2023 QCCA 1265, 2023 QCCA 1265
Opinion
Létourneau c. R. 2023 QCCA 1265 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700063-238 (125-01-010738-220) (125-01-010739-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 4 octobre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MANUEL LÉTOURNEAU Me HUGO CAISSY (Fortin, Delaunais)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me PAMÉLA TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel des jugements rendus les 7 et 19 juillet 2023 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1)
a) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 – visioconférence AUDITION 9 h 39 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 40 Observations de Me Caissy; Échanges entre la juge et Me Caissy; Me Caissy poursuit ses observations; 9 h 42 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 44 Me Tremblay déclare ne pas contester la requête pour mise en liberté; Échanges entre la juge et Me Tremblay; 9 h 46 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 56 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Les 7 et 19 juillet 2023, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Jules Berthelot), déclare l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation à connotation sexuelle et de tous les chefs de bris de probation auxquels il faisait face dans les dossiers numéros 125-01-010738-220 (le « dossier 220 ») et 125-01-010739-228 (le « dossier 228 »). [ 2 ] Le 7 juillet 2023, dans le dossier 220, à la suite des observations de la procureure de l’appelant selon lesquelles un rapport présentenciel et un rapport sexologique ne sont pas indiqués, le juge, sans s’en expliquer outre mesure, rejette la demande de l’intimé d’ordonner la confection d’un rapport présentenciel, ordonne la détention immédiate de l’appelant et fixe les observations sur la peine à la semaine suivante, malgré ce délai accéléré et la non-disponibilité de la procureure de l’appelant. [ 3 ] Le 19 juillet 2023, dans le dossier 228, à la suite des déclarations de culpabilité sur les chefs de bris de probation « pour les
mêmes motifs » que dans le dossier 220, le juge ordonne la confection d’un rapport sexologique et, sans s’en expliquer davantage, ordonne la détention immédiate de l’appelant « jusqu’à la fin des procédures » et fixe les observations sur la peine au 19 septembre 2023. [ 4 ] Le 10 août 2023, l’appelant dépose un avis d’appel des déclarations de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 5 ] Le 14 septembre 2023, la soussignée prend acte du dépôt de l’avis d’appel précité relativement au jugement du 7 juillet 2023, et prolonge le délai d’appel [1] . [ 6 ] Le 22 septembre 2023, à la suite d’une suggestion commune, le juge impose à l’appelant une peine de détention de neuf (9) ans, de laquelle il retranche une détention préventive de trois (3) mois et vingt-deux (22) jours, pour une peine de détention de huit (8) ans et treize (13) jours, restant à purger. [ 7 ] Je suis saisie de la requête de l’appelant pour mise en liberté durant l’appel, requête que l’intimé ne conteste pas, notamment parce qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté en première instance et que le rapport sexologique mentionne que le risque de récidive est faible, soit sous la moyenne pour un délinquant en semblable matière. [ 8 ] La lecture de la transcription des jugements de culpabilité rendus oralement les 7 et 19 juillet 2023 et du jugement sur la peine, la nature des moyens invoqués dans l’avis d’appel déposé le 10 août 2023, les faits allégués dans la requête de l’appelant et dans sa déclaration sous serment à son soutien me convainquent que les critères prévus aux sous- paragraphes 679 (3) a ),
b) et
c) C.cr ., tels qu’interprétés et précisés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Oland ( 2017 CSC 17 ), sont satisfaits. [ 9 ] Par ailleurs, les conditions de mise en liberté que m’ont conjointement proposées les parties, inspirées de celles qui s’appliquaient durant les procédures en première instance à compter du 22 mai 2022 et jusqu’à la déclaration de culpabilité du 7 juillet 2023, m’apparaissent, avec les adaptations qui s’imposent, appropriées et suffisantes pour préserver la confiance du public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Manuel Létourneau aux conditions suivantes: - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Sainte-Félicité, Québec, QC, [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Déposer son passeport canadien au greffe de la Cour du Québec, district de Rimouski, et s’abstenir de faire toute demande de nouveau passeport ou de renouvellement de passeport, canadien ou étranger; - Ne pas quitter le Canada sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, ou de tenter de communiquer, avec X (2008-[...]), et les témoins N.
C., Y (2007-[...]), Z (2005-[...]) et L.-K. L.; - Ne pas être en présence physique ni se trouver à l’adresse domiciliaire, au lieu de travail ou au lieu d’étude, le cas échéant, de X (2008-[...]), et les témoins N. C., Y (2007-[...]), Z (2005-[...]) et L.-K.L.; - Ne pas se trouver à Price ou à Sayabec; - Ne pas harceler, importuner, suivre ou épier X (2008-[...]), et les témoins N.
C., Y (2007-[...]), Z (2005-[...]) et L.-K.L. ; - Ne pas faire référence, directement ou indirectement, à X (2008-[...]) et/ou aux membres de sa famille immédiate, ou aux accusations pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable dans les présents dossiers de première instance, et ce, sur quelque média social que ce soit; - Ne pas se trouver en présence de personnes mineures, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès selon les modalités établies par la Direction de la protection de la jeunesse et sauf en compagnie d’une personne adulte responsable de cette ou ces personnes mineures et connaissant les présentes conditions de mise en liberté; - Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique, où l’on peut notamment se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize (16) ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, ni dans une garderie, sur le terrain d’une école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; - Ne pas chercher, accepter ou conserver un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize (16) ans; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes ( art. 2 du Code criminel ), des armes offensives ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des armes blanches; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des couteaux ( art. 2 du Code criminel ) sauf dans les restaurants et alors, uniquement pour consommer de la nourriture;
- Remettre aux représentants du bureau de la Sûreté du Québec à Matane, dans un délai de 12 heures du présent jugement, toutes les armes et munitions, telles que définies ci-avant, en sa possession, de même que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document nécessaire à l’achat et/ou la possession de ces armes et munitions; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 12 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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