2018 QCCA 1373, 2018 QCCA 1373
Opinion
Syndicat de l'enseignement de Champlain c. Commission scolaire Marie- Victorin 2018 QCCA 1373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027596-188 (505-17-009850-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2018 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE CHAMPLAIN Me sylvain seney (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN Me JEAN-CLAUDE GIRARD (Morency Société d'Avocats, sencrl) MISE EN CAUSE ANDRÉE ST-GEORGES, en sa qualité d’arbitre de grief ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mai 2018 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 30(5) C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 58 Début de l’audience. Commentaire introductif du juge. 10 h 01 Argumentation de Me Sylvain Seney. 10 h 03 Argumentation de Me Jean-Claude Girard. 10 h 10 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT que la requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 17 mai 2018, accueillant un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision arbitrale rendue le 4 mai 2017, soulève une question de principe qui mérite d’être évaluée par cette Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe la date d’audition d’une durée de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante; 45 minutes pour la
partie intimée); [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe dans les 45 jours du présent jugement, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les 45 jours à la suite de la signification de l’exposé de l’appelant, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 9 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. simon ruel , J.C.A.
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