2016 QCCQ 8685, 2016 QCCQ 8685
Opinion
Sysco Ontario, division de Sysco Canada inc. c. Restaurant La cache des saveurs inc. 2016 QCCQ 8685 JP2239 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002660-165 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ SYSCO ONTARIO division de SYSCO CANADA INC. DEMANDERESSE c.
RESTAURANT LA CACHE DES SAVEURS INC. et DANIEL PILOTE DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs, solidairement, la somme de 4 283,14$ avec intérêts au taux de 19,6% l'an pour le prix impayé des produits alimentaires livrés par la demanderesse. [ 2 ] La demanderesse réclame également la somme de 1 500$ à
titre de frais de perception extrajudiciaires. [ 3 ] La demande introductive d'instance a été signifiée aux défendeurs le 14 avril 2016 et les défendeurs n'ont pas répondu à la demande contre eux dans le délai prescrit [1] . [ 4 ] Le 22 juin 2016, la demanderesse a produit une demande d'inscription pour jugement par défaut contre les défendeurs. [ 5 ] Le présent jugement est rendu sur le vu de la demande, des pièces au soutien des prétentions de la demanderesse et de sa déclaration sous serment conformément à l'
article 181 du Code de procédure civile . [ 6 ] Je dois préciser que je suis d'avis que le dossier n'exige pas l'application de l'
article 268 du Code de procédure civile . [ 7 ] L'Honorable Jean-Louis Baudouin J.C.A., écrit que pour que le redressement de l'
article 292 de l' ancien Code de procédure civile (article 268 du nouveau Code) puisse recevoir application in faut qu'il y ait «[…] une carence sur un élément essentiel entraînant une insuffisance de la preuve déterminante pour le sort même du litige». [2] [ 8 ] Le dossier devant moi ne répond pas à cette exigence. Le contrat [ 9 ] Le 2 avril 2015, les parties ont signé un contrat d'ouverture de compte et de crédit." [ 10 ] Je suis d'avis que pour les fins du présent dossier il n'est pas nécessaire de déterminer si la convention d'honoraire entre les parties constitue un contrat d'adhésion. [ 11 ] Selon le premier alinéa de l'
article 1379 C.c.Q. , le contrat d'adhésion suppose un contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées par une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et ne pouvaient être librement
discutées. [3] [ 12 ] Il semble que le contrat d'ouverture de compte, pièce P-3, est rédigé sur un formulaire préparé par la demanderesse et le contrat prévoit des obligations seulement pour le client. Le défendeur a signé en remplissant les blancs de l'imprimé. [ 13 ] Selon l'Honorable Louis J.
Gouin de la Cour supérieure, dans Distribution Stéréo Plus inc. c, 140 Gréber Holding inc. [4] , pour qu'un contrat soit qualifié d'adhésion, il faut qu'il y ait impossibilité réelle d'en négocier les clauses: " [38] Donc, pour qualifier un contrat de «contrat d'adhésion», deux éléments sont nécessaires : a. la rédaction des stipulations essentielles par l'une des parties et l'imposition de ces stipulations à l'autre partie; b. l'impossibilité pour cette autre
partie de discuter ou négocier librement ces stipulations. [39] Mais, encore faut-il qu'il y ait une impossibilité réelle de négocier. Une vraie tentative de négocier est nécessaire, et chaque cas est un cas d'espèce. " [ 14 ] La Cour d'appel s'exprime ainsi dans l'affaire Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie [5] : "Ce qui distingue essentiellement le contrat d'adhésion du contrat par négociation, c'est la détermination unilatérale par l'une des parties ou par un tiers du contenu contractuel. L'autre
partie perd la faculté de libre négociation des conditions de son engagement en se voyant imposer d'avance les éléments essentiels du contrat et en ne gardant que le choix parfois purement théorique de contracter ou de ne pas contracter. Le législateur québécois, à l'
article 1379 C.c.Q. , a retenu cette spécificité qui implique non point l'absence volontaire de négociation mais plutôt l'absence de la faculté de négocier librement les stipulations essentielles du contrat." [ 15 ] Le dossier a procédé par défaut et je n'ai aucune preuve relativement à la faculté des défendeurs de discuter les clauses de la convention. Un contrat type n'est pas nécessairement un contrat d'adhésion, même si la place réservée à la volonté des parties peut être très restreinte [6] . [ 16 ] Il y a lieu de souligner que la nullité relative ne peut pas être soulevée d'office par le tribunal [7] .
