2021 QCCQ 8699, 2021 QCCQ 8699
Opinion
Taleb Bendiab c. Goulet 2021 QCCQ 8699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160368-199 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KHEIR-EDDINE TALEB BENDIAB Demandeur c. MARTIN GOULET et 9216-1686 QUÉBEC INC. f.a.s.n. REMORQUAGE T.G.F.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 23 février 2019, un véhicule de marque Volkwagen Golf (« Véhicule ») appartenant à M. Kheir-Eddine Taleb Bendiab est remorqué sur la rue Angers, à Montréal, pour le déplacer pendant une opération de déneigement menée par la ville de Montréal (« Ville »).
C’est la défenderesse 9216-1686 Québec Inc. (« T.G.F. ») qui s’en charge puisqu’elle détient un contrat de services de remorquage avec la Ville pour différents arrondissements, dont celui où le Véhicule est stationné. [ 2 ] M. Bendiab soutient que T.G.F. a endommagé le Véhicule en le remorquant, ce pourquoi il lui réclame, ainsi qu’à son président, M. Martin Goulet, un montant total de 3 399,65 $ qui équivaut au coût des réparations qu’il dit avoir déboursé. [ 3 ] La demande est contestée tant par T.G.F. que M. Goulet.
Ils soutiennent au contraire que le Véhicule était déjà endommagé au moment où il a été remorqué le 23 février 2019. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le recours entrepris par M. Bendiab soulève les questions suivantes. 1) M. Bendiab prouve-t-il que T.G.F. ou M. Goulet ont endommagé le Véhicule? 2) Quelle est la valeur des dommages causés au Véhicule, le cas échéant, par la faute de T.G.F. ou de M. Goulet? ANALYSE [ 5 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions. À cet égard, la charge de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande, et ce, suivant la balance des probabilités [1] . [ 6 ] Le recours de M. Bendiab se fonde sur la responsabilité civile extracontractuelle. En effet, il n’y a pas de contrat qui intervient entre lui et T.G.F. ou M. Goulet. Pour avoir gain de cause, il doit donc prouver les trois éléments de la responsabilité civile, soit une faute de T.G.F. ou de M. Goulet, le préjudice qui en découle pour lui et enfin, le lien de causalité entre les deux. Voyons ce qu’il en est. 1) M. Bendiab prouve-t-il que T.G.F. ou M. Goulet ont endommagé le Véhicule? [ 7 ] À l’audience, M.
Bendiab est représenté par son fils, Mohamed El Amine Taleb Bendiab, suivant un mandat qu’il lui confie le 5 mai 2021. [ 8 ] Il témoigne qu’avant le remorquage, le Véhicule était en parfait état, mais que T.G.F. l’a mal attaché au moment de le déplacer, qu’il s’est décroché de la remorqueuse et qu’à cette occasion, son pare-chocs en a été arraché et que d’autres dommages ont été causé au radiateur et pièces du devant. Il dépose des photos montrant le Véhicule et les dommages qu’il soutient lui avoir été causé par T.G.F. [2] . [ 9 ] Avec égards, le Tribunal ne peut d’aucune façon retenir le témoignage de M.
Mohamed El Amine Taleb Bendiab.
[ 10 ] Dès le début de l’audience, le Tribunal a cherché à savoir à qui appartient le Véhicule, puisque cela n’apparaissait d’aucune pièce au dossier. Dans une première version de son témoignage, M. Bendiab explique « qu’ils » ont plusieurs véhicule, puisque c’est comme ça, « ils » ont un garage, achètent des véhicules à l’encan et les revendent. [ 11 ] En cherchant à comprendre son témoignage, le Tribunal pose d’autres questions à M. Bendiab, qui répond que le Véhicule était immatriculé avec une plaque « F », au nom du garage.
Or, le Tribunal constate ensuite à l’une des pièces au dossier déposée en demande que sa plaque d’immatriculation est plutôt [...] [3] . Confronté à cette information, M. Bendiab répond qu’il appartient plutôt à son père. Pourtant, c’est lui qui apparaît comme demandeur dans les procédures. Puisque le Véhicule appartient à M. Kheir-Eddine Taleb Bendiab, le Tribunal a modifié le nom du demandeur à l’instance afin de régulariser la situation. [ 12 ] Cela étant, sur la foi de l’affirmation de M. Bendiab, le Tribunal lui indique qu’il ne peut représenter son père sans y être autorisé.
