2018 QCCQ 9836, 2018 QCCQ 9836
Opinion
St-Pierre c. Michaud 2018 QCCQ 9836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 700617-176 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Roger St-Pierre et Suzanne Trottier Demandeurs c. Roland Michaud, arpenteur-géomètre inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Attendu que les demandeurs poursuivent le défendeur en responsabilité civile suite à un certificat d’arpentage préparé en 1985, précédant l’achat de la maison ; Attendu que, lors de la revente de leur maison en 2017, ils ont dû faire arpenter de nouveau, les acheteurs réclamant un nouveau certificat de localisation ; Attendu qu’à cette occasion, le dernier arpenteur a noté que la marge latérale montrée sur le précédent rapport de localisation préparé par le défendeur n’était pas conforme à la réglementation ; Attendu qu’en effet, le règlement municipal prévoyait une marge de 6 mètres (plus ou moins 20 pieds) alors que le certificat de localisation préparé par le défendeur indiquait une marge latérale de 5,38 mètres (17 pieds) ; Attendu que le notaire instrumentant a exigé des demandeurs qu’ils avancent des sommes pour que leurs acheteurs fassent une demande de dérogation à la ville, tel qu’exigé par cette dernière ; Attendu que le notaire a retenu, du prix de vente, la somme de 700 $ pour ce faire ; Attendu qu’il n’a pas été prouvé que cette somme a été utilisée à ce jour par les acheteurs ; Attendu, néanmoins, que les demandeurs ont subi cette perte suite à la vente de leur maison ; Attendu qu’au surplus, le notaire a exigé une assurance-titres pour le montant de 368 $ ; Attendu que l’ensemble des sommes exigées avec taxes à l’égard des demandeurs s’élève à 1 140,46 $, qu’ils réclament au défendeur ; Attendu que ce dernier ne nie pas que son certificat de localisation faisait défaut d’indiquer que la marche latérale était inférieure aux normes réglementaires mais il mentionne, dans son témoignage, qu’il a néanmoins indiqué que la situation était conforme puisque la
ville avait émis un permis de construction à l’égard de l’entrepreneur général ; Attendu que ce témoignage n’est pas appuyé du certificat qu’il a préparé en 1985 puisque ce dernier n’a pas été retrouvé ni par les demandeurs, ni par le défendeur ; Attendu que la preuve révèle, de façon prépondérante, qu’en effet, un permis de construction a été émis en 1970 lors de l’érection des bâtiments sur les lots en litige ; Attendu que les demandeurs, pour avoir gain de cause, doivent prouver par prépondérance de preuve la justesse de leurs prétentions, le tout conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; Attendu qu’en tout temps, l’arpenteur-géomètre, tant par la Loi que par son Code de déontologie, doit répondre de sa responsabilité civile en cas d’une faute dans l’exécution de son mandat ; Attendu qu’à cet égard, l’arpenteur-géomètre se voit conférer une obligation de résultat lorsqu’il possède tous les éléments pour émettre un certificat ; Attendu que, selon la preuve prépondérante administrée, il appert que l’arpenteur-géomètre s’est fié au fait qu’il y a eu un permis de construction à l’époque pour inscrire dans son certificat de 1985 que la situation était régulière alors qu’elle ne l’était pas ; Attendu que ce constat a permis aux demandeurs d’acheter, en 1985, mais que la situation n’a pas été la même lorsqu’ils ont tenté de vendre en 2017 ; Attendu qu’il faut donc considérer que l’inscription faite par le défendeur dans son certificat n’était pas conforme, celui-ci n’ayant pas fait la preuve que l’émission d’un permis de construction par une municipalité régularise, par ailleurs, le défaut de respecter les marges latérales inscrites dans la réglementation municipale ; Attendu, donc, qu’il faut retenir la responsabilité civile du défendeur ; Attendu que si le défendeur avait révélé cette anomalie, à l’époque, les vendeurs des demandeurs auraient eu à effectuer les démarches que ces derniers ont dû faire en 2017 en lieu et place de ces derniers ; Attendu que, concernant les montants réclamés par les demandeurs, la loi prévoit à l’article 1607 qu’un créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui est en est une suite immédiate et directe ; Attendu que les montants qu’ont dû débourser les demandeurs constituent une suite immédiate et directe de la faute commise par le défendeur ; Attendu que les demandeurs ont minimisé leur perte en agissant ainsi, au lieu de faire avorter la vente, ce qui aurait engendré des dommages plus importants ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 140,46 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne le défendeur aux frais de justice ( 100,00 $ ). __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 12 décembre 2018
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