2020 QCCA 743, 2020 QCCA 743
Opinion
Ehouzou c. Manufacturers Life Insurance Company 2020 QCCA 743 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028397-198 (500-06-000874-178) DATE : 1 er juin 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Patrick Ehouzou carmen hodonou APPELANTS – demandeurs c. Manufacturers life insurance company manulife financial company benesure canada inc broker support centre inc. CREDIT SECURITY INSURANCE AGENCY INC. DH CORPORATION (FINASTRA TM) JOHN F.
LORRIMAN INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les appelants sollicitent la permission de modifier, pour une seconde fois leur déclaration d’appel. [ 2 ] Ils suggèrent que les modifications proposées visent à clarifier et à préciser les moyens d’appel soulevés dans la déclaration d’appel initiale et à ajouter un nouveau moyen d’appel. [ 3 ] Le 20 juin 2019, les appelants portent en appel un jugement rendu le 9 mai 2019 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay) rejetant leur demande en autorisation d’un recours collectif. [ 4 ] Le 17 septembre 2019, ils produisent une déclaration d’appel modifiée.
Celle-ci n’est pas contestée par les intimés. [ 5 ] Le 25 novembre 2019, la Cour rejette, sans audition et sans frais, une requête en rejet d’appel présentée par les intimés et, par la même occasion, défère à la formation qui entendra l’appel au mérite une requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle.
L’objectif de cette requête est de permettre la preuve de diverses pièces en lien avec une entente de règlement intervenue dans un recours similaire intenté en Colombie-Britannique. [ 6 ] Le 4 mars 2020, à quelques jours de la date prévue pour la production de leur mémoire, les appelants déposent une nouvelle déclaration d’appel modifiée. [ 7 ] Les intimés s’y opposent d’où la présente requête.
Ils considèrent qu’en modifiant leur déclaration d’appel comme ils l’ont fait, les appelants agissent de façon déraisonnable et contraire aux principes de proportionnalité et de bonne foi. [ 8 ] J’estime que leurs oppositions sont bien fondées, sous réserve des commentaires qui suivent en lien avec le moyen d’appel additionnel soulevé concernant le règlement intervenu en Colombie-Britannique. [ 9 ] On constate à la lecture de la nouvelle déclaration d’appel que les appelants ont rayé l’ensemble des allégations de leur déclaration initiale et l’ont réécrit.
Celle-ci comprend désormais 21 pages, dont 8 pages de contexte. Non seulement elle ne respecte pas l’essence de l’article 27 du Règlement de procédure de la Cour d’appel [1] qui exige que les moyens d’appel soient énoncés de manière succincte, mais il est impossible pour le lecteur de savoir ce qui a réellement été modifié et de comprendre l’impact de ces modifications. Les modifications proposées sont loin de faciliter la compréhension du dossier et sont plutôt source de confusion.
Les paragraphes sont longs, alambiqués et argumentatifs. La nouvelle mouture de la procédure s’apparente davantage à un mémoire qu’à une déclaration
d’appel.
Au surplus, les modifications à ce stade sont inutiles d’autant que la déclaration d’appel a déjà résisté à une requête en rejet d’appel. [ 10 ] J’estime donc que la requête pour permission de modifier la déclaration d’appel doit être rejetée sous réserve des modifications qui visent à introduire un nouveau moyen d’appel à l’effet que la juge de première instance a erré en ne permettant pas aux parties de faire des représentations concernant l’état du recours en Colombie-Britannique alors que des développements étaient survenus dans ce dossier pendant le délibéré. [ 11 ] Les intimés soulignent, avec raison, que les appelants auraient dû présenter une requête en vertu de l’article 356 C.p.c. afin de demander l’autorisation de produire un exposé additionnel faisant état de ce nouveau moyen d’appel.
Aux fins d’une telle requête, ils devaient établir qu’ils ne pouvaient énoncer ce moyen d’appel dans leur déclaration d’appel initiale et que des motifs sérieux justifient d’autoriser le dépôt d’un exposé supplémentaire. [ 12 ] Les parties conviennent cependant lors de l’audience que, malgré l’intitulé de la requête, le but poursuivi par les appelants était clairement d’ajouter ce moyen et qu’il ne serait pas opportun d’exiger une nouvelle requête à ce stade. [ 13 ] Les appelants affirment qu’ils n’ont pas invoqué cette erreur de la juge de première instance dans leur déclaration initiale, car ils n’étaient pas en mesure d’en évaluer l’impact avant de prendre connaissance de la teneur du règlement intervenu en Colombie- Britannique et des admissions contenues dans les mémoires produits devant la Cour d’appel de Colombie-Britannique. [ 14 ] Je ne suis pas convaincue que ce soit le cas.
Toutefois, le sort de ce moyen semble intimement lié à certains documents faisant l’objet de la requête pour preuve nouvelle.
Dans ces circonstances, il m’apparait souhaitable que la formation de la Cour qui entendra cette requête, et qui sera mieux à même d’apprécier l’impact du règlement intervenu en Colombie-Britannique, bénéficie de l’éclairage des parties sur cette question. [ 15 ] J’estime donc qu’il y a lieu de permettre aux appelants de produire un exposé supplémentaire d’une longueur maximale de 2 pages, reprenant, de manière succincte, les éléments allégués aux paragraphes 93-108 de la déclaration d’appel modifiée. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour modification de la déclaration d’appel, mais aux seules fins de permettre aux appelants d’ajouter un moyen d’appel concernant l’impact du règlement intervenu en Colombie-Britannique; [ 17 ] PERMET aux appelants de modifier la déclaration d’appel précisant que cette modification prendra la forme d’un exposé additionnel d’un maximum de deux pages qui devra être déposé au plus tard le 8 juin 2020; [ 18 ] FRAIS de justice à suivre le sort du pourvoi. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Claude Levesque LEVESQUE JURICONSULTE INC.
Pour les appelants M e Alexandre Fallon OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour les intimées, Manufacturers Life Insurance Company, Manulife Financial Company Benesure Canada Inc., Broker Support Centre Inc., Credit Security Insurance Agency Inc. M e Rémi Leprévost STIKEMAN ELLIOTT Pour l’intimée, DH Corporation (FINASTRA TM) M e Vincent Doré CLYDE & CIE CANADA Pour l’intimé, John F. Lorriman Date d’audience : 26 mai 2020
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