2014 QCCQ 8834, 2014 QCCQ 8834
Opinion
JB4081 R. c. Boudrias 2014 QCCQ 8834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-162609-121 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE BOUDRIAS Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé plaide coupable d’avoir, le 28 janvier 2012, à Québec, district de Québec, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, causant par là des lésions corporelles à M.G. (1995-[...]), J.P.P. (1995-[...]) et Mario Perron, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255(2) du Code criminel .
I – LE CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] Le 28 janvier 2012, vers 14h30, Mario Perron conduit son fils J.P.P. et un ami de celui-ci au cinéma. [ 3 ] Alors qu’il circule sur le boulevard Hamel, son fils l’avise qu’il y a un véhicule plus loin en avant d’eux qui vient de déraper dans la voie inverse. M. Perron constate que le conducteur semble avoir repris le contrôle de son véhicule qui selon lui, circule à une vitesse supérieure à la limite permise. [ 4 ] Puis, l'accusé perd à nouveau le contrôle après avoir circulé sur un petit remblai de neige sur le côté de la route.
Le véhicule accélère et vient percuter violemment le côté gauche de celui de la victime. [ 5 ] Un témoin sur place affirme qu'en sortant de son véhicule, l’accusé s’informe de ce qui se passe et qu’il semble ivre, en état d’ébriété. [ 6 ] Même si la présence de neige sur la chaussée a pu un tant soit peu contribuer à l’accident, c’est le manque de jugement, l’état d’ébriété et la conduite erratique de l’accusé qui en sont les causes principales et directes.
II – LES CONSÉQUENCES DU CRIME [ 7 ] À la suite de l’accident, les trois victimes ont été conduites à l’hôpital en ambulance. [ 8 ] M.G. a été hospitalisé cinq jours et il a subi deux fractures au bassin et une autre au tibia.
Malgré la morphine qu’on lui administre, il ressent des douleurs importantes. Il a subi une opération à la jambe gauche et les médecins ont procédé à l’implantation d’une tige de métal dans son tibia. Il a éprouvé d’importantes difficultés à retourner en classe et jusqu’à la fin de juin 2012, il lui a été impossible de jouer au dekhockey et au hockey. [ 9 ] Trois mois après les événements, il a remplacé les béquilles par une canne afin de pouvoir marcher. En juin 2013, il a subi une autre opération pour retirer la tige de métal de sa jambe. Fort heureusement, il ne sera pas affligé de séquelles permanentes.
[ 10 ] Concernant les deux autres victimes, même s’il s’agit de lésions selon la définition au Code criminel , les blessures étaient moins importantes. [ 11 ] Mario Perron a été blessé au bas du dos ainsi qu’à l’omoplate gauche et il a souffert de maux de tête importants. Il a subi des traitements de physiothérapie et a du prendre des médicaments antidouleur.
Son assureur a assumé le coût de remplacement de son automobile, sauf une somme de 3 000 $ qu’il a du débourser lui-même parce qu’il était incapable de la payer comptant. [ 12 ] Son fils J.P.P. a été blessé au cou et dans le bas du dos et a été absent de son travail trois jours. Il a dû également recevoir des traitements de physiothérapie et il a été médicamenté pour traiter la douleur.
III – LA POSITION DES PARTIES [ 13 ] Le procureur de l'accusé suggère une peine d'emprisonnement de 13 mois moins un crédit de 8 mois pour la période de thérapie fermée. [ 14 ] Une telle peine atteint les objectifs de dénonciation et de dissuasion et elle tient compte également de la réhabilitation prouvée par la thérapie suivie par l'accusé. Les antécédents judiciaires sont pertinents, mais ils sont éloignés dans le temps. [ 15 ] Pour le procureur de la poursuite, la peine d'emprisonnement appropriée est de 28 à 30 mois.
