2017 QCCQ 8641, 2017 QCCQ 8641
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Municipalité de St-René de Matane 2017 QCCQ 8641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-63-000105-166 DATE : Le 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
MUNICIPALITÉ DE ST-RENÉ DE MATANE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 avril 2016, lors d’une visite de conformité, l’inspecteur Serge Beaulieu se présente au centre communautaire de la municipalité où un chantier de construction est ouvert. La défenderesse en est le maître d'oeuvre. L’inspecteur constate la présence d’un banc de scie qui n’est pas muni d’un capot de protection.
Il rencontre le travailleur Cyril Gagnon, seul sur les lieux. [ 2 ] Il explique qu’il n’a pas utilisé le banc de scie sur le chantier. L’inspecteur rencontre une représentante de la défenderesse le lendemain. Un constat d’infraction sera délivré éventuellement pour avoir contrevenu au Code de sécurité pour les travaux de construction [1] et à l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] . LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Dans les circonstances, le banc de scie constitue-t-il un danger sur le chantier de construction? LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Les faits de la présente affaire sont simples. La poursuivante a procédé par le dépôt du constat d’infraction et de sa preuve documentaire, soit le rapport et les photographies. Selon elle, elle a prouvé hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction. [ 5 ] De plus, selon le rapport de l’inspecteur, le travailleur a fait des petites coupes au préalable au garage sans le système de protection.
En plaidoirie, elle met en doute la version du témoin de la défenderesse. [ 6 ] La défenderesse, représentée par la directrice générale de la municipalité, fait témoigner monsieur Cyril Gagnon. Celui-ci est un employé de la municipalité à temps plein depuis 2013. Il nie avoir enlevé le capot de protection au garage pour faire de petites coupes. [ 7 ] La défenderesse ne conteste pas que la scie était dépourvue de son dispositif de protection lors de la visite de l’inspecteur. Elle plaide que ses employés sont prudents, qu’ils reçoivent les consignes et que les équipements sont en ordre.
Le banc de scie inutilisé a été laissé sur le chantier parce qu’on a cherché à réduire les pertes de temps. ANALYSE [ 8 ] L’objectif de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail est d’éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
[ 9 ] La
Loi sur la santé et la sécurité du travail à son
article 236 et le Code de sécurité pour les travaux de construction à son
article 3.10.15 stipulent : 236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et est passible: (…) 3.10.15 (2). Toute scie circulaire doit être pourvue d’un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu’à la base des dents. [ 10 ] Essentiellement, la preuve de la défenderesse repose sur le témoignage de monsieur Gagnon. Par ce témoignage, elle cherche d’abord à démontrer que le banc de scie n’a pas été utilisé.
Nous verrons plus loin que l’utilisation de la machine n’est pas nécessairement déterminante, vu la nature de l’infraction. [ 11 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument fondé sur la diligence raisonnable présentée en plaidoirie par la défenderesse. Sa défense n’est pas circonstanciée et repose sur un comportement généralement prudent. Elle ne démontre pas un souci particulier préalable à l’infraction. Il ne suffit pas d’énoncer que l’équipement en bon état, que des directives sont données et que le travailleur est fiable et expérimenté. [ 12 ] La défenderesse invoque aussi ses intérêts économiques.
Or, il est clair qu’entre les intérêts économiques du défendeur et les objectifs de la loi, ces derniers doivent prévaloir. [3] [ 13 ] L’inspecteur Beaulieu n’a pas vu monsieur Gagnon travailler avec le banc de scie lors de sa visite. Monsieur Gagnon assure aussi qu’il n’a pas utilisé le banc de scie sur le chantier avant la visite de l’inspecteur parce qu’il faisait autre chose. Il a plutôt travaillé avec une scie radiale le matin de l’infraction. [ 14 ] Le témoin explique que le banc de scie est normalement remisé au garage municipal.