Dans l'arrêt United European Bank and Trust Nassau Ltd. c. Duchesneau [8] , la Cour d'appel conclut que les dispositions du Code civil en matière de contrat de consommation et de contrat d'adhésion sont d'ordre public de protection [9] puisqu'elles visent à rétablir une certaine équité contractuelle. Le juge Dufresne réfère à la doctrine [10] , notamment l'ouvrage "Les Obligations" des auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin. [ 17 ] Il y a lieu de souligner que la règle d'interprétation contra proferentem [11] n'est pas limitée aux contrats d'adhésion.
Elle ne s'applique que si le contrat à être interprété comporte, au préalable, une véritable ambiguïté que les règles d'interprétation des articles 1425 et suivants du Code civil du Québec ne sauraient pas résoudre [12] .
Le solde en capital et la solidarité des défendeurs [ 18 ] Au soutien de sa demande, la demanderesse invoque inter alia la pièce P-4 "État de compte et factures, en liasse", cependant aucune facture n'est produite au dossier. [ 19 ] Il appert de l'état de compte, pièce P-4, que le solde dû à la demanderesse s'élève à la somme de 4 035,35$ en capital en date du 3 décembre 2016. [ 20 ] Après cette date, la demanderesse a ajouté les frais suivants: Le 9 décembre 2016 - 100,00$ (Frais de service); Le 16 décembre 2016 - 100,00$ (Frais de service); Le 4 janvier 2016 – 47,79$ (Frais de finance). [ 21 ] Il s'agit probablement des frais prévus à l'article 6 du contrat (chèque retourné impayé) et des intérêts. [ 22 ] La demanderesse n'a pas produit les factures auxquelles fait référence l'État de compte, pièce P-4. [ 23 ] La demanderesse demande que les défendeurs soient condamnés solidairement "à payer à la demanderesse la somme de 4 283,14$ avec intérêts à un taux d'intérêts annuel de 19,6% à compter de l'exigibilité de chacune des factures ." (Mes soulignements) [ 24 ] La première remarque qui s'impose est que cette conclusion n'est pas conforme à l'article 328 in limine du nouveau Code de procédure civile . [ 25 ] L'
article 1735 du Code civil du Québec se lit ainsi: " 1735. L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente, à compter de la délivrance du bien ou de l’expiration du délai convenu entre les parties. " [ 26 ] La clause 5 du contrat entre les parties n'est pas claire [13] en ce qui concerne le délai convenu pour le paiement de chaque facture. Cette clause doit être interprétée contra proferentem .
[ 27 ] La demanderesse ne présente aucune preuve quant à l'expédition aux défendeurs des factures auxquelles réfère l'État de compte, pièce P-4, et compte tenu de l'ambiguïté du contrat, elle n'a pas prouvé que les défendeurs étaient en demeure par les termes mêmes du contrat [14] . [ 28 ] La situation n'est pas celle de la demeure de plein droit, régie par les articles 1594 et 1597 du Code civil du Québec.
Pour qu'il y ait demeure au sens de l'article 1617 du Code civil du Québec et enclenchement de l'intérêt, il faut donc, qu'il y ait une demande extrajudiciaire ou encore une demande en justice [15] . [ 29 ] Le contrat prévoit que les défendeurs sont solidairement responsables de la dette envers la demanderesse. [ 30 ] Par conséquent, je suis d'avis que les défendeurs [16] ont été constitués en demeure le 22 février 2016, la date de la demande extrajudiciaire [17] .
La demanderesse aura quand même droit aux "frais de service et de finance" pour un montant total de 247,74$ (voir le paragraphe 20 du présent jugement).