Il répond alors que son père est à l’étranger et qu’il l’autorise à le représenter. Cependant, il ne trouve pas de mandat dans ses documents. Il dit alors que ce n’est pas un problème, qu’il peut l’avoir de son père en quelques instants. Le Tribunal lui demande où est son père, puis il répond spontanément qu’il est au garage, après avoir pourtant affirmé quelques minutes plus tôt qu’il est à l’étranger. Puis, un mandat de représentation est ensuite retrouvé au dossier. [ 13 ] Lorsque confronté à ces deux affirmations contraires en quelques instants, M.
Bendiab devient rapidement sur la défensive et cherche toutes sortes faux-fuyants pour éluder ses contradictions, ce qui entache sérieusement sa crédibilité. [ 14 ] Mais il y a plus. [ 15 ] En ce qui concerne les dommages causés au Véhicule, il affirme dans une première version de son témoignage qu’il a vu la remorqueuse l’échapper puisqu’il était mal attaché.
Questionné à ce sujet quant à savoir s’il était présent lors du remorquage, il se met rapidement à louvoyer et esquiver les questions, pour finalement répondre qu’il n’était pas présent, mais qu’il est arrivé par la suite, qu’il a vu le camion remorque de T.G.F., puis des pièces d’auto au sol. [ 16 ] Or, les photos qu’il produit au soutien de la demande sont prises plusieurs mois plus tard, alors qu’il n’y a pas de neige et que les arbres sont en feuilles. Les pièces sont disposées au sol devant le Véhicule, dans un stationnement, par une belle journée ensoleillée, en été.
Bien sûr, elles ont pu être placées ainsi pour la photo, mais le Tribunal ne croit pas du tout que les dommages sont survenus lors du remorquage, le 23 février 2019. [ 17 ] En effet, en défense M. Goulet témoigne que c’est lui qui a personnellement remorqué le Véhicule, lors de l’opération de déneigement, et ce, à la demande expresse de l’agent de stationnement de la Ville de Montréal qui l’accompagnait.
Il explique que son entreprise n’a aucun droit de déplacer un véhicule sans une demande d’un représentant de la Ville, qui lui en donne instruction et qui détermine où le déplacer. [ 18 ] Lorsqu’il reçoit la demande en justice dirigée contre T.G.F. et lui, il obtient de la Ville le rapport d’événement qu’elle dresse systématiquement lorsqu’un véhicule doit être déplacé [4] . Ce rapport est complété par l’agent de la Ville, au moment du remorquage.
On y constate la date et l’heure de l’événement et surtout, que l’agent note à son rapport que le Véhicule est endommagé avant le remorquage, mais qu’il ne l’est pas par son déplacement. [ 19 ] Puis, M. Goulet dépose deux photographies qui accompagnent ce rapport qui ont été prises le 23 février 2019, par l’agent de la Ville, en sa présence. Les photographies sont prises immédiatement avant le remorquage. Elles démontrent qu’il est très enneigé et surtout, qu’il n’a aucun pare-chocs et qu’il est endommagé sur tout son devant et qu’il n’y a aucune pièce au sol qui s’en est détaché.
À l’évidence, de par l’état du Véhicule et la présence de la neige partout sur le devant et l’intérieur du moteur, les dommages sont antérieurs au remorquage. Cela ne fait aucun doute. [ 20 ] Lorsque confronté à ces photographies qui contredisent totalement son témoignage, M. Bendiab n’offre aucune réponse réfléchie et il tente de nouveau de fournir des explications totalement alambiquées pour essayer de justifier sa version qui ne tient pas la route, ce qui ne l’honore aucunement. [ 21 ] Le Tribunal ne peut retenir d’aucune façon la version de M.
Bendiab et conclut qu’il n’a pas prouvé une faute de T.G.F. ou de M. Goulet. Il est donc inutile de répondre à la seconde question en litige, puisqu’en l’absence de preuve d’une faute, le recours de son père, qui l’a autorisé à le représenter, doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande ; [ 23 ] CONDAMNE M. Kheir-Eddine Taleb Bendiab, à payer les frais de justice de 156 $ aux défendeurs Martin Goulet et 9216- 1686 Québec Inc. f.a.s.n. Remorquage T.G.F. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 20 septembre 2021
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