Il enlève le capot de protection pour éviter de le casser lors de l’entreposage. Il le transporte au chantier le matin même, sans guide de refente et capot de protection car il ne peut apporter tous les accessoires en même temps. Il n’a pas le temps de brancher l’appareil, ni d’aller chercher le guide et le capot de protection laissés au garage. [ 15 ] En réponse au Tribunal, il affirme catégoriquement qu’il n’utiliserait pas le banc de scie sans le guide. Sa version est supportée par le fait que le guide se trouve au garage. De plus, l’appareil n’est pas branché.
Le rapport d’infraction confirme que le guide est au garage et qu’il doit être installé avant l’utilisation. [ 16 ] Le Tribunal n’a aucune raison pour écarter la version du témoin. Son témoignage est crédible quant au fait qu’il n’a pas utilisé la machine sur le chantier. [ 17 ] Par ailleurs, il contredit le rapport d’infraction sur les petites coupes faites sans guide au garage. Toutefois, cette contradiction a peu d’importance puisque l’infraction est reprochée avoir été commise sur un chantier de construction.
De plus, le Code de sécurité sur les travaux de construction ne concerne que les travaux faits sur un chantier : 2.1.1. Le présent code s’applique à tout travail effectué sur un chantier de construction au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1 ), à l’exception des locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs à des fins administratives, d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, auxquels le présent code ne s’applique qu’en cas de prescription formelle. [ 18 ] Par ailleurs, l’infraction reprochée n’exige pas que la poursuite établisse une preuve de l’utilisation du banc de scie.
En vertu du Code , la simple présence d’un banc de scie sans protection sur un chantier de construction suffit pour commettre l’infraction. [ 19 ] Les éléments essentiels que la poursuite doit prouver sont les suivants : • La qualité d’employeur de la défenderesse; • L’existence d’un chantier de construction; • La présence de travailleurs sur ce chantier; • La présence d’une scie circulaire dépourvue d’un capot de protection. [ 20 ] Dans une décision concernant une presse à embrayage, la juge Handman [4] est d’avis que la poursuite doit aussi prouver que l’appareil est opérationnel. [ 21 ] L’inspecteur n’a pas à déterminer si la machine constitue un danger.
Dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu de l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail , la poursuivante n’a pas à faire une preuve distincte du danger. Elle n’a pas à prouver que la sécurité des travailleurs est compromise. [ 22 ] Le danger émane du défaut de protection. La simple contravention à la norme suffit pour prouver l’infraction. En l’instance, la poursuivante a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. [ 23 ] Dès lors, il appartient à la défenderesse d'établir qu'elle bénéficie d'une exception, d'une exemption, d'une excuse ou d'une justification [5] .
Cette preuve doit être faite selon la balance des probabilités. [ 24 ] Bien que la preuve du danger ne repose pas sur la poursuite, son absence peut constituer pour la défense une cause d’exonération ou une justification prévue par la loi. La défenderesse peut tenter de renverser la présomption de danger de l’appareil en raison des circonstances. Le danger ne découle pas de la loi seule mais des circonstances mis en preuve. Si un danger n’existe pas, il va de soi qu’il ne peut être prévenu.
[ 25 ] Notre Cour a rendu quelques décisions au sujet des dispositifs de protection des scies circulaires. [ 26 ] Dans une affaire 900250073 Québec inc. [6] la juge Suzanne Bousquet rejette la version de la défenderesse voulant que l’entreprise a cessé toute opération et que les machines qui se trouve à l’intérieur de l’usine ne fonctionnent plus.
Comme un travailleur est présent dans l’atelier et que les machines sont branchées, la défenderesse devait s’assurer de demeurer conforme à la réglementation. [ 27 ] Dans une affaire de 6389597 Canada inc. [7] , le juge François Kouri retient qu’un banc de scie dans un atelier de fabrication de meubles, branché à l’alimentation électrique, peut être utilisé par les préposés.