Une telle peine est nécessaire pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sont primordiaux en l'espèce. L’accusé a trois antécédents judiciaires de conduite avec les facultés affaiblies. [ 16 ] Il suggère une ordonnance d’interdiction de conduire de 4 ans en sus de la peine. [ 17 ] Quant au crédit à accorder pour la période de thérapie fermée, il est d’accord pour la période de 5 mois où l’accusé a été forcé par la Cour, mais pas pour celle de 3 mois qui était sur une base volontaire. IV – L'ANALYSE [ 18 ] L’
article 718.1 du Code criminel prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Ce principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise, reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans la perpétration de l'infraction ainsi que les torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû » [1] . [ 19 ] Le premier volet du principe de proportionnalité, la gravité de l’infraction, se traduit par la peine maximale prévue pour celle-ci et par la place qu’elle occupe dans l’échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel et pour lesquelles diverses peines sont prévues. [ 20 ] La gravité objective de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles est importante puisqu’elle est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, ce qui la situe dans la
partie supérieure de l’échelle.
Aussi, compte tenu que le poursuivant a signifié à l’accusé un avis de condamnations antérieures, une peine minimale de 120 jours s’impose. [ 21 ] La gravité de l'infraction est également déterminée par sa gravité subjective, soit les circonstances entourant la commission du délit qui seront analysées à l’étape de l’individualisation de la peine. [ 22 ] Le degré de responsabilité de l'accusé, qui constitue l'autre volet du principe de proportionnalité, évoque le degré de participation de l'accusé lors de la commission de l'infraction, son rôle périphérique ou central, la connaissance qu'il a de son ampleur, le contexte entourant sa commission, le mobile qui l'anime et l'examen de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes [2] . [ 23 ] Le rôle de l'accusé est central.
C’est lui seul qui décide de s’intoxiquer et de conduire ensuite son véhicule. [ 24 ] Il veut dépasser un véhicule par la droite et il circule au-dessus de la vitesse permise. Sa conduite erratique avant l’accident et les symptômes d’ébriété qu’il présente par la suite selon un témoin font la preuve d'un degré d’intoxication volontaire relativement important. [ 25 ] L'accusé ne planifie pas et ne prémédite pas l’accident qui cause les lésions aux victimes, mais il sait qu’il est intoxiqué et qu'il contrevient à la loi.
Par son comportement, l'accusé a fait preuve d'une irresponsabilité et d'une inconscience quant aux risques associés à la conduite de son automobile. [ 26 ] Son degré de responsabilité est élevé. V – LE PRINCIPE DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE [ 27 ] La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs punitifs et correctifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel à l’occasion d’un processus individualisé adapté aux circonstances aggravantes ou atténuantes particulières à chaque affaire et qui sont liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [3] .
[ 28 ] Les éléments suivants sont considérés comme des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation de l'accusé : ▪ il est âgé de 53 ans, 51 au moment de l'accident. Sa consommation constitue une habitude en soit et elle fait
partie intégrante de son mode de vie. Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Michaud [4] , l’accusé ne peut prétendre que la conduite de son véhicule alors qu’il était intoxiqué relève d’une étourderie qui s’explique par son manque de maturité et son jeune âge.
Ces éléments sont plutôt aggravants; ▪ il éprouve un problème de consommation d’alcool depuis que sa conjointe a mis fin à la relation au début des années 90, ce qui l’a plongé dans la solitude; ▪ il a suivi avec succès une thérapie de 5 mois ordonnée par la Cour du 7 février au 5 juillet 2012 et il a poursuivi les traitements pendant 3 mois sur une base volontaire; ▪ Il ne consomme plus d'alcool depuis les événements; ▪ il travaille au sein d’une entreprise d’approvisionnement en composantes métalliques et son employeur va le réembaucher à sa sortie de prison; ▪ je note une première condamnation pour une conduite avec plus de 80 mg en 1993 qui lui vaut 300 $ d'amende; ▪ le même jour, il est condamné à 500 $ pour une infraction de même nature; ▪ je note une troisième condamnation semblable en 1993 qui lui vaut 650 $ d'amende; ▪ ces trois antécédents de même nature, même s'ils sont relativement éloignés dans le temps, constituent une circonstance aggravante importante et prouve que l'accusé n'a pas tiré de leçon de ses expériences passées [5] . [ 29 ] En plus de ceux mentionnés auparavant, les éléments suivants sont considérés comme des circonstances aggravantes liées à l'infraction : ▪ il y a trois victimes; ▪ les conséquences à leur endroit, principalement celles vécues par M.G.; ▪ la conduite erratique précédant l’accident; ▪ concernant l’alcoolisme de l’accusé, je partage l'opinion de mon collègue Jean-François Gosselin dans la décision R. c.
