire d’un membre du Barreau qui le représente.
r) se livrer aux autorités carcérales dès son désistement de l'appel ou dans les 48 heures du prononcé de l'arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l'expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l'un de ses juges. [ 23 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que Normand Dubé soit mis en liberté; [ 24 ] SUSPEND le paiement de la suramende et l’ordonnance de confiscation prononcée dans le dossier. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Mario Lavigne MARIO LAVIGNE, AVOCAT Pour l’appelant Me Steve Baribeau PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2018
Loading document…