2013 QCCQ 9096, 2013 QCCQ 9096
Opinion
2013 QCCQ 9096 Protection de la jeunesse — 132063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006971-123 DATE : Le 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2007 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant plus particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 2 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») recherche le maintien de l’enfant dans son milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance. [ 3 ] La Cour doit noter que l’audition de la requête de la Directrice a débuté au mois d’octobre 2012 pour avoir lieu à trois occasions et se terminer le 11 mars 2013. [ 4 ] Les parents, par la voix de leur procureur respectif, ont admis en
partie les allégations de la procédure, tel qu’il appert au procès-verbal de l’audience du 10 juillet 2012. Ils se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant a ignoré l’ensemble des allégations de la procédure et a réservé sa position pour la fin de l’audition de la preuve.
Alors, elle émettra l’opinion que la sécurité et le développement de l’enfant doivent être déclarés compromis pour les trois motifs évoqués par la Directrice et que la mesure suggérée répond à l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation rédigés en mars et en avril 2012. [ 7 ] De plus, sous les cotes D-4 et D-5, la Directrice a déposé deux séries de photos de l’enfant sur lesquelles apparaissent des lésions tant sur le dos qu’aux poignets. [ 8 ] À la deuxième journée d’audience, soit le 13 novembre 2012, le père est alors représenté par une autre procureure. [ 9 ] D’entrée de jeu, les parties, tant la mère que le père, admettront que la sécurité et le développement de l’enfant doivent être déclarés compromis en raison d’une situation de négligence de la part des parents quant aux soins de santé et à une situation de mauvais traitements psychologiques en raison du rejet affectif de la mère à l’égard de l’enfant. [ 10 ] La procureure de l’enfant demande alors à la Cour de prononcer des mesures en vertu de l’article 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 11 ] Dans le cadre du débat qui aura alors lieu, la Directrice dépose un rapport complémentaire ainsi que des lettres rédigées par les
différentes personnes qui interviennent auprès de l’enfant. [ 12 ] Au cours de ces deux journées d’audience témoigneront l’intervenante ainsi que madame [intervenante 2], éducatrice spécialisée au [centre A] et madame [intervenante 3], éducatrice spécialisée aux ateliers [la ressource A]. [ 13 ] Le 11 mars 2013, troisième journée d’audition, les parents sont entendus. [ 14 ] L’intervenante témoignera pour sa part sur les événements survenus depuis la décision sur mesure provisoire. [ 15 ] Devant la demande présentée par la procureure de l’enfant pour l’obtention d’une mesure provisoire ordonnant le placement de l’enfant pendant l’instance, la Cour a entendu le témoignage de l’intervenante qui faisait part d’une certaine ambivalence liée au manque de transparence du milieu et à ses inquiétudes devant l’absence de mobilisation des parents. [ 16 ]
Malgré la preuve présentée, la Cour a maintenu l’enfant auprès des parents. [ 17 ] D’entrée de jeu, le soussigné doit préciser que lors de l’audience du 11 mars 2013, les parents ont témoigné dans le sens de nier tout rejet affectif à l’égard de l’enfant bien qu’ils aient admis préalablement qu’il y en ait eu de la part de la mère. [ 18 ] L’ensemble de la preuve concernant ce rejet affectif relève de déclarations effectuées par la mère à l’intervenante du [centre A] et à celle du CPE. [ 19 ] Il en ressort que la mère tient des propos rejetants à l’égard de l’enfant disant qu’elle n’en veut plus, qu’elle est tannée, demandant aux autres de le surveiller, de le garder.
Alors qu’elle parle à l’intervenante du CPE elle dira que l’enfant est détestable, qu’il la cherche, qu’il est méchant, qu’elle ne veut plus le voir, qu’il est une risée dans sa famille. [ 20 ] Ces propos ont été rapportés au cours du témoignage de mesdames [intervenante 3] et [intervenante 2]. [ 21 ] La négation faite par les parents à l’audience du 11 mars 2013 n’est pas de nature à infléchir la conclusion du Tribunal que la mère a tenu les propos rejetants et qu’elle fait vivre du rejet affectif à l’enfant, et, ce faisant, que sa sécurité et son développement doivent être déclarés compromis à l’égard de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] Quant aux abus physiques, le père a également fait plusieurs verbalisations de façon contemporaine à leur découverte. [ 23 ] À l’époque, il dénonçait l’agressivité de la mère à l’égard de l’enfant et du fait qu’elle pouvait être violente à son endroit. [ 24 ] Encore une fois, à l’audience du 11 mars 2013, il nie tout geste d’abus physique de la part de la mère et donnant même des explications pour certaines marques observées dans le dos de l’enfant. [ 25 ] Curieusement, cette nouvelle version, qui se veut justificative des marques portées par l’enfant au dos, est entérinée par la mère et la grand-mère paternelle, qui en témoigneront en utilisant les mêmes mots et les mêmes circonstances. [ 26 ] La Cour considère que la preuve documentaire et testimoniale entendue permet de conclure que l’enfant est victime d’abus physiques. [ 27 ] Il est clair que cette preuve ne peut être reliée à la mère de façon précise.