Comeau [6] (décision confirmée par la Cour d’appel) et je le cite : Voilà pourquoi, essentiellement, le Tribunal est d'avis que ce qui constitue une circonstance aggravante, ce n'est pas tant l'alcoolisme de monsieur Comeau que le fait que, se sachant alcoolique, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour se tenir à l'écart de son véhicule. [ 30 ] Les éléments suivants sont considérés comme des circonstances atténuantes liées à l'infraction : ▪ le plaidoyer de culpabilité; ▪ l’accusé manifeste de l’empathie, exprime des regrets et éprouve des remords qui paraissent sincères; ▪ il a respecté toutes les conditions depuis sa mise en liberté en février 2012; ▪ la dissuasion spécifique semble acquise, l’accusé est maintenant sensibilisé, conscientisé et disposé à demeurer sobre et les risques de récidive seraient maintenant faibles; ▪ il ne présente pas une structure de personnalité criminelle.
VI – LE PRINCIPE DE L’HARMONISATION DES PEINES [ 31 ] Ce principe est codifié à l'
article 718.2
b) C.cr . et il requiert « l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 32 ] Le procureur de l’accusé cite cinq décisions d’instance et une de la Cour d’appel prononcée en 1992 [7] , décisions dans lesquelles, pour la commission d’infractions semblables, les peines vont de 90 jours d’emprisonnement discontinus à de l’emprisonnement ferme de 9 mois en passant par des peines avec sursis de 2 ans moins 1 jour. [ 33 ] Dans sa décision R. c.
Paquette [8] , à la suite d’une revue de la jurisprudence, mon collègue Jean François Gosselin situait la fourchette des peines en matière de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles entre 9 et 24 mois. La peine avec sursis était encore envisageable à l’époque. [ 34 ] Paquette, sans antécédent judiciaire, a reçu une peine de 21 mois à être purgée dans la collectivité pour avoir causé des lésions très importantes à deux personnes, dont un traumatisme crânien avec des séquelles permanentes à l’une d’elle. [ 35 ] Plus récemment, dans R. c. St-Pierre [9] , ma collègue Ann-Mary Beauchemin
annexe à sa décision un tableau de la jurisprudence étudiée et elle situe la fourchette des peines pour ces délits entre 9 et 36 mois d'emprisonnement, allant exceptionnellement à 4 ans comme dans l’arrêt R. c. Brutus [10] .
[ 36 ] L’arrêt Brutus se démarque du présent cas par une conduite beaucoup plus erratique, les lourdes séquelles permanentes infligées aux deux victimes, dont un bébé qui souffre de paralysie cérébrale et dont le développement est gravement hypothéqué, et par le degré d’intoxication beaucoup plus important. [ 37 ] Dans l’arrêt Godin c. R. [11] rendu le 8 décembre 1992, la Cour d’appel réduit la peine d'emprisonnement de 45 mois à 30 mois compte tenu d'une détention préventive de 1 mois et 15 jours. [ 38 ] Godin avait plaidé coupable à une conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles.
La Cour mentionne que Godin attirait peu de sympathie puisqu'il avait dans le sang un taux d'alcoolémie excédant de presque trois fois la limite permise et qu'il avait quatre antécédents de conduite avec un degré d'alcoolémie supérieur à 80 mg. [ 39 ] Dans R. c. Boileau [12] , l’accusé a plaidé coupable à trois chefs d'accusation, soit conduite avec capacités affaiblies et deux chefs de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à deux victimes.
