2020 QCCQ 9875, 2020 QCCQ 9875
Opinion
Poulin c. Habitations Duchesneau inc. 2020 QCCQ 9875 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700795-197 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY POULIN -et- SYLVAIN POULIN Demandeurs c. LES HABITATIONS DUCHESNEAU inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000,00$ à leur constructeur pour des vices de construction affectant l’immeuble que la défenderesse leur a construit en 2004. Celle-ci soulève l’absence de mise en demeure. CONTEXTE [ 2 ] En janvier 2019, les demandeurs subissent une infiltration d’eau provenant de la toiture. Comme elle est enneigée, l’entrepreneur mandaté par l’assureur procède à un colmatage ponctuel.
On attend ensuite en avril pour aller de l’avant. [ 3 ] Les demandeurs retiennent les services d’un entrepreneur en construction, Construction Atlas (Atlas), pour examiner la toiture et prendre les décisions requises. Le propriétaire d’Atlas, Sébastien Béland, se rend compte à l’intérieur du grenier qu’il manque un bout de solin métallique dans une noue et l’eau s’est infiltrée par là. Il y a d’ailleurs de la pourriture. Il découvrira le reste des vices lors de la démolition.
Il en avise toutefois immédiatement les demandeurs. [ 4 ] Ceux-ci communiquent avec la défenderesse et elle envoie deux représentants pour vérifier la noue. Après leurs constatations, ils rencontrent les demandeurs. Ils indiquent alors que la noue est correcte, qu’elle est en place. [ 5 ] Les demandeurs ont donc donné le contrat à leur entrepreneur pour faire les travaux. Ceux-ci ont consisté dans la réparation du pontage de bois et de la noue et on a aussi procédé au remplacement complet des bardeaux. [ 6 ] Les travaux ont été exécutés en avril 2019.
Les demandeurs ont fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse de leur payer la somme de 15 000,00$ le 13 septembre 2019. [ 7 ] La contestation de la défenderesse tient en un seul point: il n’y a pas eu de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] En principe, les demandeurs devaient faire parvenir à la défenderesse une mise en demeure écrite en vertu de l’
article 1595 C.c.Q. : " 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande." [ 9 ] Il va de soi qu’aucune mise en demeure n’a été envoyée à la défenderesse avant l’exécution des travaux. Toutefois, la défenderesse était en demeure de plein droit par le fait du deuxième alinéa de l’
article 1597 C.c.Q. : " 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée." (Soulignement du soussigné).
Il s’agit d’une exception à l’obligation de mettre en demeure. [ 10 ] L’intention de ne pas exécuter son obligation peut se déduire du corportement du débiteur, comme l’indique la Cour d’appel dans 2414-9098 Québec inc. c.
Pasagard Development Corporation, 2017 QCCA 1515 , où elle accepte la position des intimées exprimée ainsi: " [74] Les intimées soutiennent qu’en quittant le chantier sans intention d’y revenir, l’appelante a perdu son droit d’être mise en demeure de corriger les déficiences dans les travaux exécutés et que le juge n’a pas erré en concluant qu’elle était responsable des défectuosités qui ont dû être corrigées.
" En l’occurrence, ce qui donne ouverture à l’application de la mise en demeure de plein droit tient au fait que la défenderesse a dûment été avisée du problème important de l’absence de solin, lequel a permis l’infiltration d’eau, le pourrissement du pontage de bois et les moisissures ainsi que le remplacement nécessaire de l’isolation. La mise en demeure sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d’y remédier. La défenderesse a eu un tel avertissement et l’occasion de remédier aux vices de construction. [ 11 ] Le témoignage de M.
Béland et les photographies démontrent à l’évidence qu’il était possible de vérifier le manque de solin à partir du grenier. La défenderesse avait même été avisée du problème et aurait dû s’assurer qu’il n’y avait aucun manquement au niveau de la noue. Pour une raison inconnue, les représentants qui sont allés sur place n’ont pas tenu compte de ce qu’on leur avait déjà mentionné et n’ont manifestement pas fait une vérification adéquate. Elle leur aurait démontré, tout comme à M. Béland, qu’il y avait un bout de solin métallique manquant.
