2018 QCCQ 9384, 2018 QCCQ 9384
Opinion
Lipari c. Loisel 2018 QCCQ 9384 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700100-188 DATE : 6 décembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ DOMINIC LIPARI
Partie demanderesse c. ROXANNE LOISEL
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 12 avril 2018, la
partie demanderesse (ci-après appelée Lipari [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Loisel), lui réclamant la somme de 2 240,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation concernant une dette impayée. [ 3 ] Les parties font vie commune pendant trois ans. [ 4 ] Suivant la fin de leur relation, après avoir procédé à un calcul des frais payés par chacune des parties au cours de leur union, Lipari en vient à la conclusion que Loisel lui doit la somme de 2 860,00 $. [ 5 ] À cet effet, une entente de remboursement est rédigée par Loisel et ensuite signée par les parties en février ou en mars 2017, selon le témoignage de Lipari. [ 6 ] Cette entente [2] se lit de la façon suivante :
« -Cette présente stipule un entente de paiement entre Roxanne Loisel et Dominic Lipari d’un montant totalisant 2860$ sur une période de 2 ans. -L’entente sera que Mme Roxanne Loisel versera un montant à Mr Dominic Lipari qui sera de 55$ au 2 semaines pour 52 semaines sur une période de 2 ans. -Les versement seront émis à compter du 3 mars 2017 via virement automatique interact du compte de Mme à celui de Mr se terminant en mars 2019. * Les 2 partis seront d’accord pour dire que les montants seront payer et respecter sans AUCUN changement sur l’entente à moin d’être accepter par les 2 partis. » [ sic ] [ 7 ] En juin 2017, selon le témoignage de Lipari, Loisel cesse de faire les paiements en question. [ 8 ] En défense, Loisel conteste la réclamation de Lipari. [ 9 ] Loisel admet avoir signé l’entente. [ 10 ] Elle indique toutefois au Tribunal qu’elle n’aurait pas signé ce document si Lipari n’avait pas retenu son chien jusqu’à ce qu’elle signe ladite entente. [ 11 ] Loisel plaide donc la menace ou la pression indue. [ 12 ] L’
article 1402 du Code civil du Québec traite de la question du vice de consentement : « 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. » [ 13 ] Dans le présent dossier, le Tribunal ne peut toutefois en venir à la conclusion que Lipari voulait s’en prendre aux biens de Loisel. [ 14 ] Si Loisel voulait récupérer son chien, d’autres moyens étaient à sa disposition. [ 15 ] Le contrat est clair et il a, par ailleurs, été rédigé par Loisel elle-même, ce qui est admis. [ 16 ] Ce n’est qu’au moment où Loisel est poursuivie à la division des petites créances par la
partie demanderesse qu’elle invoque cette menace. [ 17 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 18 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 19 ] Dans le cas qui nous occupe, considérant la preuve présentée, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver les faits de sa réclamation, soit la dette de la
partie défenderesse à son endroit. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande;
[ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 240,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 décembre 2017, date de la mise en demeure; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 101,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Dominic Lipari
Partie demanderesse Roxanne Loisel
Partie défenderesse Date d’audition : 25 septembre 2018
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