Le juge de première instance a infligé des peines concurrentes d'emprisonnement de 12 mois avec sursis. [ 40 ] La Cour d’appel a modifié les peines : ▪ 14 jours d'emprisonnement sur le chef de conduite avec capacités affaiblies; ▪ 12 mois d'emprisonnement ferme sur les chefs de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles. [ 41 ] Boileau est âgé de 68 ans et a été condamné en 1997 pour avoir conduit un véhicule automobile avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang.
Il a fait preuve d'une grande insouciance en conduisant alors que son permis était révoqué depuis quelques années au motif que sa vision ne lui permettait plus de conduire. Il a néanmoins pris le volant alors qu'il faisait tempête et a blessé deux techniciennes ambulancières alors que les gyrophares de leur véhicule étaient en fonction et qu’elles prodiguaient des soins à d’autres personnes. Elles ont subi de graves blessures et les séquelles sont fort sérieuses, notamment l'une ne sera vraisemblablement plus en mesure d'exercer son métier.
De plus, l'intimé a quitté les lieux et un prélèvement effectué quelques heures plus tard a démontré la présence de 170 mg d'alcool par 100 ml de sang. Il faut souligner qu'il avait consommé une bonne quantité d'alcool dans les heures ayant précédé les infractions. [ 42 ] Dans ces circonstances, la Cour d’appel conclut que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne sauraient être satisfaits sans une peine sérieuse d'emprisonnement.
Il est vrai que l'intimé a fait des efforts pour mettre fin à sa dépendance à l'alcool et que sa santé est fragile, mais cela ne suffit pas pour que les peines avec sursis infligées puissent adéquatement dénoncer son comportement et dissuader d'autres personnes d'agir de la sorte. [ 43 ] Dans l’affaire Faucher c. R. [13] , qui diffère également du présent cas, la Cour d'appel refuse la permission d'appeler d’une peine de 30 mois d'emprisonnement pour une conduite avec capacités affaiblies ayant causé des lésions corporelles à deux personnes.
La Cour d'appel conclut que la peine se situe à l'intérieur de la fourchette appropriée compte tenu des faits particuliers. Les séquelles à l’endroit des victimes étaient très sévères. L’une d’elle a subi une commotion cérébrale, des fractures aux deux jambes et à un bras et sa rate a été perforée. L'autre victime a vu son autonomie réduite à la suite de l'accident. L'accusé avait un antécédent récent de conduite avec les facultés affaiblies. [ 44 ] Dans l’arrêt R. c. Michaud précité, la Cour d’appel a augmenté à 12 mois la peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus.
L’accusé âgé de 73 ans était fortement intoxiqué. Son taux d’alcoolémie était de 207 mg. Il était sans antécédents judiciaires. La preuve a révélé que la victime a été opérée à deux reprises, qu'elle a subi une longue période d'hospitalisation et de convalescence et qu'elle doit assumer, pour le restant de ses jours, des séquelles qui affectent sa qualité de vie. VII – LA PEINE [ 45 ] Le degré de responsabilité de l’accusé est élevé. Les blessures sont sérieuses, particulièrement pour l’une des trois victimes, mais il n’y a pas de séquelles permanentes.
Même s’ils remontent à plus de 20 ans, l’accusé a trois antécédents en semblable matière. Le degré d’intoxication n’est pas extrême, mais il joue un rôle prédominant dans l’accident. L'accusé a résolu sa problématique de consommation d’alcool et le risque de récidive parait faible.
Il éprouve des remords et des regrets sincères. [ 46 ] L’accusé est condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, moins la période de thérapie de 5 mois en cure fermée imposée dans le cadre d’une ordonnance de mise en liberté provisoire, période sur laquelle les procureurs se sont à toutes fins pratiques entendus et qui est conforme à la jurisprudence citée par l'avocat de l’accusé. [ 47 ] La peine est donc de 13 mois à compter de ce jour. [ 48 ] J'ordonne la confiscation du permis de conduire de l'accusé et je rends une ordonnance d'interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une période de 4 ans et 13 mois à compter de ce jour. [ 49 ] Je dispense l'accusé du paiement de la suramende compensatoire. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q.
M e Michel Fortin Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Charles Levasseur Procureur de l'accusé Date d’audience : 14 mai et 3 juin 2014
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