La défenderesse aurait donc pu assumer sa responsabilité, pousser les vérifications et procéder aux réparations qui s’imposaient et cela, sûrement à un moindre coût. [ 12 ] De plus, aux termes de l’
article 2103 C.c.Q. , l’entrepreneur qui fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat est tenu des mêmes garanties que le vendeur quant à ces biens. La garantie de qualité prévue aux articles 1726 ss. C.c.Q. s’applique donc ici. D’ailleurs, le contrat préliminaire signé par les parties en est un de vente. [ 13 ] Les quatre conditions pour établir l’existence d’un vice caché de la couverture sont établies : la gravité du vice, son antériorité par rapport à la vente, présumée pour un vendeur professionnel en vertu de l’article 1729, le caractère inconnu de l’acheteur et le caractère non apparent. L’
article 1728 C.c.Q. établit que le vendeur qui ne pouvait ignorer le vice, tel le vendeur professionnel (qui construit et vend 100 maisons par année, comme la défenderesse), est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 14 ] Enfin, dans l’annexe au contrat préliminaire, on lit à la page 3, dans les éléments fournis dans la construction, «toit recouvert de bardeaux d’asphalte garanti de vingt-cinq ans » . Comme le mot garanti est écrit au singulier, il faut donc comprendre que cet adjectif qualifie le mot toit et non celui de bardeaux.
La défenderesse a donc consenti une garantie conventionnelle de 25 ans sur le toit. Comme le vice intervient 15 ans après la construction, la garantie s’applique. [ 15 ] Voici la disposition de la réclamation. Les demandeurs réclament 10 283,94$ pour la réfection de la toiture. Deux garanties doivent être tenues en compte, car les calculs diffèrent pour chacune. D’abord, comme la toiture de bardeaux avait atteint la fin de sa durée de vie utile après 15 ans, la garantie conventionnelle de 25 ans s’applique.
De plus, quant aux problèmes qui ont été mentionnés, soit le pontage pourri à l’endroit de l’infiltration, la réfection de la noue, l’enlèvement des moisissures et de l’isolation affectée par l’infiltration, etc., cela relève de la garantie de qualité. [ 16 ] Le Tribunal accepte le calcul de M. Béland concernant les coûts autres que l’enlèvement et la pose du bardeau et les bardeaux eux-mêmes. Le coût pour ces réparations aurait été de 3 500,00$ plus taxes, soit 175,00 de T.P.S. et 349,13$ de T.V.Q. pour un total de 4 024,13$.
Ce montant est accordé, puisqu’il était nécessaire pour la remise en état suite à la découverte du vice caché. [ 17 ] Pour le reste à ce chapître, 10 283,94$ moins 4 024,13$, soit 6 259,81$, c’est la garantie conventionnelle qui s’applique. Quinze ans sont passés sur vingt-cinq couverts par la garantie; il y donc lieu d’accorder une compensation équivalant aux années qui restent, soit 10 sur 25. Cette indemnité s’établit donc ainsi : 6 259,81$ X 10/25 = 2 503,92$. [ 18 ] Le montant de 3 225,06$ payé par l’assureur à Soresto pour les réparations intérieures ne peut être réclamé par les demandeurs.
C’est l’assureur qui est propriétaire de cette créance, étant subrogé aux droits de ses assurés. C’est lui qui pourrait réclamer pour cela
puisque nul ne peut plaider pour autrui. [ 19 ] Le montant de 229,95$ pour le traitement des moisissures est accordé, tout comme le 500,00$ de déductible puisqu’il s’agit de dommages et que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices ( art. 1728 C.c.Q. ). Le Tribunal accorde enfin la somme de 400,00$ pour les troubles et inconvénients subis. De nouveau, c’est la garantie de qualité qui s’applique pour ces postes. Il n’accorde rien pour l’augmentation de la police d’assurance habitation, faute de preuve spécifique à ce sujet. [ 20 ] La somme due s’élève donc à 7 208,00$.
De plus, le Tribunal accorde 258,69$ pour le témoin Sébastien Béland car son témoignage d’expert était essentiel à la preuve des demandeurs. Cela équivaut à trois heures au tarif de 75,00$ l’heure, soit 225,00$ plus 11,25$ de T.P.S. et 22,44$ de T.V.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 208,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 13 septembre 2019, date de la mise en demeure. [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice, soit 205,00$. [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs une somme de 258,69$ pour le témoignage et l’expertise de Sébastien Béland et ORDONNE aux demandeurs de lui remettre cette somme de 258,69$ sur réception du paiement de la défenderesse. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2020
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