Les intérêts et les frais de perception [ 31 ] Il y a lieu de reproduire la clause du contrat prévoyant que les défendeurs assument les frais de perception: "5. (…) Le Requérant consent à défrayer les coûts de collection encourus par Sysco, incluant les frais d'avocats ou de conseils juridiques, advenant le défaut de paiement ou de tout autre obligation du Requérant envers Sysco ." [ 32 ] Cette clause est de type pénal. [ 33 ] En matière commerciale on peut validement prévoir une telle clause pénale dans un contrat conclu de gré à gré prévoyant le remboursement des honoraires extrajudiciaires advenant qu’une
partie devrait recourir à la justice pour faire valoir ses droits [18] . [ 34 ] Il y a lieu de reproduire les paragraphes pertinents de l'arrêt précité Van Houtte sous la plume de l'Honorable Marie-France Bich J.C.A.: "[104] Sous ce rapport, la validité générale de ces clauses doit, je crois, être aujourd'hui reconnue, du moins dans le cadre d'un contrat qui, comme celui de l'espèce, est un contrat de gré à gré, dûment négocié par les parties. Dans un contrat d'adhésion ou de consommation, en effet, la validité d'une telle clause devrait en outre être examinée au regard de l'
article 1437 C.c.Q. , qui n'est pas en cause ici. Dans le cas du contrat de consommation, il faudrait par ailleurs tenir compte, il va sans dire, des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [19] . […] [112] Je fais mien ce point de vue, que partagent également les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, qui rapprochent ce genre de clause des clauses pénales et écrivent que : À l'instar d'autres auteurs, nous sommes d'avis que semblable clause doit aujourd'hui être admise en règle générale. En effet, depuis la réforme du Code civil , le contrôle judiciaire de la clause pénale s'applique ici aussi, et il arrive qu'une telle stipulation soit considérée abusive dans les circonstances d'une affaire.
Le débiteur est maintenant protégé contre les comptes d'honoraires excessifs de l'avocat du créancier et d'autres abus semblables. De plus, l'alinéa 3, nouveau, de l'
article 1617 du Code civil soutient le principe de la validité de cette clause de « frais d'avocat ». Le contrôle judiciaire de la clause pénale constitue la base la plus appropriée, aujourd'hui, pour contrôler cette pratique commerciale, d'autant plus que le pouvoir du juge, à cet égard, n'est aucunement restreint à des contrats d'adhésion ou de consommation." Mes soulignements. [ 35 ] Dans l'affaire Laferrière c.
Entretiens Servi-pro Inc. , la Cour d'appel conclut que la clause qu'elle analyse « n'est pas claire » et que « l'expression frais et loyaux coûts est imprécise et équivoque [20] . [ 36 ] Faisant sien les propos tenus dans l'arrêt Laferrière et poursuivant son analyse de la question à la lumière d'autres autorités, la Cour d'appel, dans l'arrêt Van Houtte , concluait comme ceci : "[119] Dans Laferrière , la nature même des « frais et loyaux coûts » faisait donc problème, la nature de la prestation visée étant assez obscure, l'expression étant en effet « imprécise et équivoque » .
On peut néanmoins conclure de l'arrêt que les clauses contractuelles pourvoyant au paiement par une
partie des honoraires extrajudiciaires dépensés par l'autre pour l'exercice des droits que lui confère le contrat sont en principe valides, à condition d'être rédigées d'une façon claire, respectueuse des exigences des articles 1373 et 1374 C.c.Q . [120] Cette exigence de clarté doit cependant être relativisée : il n'est pas requis que la clause soit d'une précision telle qu'elle ne laisse aucune place à l'appréciation d'un tribunal. On note en effet que la Cour, dans Laferrière , considère qu'est suffisamment claire et précise la clause validée dans Vitrerie A. & E. Fortin inc . c. Armtec inc . 61 .