Cependant, c’est elle qui a eu l’opportunité de causer des lésions telles qu’elles apparaissent sur l’enfant. À un certain moment, l’enfant exhibe ses poignets à l’éducatrice du CPE et lui dit « Maman, bobo. » [ 28 ] Il n’est pas essentiel pour la Cour de définir qui est l’auteur des abus physiques. Il est suffisant de dire que les parents ont la responsabilité de l’enfant et que si les lésions physiques observées sont inexpliquées, elles peuvent faire l’objet d’une déclaration de compromission à l’égard des parents.
La Cour en arrive à cette conclusion bien que la preuve tende à démontrer que la mère en est l’auteur, ce à quoi le soussigné ne peut conclure. [ 29 ] Paradoxalement, entre la deuxième journée d’audition et celle du 11 mars 2013, les parents ont fait preuve d’une certaine mobilisation. [ 30 ] Les éléments relatifs à la négligence pour les soins de santé se sont résorbés. L’enfant a bénéficié d’une évaluation, laquelle pourrait permettre d’écarter qu’il serait porteur d’un trouble envahissant du développement.
De plus, il reçoit les services de façon régulière du [centre A]. [ 31 ] Rappelons que la preuve présentée est que lorsque l’intervenante du [centre A] a rapporté certaines déclarations faites par le père et par la mère à l’égard de l’enfant, les parents ont cessé leur collaboration au [centre A] et ont même tenté de démontrer que c’est l’intervenante du [centre A] qui était responsable des lésions observées sur l’enfant, ce qui ne faisait aucun sens. [ 32 ] Or, donc depuis, les parents se sont mobilisés quant à la réponse aux besoins physiques et médicaux de l’enfant. [ 33 ] La preuve est loin d’être claire quant au fait qu’il y ait eu cessation du rejet affectif par la mère. [ 34 ] La question restera donc toujours la même.
Est-ce que la Directrice, dans le cadre de son intervention, sera en mesure de se rassurer quant à la capacité des parents d’être transparents et donc de pouvoir évaluer le risque qu’ils peuvent faire porter à l’enfant? [ 35 ] L’audience du 11 mars 2013 permet de créer un doute dans l’esprit du soussigné quant à la capacité des parents d’être transparents. [ 36 ] Les propos qu’ils ont tenus à la Cour ne sont pas crédibles. Ils apparaissent une tentative de dégager la mère de sa responsabilité
à l’égard des lésions et des traumatismes portés par l’enfant. [ 37 ] La Directrice demande de maintenir l’enfant auprès des parents.
La Cour espère que l’intervention sera suffisamment serrée pour permettre de se réassurer quant à la sécurité de l’enfant. [ 38 ] Par ailleurs, la Cour ne peut écarter le fait que le milieu scolaire est impliqué auprès de l’enfant et qu’il reçoit des services du [centre A] de sorte qu’il est possible d’identifier des difficultés nouvelles. [ 39 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 41 ] ACCUEILLE la requête; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au
chapitre de la négligence sur le plan de la santé, négligence sur le plan de l’éducation et également en raison de mauvais traitements psychologiques en lien avec le rejet affectif de la part de la mère; [ 43 ] MAINTIENT l’enfant dans le milieu familial; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, à savoir que, dans les plus brefs délais, l’enfant soit évalué au plan médical et que le questionnaire sur la situation de l’enfant soit transmis à [l’organisme A] pour que le suivi auprès de cet organisme soit amorcé; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 49 ] LE TOUT pour une période d’une année, __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me François Arteau-Gauthier, procureur de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’enfant Me Patrick Cormier, procureur de la mère Me Kathleen O’Meara, procureure du père
Loading document…