Il peut être utilisé même s’il n’est pas raccordé au collecteur de poussière. [ 28 ] Dans une affaire de 6358403 inc. [8] , la juge Marie-Josée Hénault considère que la simple présence d’une scie non conforme fonctionnelle dans les locaux de l’employeur est suffisante pour entraîner la présomption d’infraction. Il s’agissait d’une scie fixée sur une petite table dans une cuisine susceptible d’être branchée à une prise standard. [ 29 ] Certains dénominateurs communs se dégagent de ces décisions. D’abord, la présence de travailleurs sur les lieux de travail est déterminante.
En second lieu, on tient compte du fait que les machines sont fonctionnelles et qu’elles peuvent être utilisées par n’importe quel travailleur. Finalement, dans l’évaluation du danger, on regarde l’ensemble des circonstances et la crédibilité des témoignages. [ 30 ] La représentante de la municipalité, par le témoignage de monsieur Gagnon, apporte certains éléments visant à démontrer qu’il n’existe pas de danger réel.
La défense n’est pas présentée de façon structurée mais repose sur les éléments matériels suivants : • Toutes les composantes permettant d’opérer la machine ne sont pas en place, dont le guide et le capot de protection; • Le déménagement de la machine n’est pas complété et le banc de scie est en place depuis quelques heures seulement; • Le travailleur Cyril Gagnon est seul sur le chantier; • Le banc de scie n’est pas branché et il n’a pas été utilisé sur le chantier; • Le témoin fait d’autres travaux (il travaille avec la scie radiale); [ 31 ] Monsieur Gagnon est le seul opérateur des équipements sur le chantier.
Il est l’unique travailleur sur les lieux avant l’infraction et au moment de la visite de l’inspecteur. En définitive, aucun autre travailleur ne peut prendre l’initiative d’opérer l’appareil sans l’implication de monsieur Gagnon. [ 32 ] L’appareil est sur place depuis quelques heures seulement. Toutes les composantes de l’appareil ne sont pas encore installées. Il n’est pas encore branché. Le témoin est crédible quant au fait qu’il ne l’a pas utilisé. [ 33 ] Évidemment, le fait que l’appareil n’est pas branché ne constitue pas une mesure de protection efficace.
Il en aurait été autrement s’il avait été muni d’un cadenas. Cependant, le fait qu’il soit hors tension évite un démarrage accidentel. Un travailleur doit poser un geste intentionnel pour le mettre en marche. [ 34 ] L’honorable Denys Noël [9] considère que l’appréciation d’une situation dangereuse se déduit généralement du bon sens. Il cite un passage de l’affaire Roireau c. Les produits chimiques Expro inc. [10] : Examinons d’abord le caractère plus ou moins probable de l’éventuelle réalisation du risque. S’agit-il de mesurer mathématiquement quelles sont les chances de perdre à une loterie du malheur?
Une sur mille, sur cent, sur dix, sur deux? Ce serait là un exercice assez artificiel et possiblement odieux que d’exiger une mathématique de l’importance du risque. Il suffit que la preuve soit faite de l’existence d’un risque sérieux, qui soit plus qu’une simple possibilité, mais sans nécessairement que sa réalisation soit plus probable qu’improbable.
Il s’agit d’un risque dont la réalisation pouvait raisonnablement être prévue, était suffisamment prévisible pour constituer un risque réel, non négligeable, dont la réalisation ne dépend pas d’un simple hasard mais qui peut normalement résulter des facteurs en présence : un risque tel, en définitive, qu’il entraîne l’obligation de ne pas laisser au hasard le soin d’en éviter la réalisation; un risque tel qu’une personne raisonnable verrait normalement à s’en prémunir et auquel elle ne devrait pas exposer autrui. [ 35 ] L’ensemble des circonstances mises en preuve se conjuguent avec la difficulté de préciser en quoi consiste un danger acceptable.
Un banc de scie sans protecteur sur un chantier de construction peut constituer un risque. Par contre, lorsque le seul opérateur sur place n’en a pas complété l’installation, la justification est acceptable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée.
__________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Gaétan Gauthier Procureure de la poursuivante Mme Yvette Boulay Pour la défenderesse Date d’audience : Le 28 juin 2017
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