2018 QCCQ 7665, 2018 QCCQ 7665
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail c. Entreprise de placement Les Progrès inc. 2018 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-007622-180 DATE : 9 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Demanderesse c. ENTREPRISE DE PLACEMENT LES PROGRÈS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une demande de suspension) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la suspension de l’instance pour le motif qu’un litige entre les mêmes parties est mû devant le Tribunal administratif du travail. [ 2 ] La défenderesse conteste cette demande et conclut à son rejet. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 3 avril 2018, la demanderesse a entrepris un recours contre la défenderesse pour lui réclamer 43 884,12 $ à
titre de salaire impayé et de congé annuel concernant plusieurs salariés de cette dernière. [ 4 ] La défenderesse a produit sa réponse le 8 juin 2018 après un rejet par la greffière d’une inscription pour instruction et jugement par défaut. [ 5 ] Le motif invoqué par la défenderesse au soutien de la suspension de l’instance est celui allégué au paragraphe 3 de sa demande, à savoir : « La décision du Tribunal administratif du travail sur ces plaintes aura une incidence déterminante sur les possibilités de négociations avec la
partie demanderesse pour obtenir une entente globale. » [ 6 ] À l’audience, le procureur de la défenderesse a fait état d’autres recours intentés aussi en Cour supérieure et devant le Tribunal administratif du travail, sans en fournir de détails ou de preuves. Ces recours ne sont pas invoqués dans les conclusions de la présente demande. [ 7 ] Le recours devant le Tribunal administratif du travail allégué par la défenderesse est fondé sur les dispositions relatives au harcèlement psychologique prévues aux articles 123.6 et suivants de la
Loi sur les normes du travail [1] et concerne d’autres salariés que ceux pour lesquels la demanderesse a entrepris le présent recours. ANALYSE [ 8 ] Il y a lieu de reproduire l’article 212 C.p.c. qui prévoit la suspension de l’instance : 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 9 ] Cette disposition prévoit la suspension d’une instance entreprise devant la Cour du Québec pour le motif que les mêmes
questions de droit et de faits font l’objet d’une demande devant la Cour supérieure [2] . Ce n’est pas le cas ici puisque le recours invoqué est celui entrepris devant un tribunal administratif, soit le Tribunal administratif du travail. [ 10 ] Cependant, l’article 49 C.p.c. peut servir de fondement à une demande de suspension de la nature autre que celle prévue à l’article 212 C.p.c. [3] : 49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent.
De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. [ 11 ] Il est acquis également en jurisprudence que les dispositions de l’article 168 C.p.c. qui prévoient notamment la litispendance, ne s’appliquent pas sur une demande de suspension. [ 12 ] Le recours entrepris en l’instance en est un pour salaires impayés et congé annuel.
Celui entrepris devant le Tribunal administratif du travail concerne le harcèlement psychologique dont les conclusions qui pourraient être favorables aux salariés concernés sont prévues à l’article 123.15 de cette Loi dont le texte est le suivant : 123.15.
Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment: 1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié; 2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu; 3° ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement; 4° ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux; 5° ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi; 6° ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu’il détermine; 7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique. [ 13 ] Il s’avère donc que les points de droit et de faits ne sont pas les mêmes dans les deux recours.
De plus, les salariés concernés dans le recours pour harcèlement ne sont pas les mêmes que ceux qui sont concernés par la présente réclamation. [ 14 ] Enfin, le motif invoqué par la défenderesse pour obtenir la suspension de l’instance est la possibilité, pendant cette suspension, d’entreprendre des négociations pour tenter de régler le dossier, ce qui n’est pas un motif suffisant. Rien n’empêche les parties de négocier une entente à l’amiable pendant que l’instance se poursuit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande de suspension de l’instance. [ 16 ] FRAIS À SUIVRE . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Guillaume Lavoie Pour la demanderesse Me Gabriel Thériault Gagné Bélanger Thériault Pour la défenderesse Date d’audience : 16 juillet 2018
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