2016 QCCA 1247, 2016 QCCA 1247
Opinion
Metellus c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île de Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal) 2016 QCCA 1247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026050-161 (500-17-084081-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT RODD METELLUS Me A.
BARRY COLEMAN INTIMÉ AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L’ÎLE DE MONTRÉAL (HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL) Me ALEXANDRA DOYON (Monette Barakett s.e.n.c.) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (anciennement Commission des lésions professionnelles) Me ÉMILIE LESSARD (absente) (Tribunal administratif du travail)
En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2016 par l'honorable Kirland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) Requête amendée pour permission d’appeler (Articles 30, paragr. 2(5) et 357 C.p.c .)_ Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 20 Début de l’audition. 10 h 20 Me Coleman dépose un acte de représentation au dossier. 10 h 20 La Cour s’adresse à Rodd Metellus et Me Coleman. 10 h 22 Suspension. 10 h 34 Reprise. 10 h 34 Madame Metellus confirme que Me Coleman est bien son avocat au dossier. 10 h 34 Me Coleman demande une remise pour lui permettre de déposer une requête amendée et une déclaration d’appel amendée. 10 h 38 Me Doyon s’oppose à la demande de remise. 10 h 40 Suspension. 10 h 44 Reprise. 10 h 44 La Cour entendra les parties à 14 h 10 h 47 Suspension. 14 h 07 Reprise. 14 h 07 Argumentation de Me Coleman. 14 h 20 Argumentation de Me Doyon. 14 h 25 Réplique de Me Coleman. 14 h 28 Suspension. 14 h 41 Reprise. 14 h 41 La Cour s'adresse à Me Doyon. 14 h 41 Commentaires de Me Coleman sur la question du délai sur la requête pour permission d'appeler. 14 h 46 Commentaires de Me Doyon. 14 h 48 Demande de Me Coleman pour présenter une requête de bene esse pour permission d'appeler hors délai sous 363 C.p.c . 14 h 49 Me Doyon ne s'oppose pas à la demande de prorogation de délai. 14 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] Pendant l’audience, la Cour a réalisé que la requête en question et la déclaration d’appel avaient été déposées hors délai, soit le 31 e jour suivant la date du jugement.
Cette question, qui n’avait pas été soulevée au préalable, a été portée à l’attention des parties et a mené la requérante à présenter à l’audience une demande verbale de prorogation de délai de bene esse . [ 3 ] Constatant des indications contradictoires dans la correspondance du greffe de la Cour qui l’ont elle-même induite en erreur, l'intimé a déclaré à la Cour ne pas se formaliser du dépassement de délai d’une journée et n’avoir pas l’intention de contester la demande de prorogation dans les circonstances.
Par cette concession tout à fait juste dans les circonstances, elle évite ainsi aux parties d’encourir des frais additionnels pour se présenter de nouveau à la Cour en vue de débattre de la prorogation de délai sur la base d’une nouvelle requête écrite qui justifierait ce délai. [ 4 ] Quant aux motifs d’appel soulevés, la requérante soumet comme question de principe que le jugement consigné au procès- verbal, qui tient sur quelques lignes et se contente de référer au mémoire de l’intimé sans fournir quelque analyse des moyens soulevés, est lacunaire et qu’il est insuffisamment motivé. [ 5 ] La requérante nous convainc que l’appel tel que formulé soulève une question qui doit être soumise à la Cour en vertu de l’article 30 C.p.c. et qui justifie l’octroi de la permission d’appeler recherchée. [ 6 ] Considérant l’absence de contestation de la demande de prorogation de délai et au vu de l’article 363 C.p.c. , la permission d’appeler hors délai sera donc accordée. [ 7 ] Finalement, en ce qui concerne la requête en rejet d’appel, vu la requête amendée déposée ce jour, l’intimé demande à la Cour de rayer ladite requête, sauf recours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler amendée hors délai, frais à suivre; [ 9 ] ORDONNE que le pourvoi procède sur la voie accélérée sans mémoire; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas dix (10) pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas dix (10) pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civil e : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (30 minutes pour l’appelante et 30 minutes chacune des intimé et mis en cause) lorsqu'il sera en état; [ 14 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du pourvoi;
[ 15 ] RAYE la requête en rejet d’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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