Or, dans cette dernière affaire, la clause litigieuse, qui était de la nature d'une clause pénale, prévoyait qu'advenant la nécessité de recourir à un avocat pour percevoir les comptes, des « dommages liquidés » de 15 % de la somme due (et non encore déterminée au moment où l'engagement prévu par cette clause est contracté) pourraient être réclamés du débiteur : la formule n'est pas particulièrement précise et le montant des dommages liquidés ne pouvait être déterminé qu'au vu du jugement final fixant le montant dû par le débiteur. À propos de clause de ce type, le juge Senécal, dans P.G. Productions inc. c.
Intégral Vidéos inc. a d’ailleurs déjà observé que : […] [121] Ces observations judicieuses n'ont pas empêché la Cour, dans Armtec et, ultérieurement, dans Laferrière , de reconnaître la suffisance et la validité d'une telle clause « à pourcentage » au regard des articles 1373 et 1374 C.c.Q. , parce que fixant une somme déterminable . Cela montre tout à la fois le degré d'imprécision toléré et le degré de précision requis.
Par analogie, il n'est donc nullement exclus que le montant des honoraires extrajudiciaires visés par la clause soit inconnu au moment où celle-ci est stipulée et qu'il le demeure jusqu'au jugement final statuant sur les droits contractuels dont le bénéficiaire de la clause réclame par ailleurs l'exécution,
n'étant déterminable et déterminé qu'à ce moment-là. [122] Bref, même lorsqu'elle n'indique pas un montant précis ou un mode détaillé de calcul (ce qui serait assurément préférable ne serait- ce que pour éviter ou minimiser le risque de litige accessoire sur ce point précis), la clause pourvoyant en des termes suffisamment clairs au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par une
partie dans l'exercice des droits contractuels a un objet déterminé et comporte une prestation déterminable au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q . Ce n'est pas, par ailleurs, une obligation purement potestative, qui met le débiteur à la seule merci de son créancier, l'avocat de celui-ci ayant du reste des obligations déontologiques en matière de facturation [21] . [ 37 ] En l'espèce, la clause pénale prévue à l'article 5 du contrat n'est pas déterminée quant à son espèce et quant à sa quotité ( art. 1374 C.c.Q. ) [22] [ 38 ] Au surplus, la demanderesse n'a produit aucune preuve quant aux coûts reliés au recouvrement de sa créance afin de rencontrer le fardeau de preuve [23] imposé par l'
article 1617 , alinéa 3 in fine . [ 39 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse de 1 500,00$ à
titre de frais de perception extrajudiciaires, doit être rejetée. [ 40 ] Je constate que les frais de perception représentent plus de 35% du montant réclamé par la demanderesse.
À l’instar de l’arrêt VanHoutte, il faut considérer que le taux d’intérêt conventionnel applicable en vertu de la clause 5 de la convention d'honoraires a déjà un aspect compensatoire très marqué. [24] [ 41 ] En obiter , si cette clause pénale était déterminée ou déterminable et le montant réclamé par la demanderesse était justifié, j'aurais dû, proprio motu , réduire la double pénalité prévue par la clause 5 du contrat à un intérêt de 15 % l'an, tout inclus (intérêts et frais de perception).
La jurisprudence est constante quant au caractère abusif de ces doubles pénalités [25] . [ 42 ] En ce qui concerne les frais, le dossier procède par défaut et sans enquête, le premier alinéa in limine de l'
article 340 du Code de procédure civile est donc applicable. POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d'instance; [ 44 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 4 283,14$ avec intérêts au taux conventionnel de 19,6% l'an à compter du 22 février 2016, date de la demeure extrajudiciaire; [ 45 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial M e Sonia Beauchamp, avocate BBP Avocats, 1600, boul. Saint-Martin Est, bureau A-400, Laval, Québec, H7G 4R8 Procureurs de la demanderesse [25] 9149-5408 Québec inc. c. Groupe Ortam inc., EYB 2012-215628 ; Diamantopoulos c.
Construction Dompat inc. , précité, note 13 ; Dubé & Loiselle inc. c. Pâtisserie française Duc de Lorraine 1952 inc . , 2014 QCCS 4 ; Michael Publishing Company inc. c. Holand Chrysler Dodge Jeep ltée, EYB 2014-232653 , Alimplus inc. c. Placements Les Airs inc. 2014 QCCQ 4774
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