2024 QCCA 186, 2024 QCCA 186
Opinion
Bérubé c. Ouimet 2024 QCCA 186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700205-230 ( 500-80-040244-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Serge Bérubé Présent ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Gilles Ouimet, en sa qualité de syndic de la Chambre de la Sécurité Financière, agissant en reprise d'instance de M e Marc-Aurèle Racicot Me JACQUES PRÉVOST ( Pouliot, Prévost, Galarneau ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai ( Art. 115.22 de la
Loi sur l'encadrement du secteur financier et art. 363 C.p.c ) . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 février 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par la Cour du Québec, Division administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Pierre A.
Gagnon) [1] , lequel rejette l’appel d’une décision sur culpabilité rendue le 9 juillet 2019 et d’une décision sur sanction rendue le 23 décembre 2019 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité »).
Par ces décisions, le Comité a déclaré le requérant coupable d’avoir contrevenu aux articles 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et l’a condamné au paiement d’une amende de 5 000 $ et a ordonné sa radiation temporaire pour une période de trois mois. [ 2 ] L’appel du jugement de la Cour du Québec en cette matière ne peut être déposé qu’avec la permission d’un juge de la Cour d’appel ( art. 115.22
Loi sur l’encadrement du secteur financier [2] ), permission qui ne sera accordée que si la requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable, et qu’il en va de l’intérêt de la justice que l’appel soit autorisé (art. 30 al. 3 C.p.c .).
De plus, puisqu’en l’espèce la requête est présentée hors délai, le requérant doit en plus nous convaincre que l’appel présente des chances raisonnables de succès (art. 363 C.p.c .). [ 3 ] En l’espèce, le requérant soutient dans sa requête que le juge de la Cour du Québec a erré en refusant d’intervenir principalement à l’égard de ce que le requérant qualifie d’erreur du Comité au sujet de la crédibilité des témoins, du refus d’accepter le dépôt d’enregistrements audio des entrevues des consommateurs lésés afin de lui permettre de faire ressortir certaines contradictions dans leurs témoignages, de l’adoption d’une version partiale de la preuve et de ses commentaires face au comportement et à la stratégie adoptés par l’avocate du requérant, et d’avoir omis de considérer la preuve quant à la question de la partialité institutionnelle du Comité. [ 4 ] Nous sommes d’avis que la requête ne propose aucune question de principe ou nouvelle, ni de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou qui présente une situation où l’intérêt de la justice nécessite l’intervention de la Cour.
De plus, le requérant ne nous convainc pas que l’appel présenterait des chances raisonnables de succès. [ 5 ] Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le juge de la Cour du Québec a bien couvert les questions qu’il souhaite porter en appel. Il explique clairement les motifs pour lesquels il ne devait pas intervenir à l’égard du moyen alléguant l’erreur quant au dépôt des enregistrements. En rendant sa décision, le Comité n’a pas refusé la preuve, mais a exigé que sa présentation soit conforme à la règle de la proportionnalité et de bonne gestion de l’instance.
Le requérant ne montre pas que le juge de la Cour du Québec a erré, peu importe la norme de contrôle applicable. [ 6 ] Il en va de même des moyens fondés sur l’appréciation de la preuve et du poids accordé par le Comité au requérant et aux témoins, questions à l’égard desquels un tribunal d’appel devait déférence au Comité.
Le requérant ne montre pas en quoi le juge a erré à cet égard. [ 7 ] Quant au reproche de ne pas avoir suffisamment donné de poids aux commentaires soi-disant partiaux du Comité durant l’audition ainsi qu’au taux élevé de jugements de culpabilité que la présidente du Comité aurait préalablement rendus, le juge au contraire en traite, bien qu’il n’arrive pas à la conclusion souhaitée par le requérant. [ 8 ] Il n’appartient pas aux tribunaux d’appel de refaire le procès pour apprécier à nouveau la preuve et substituer leur jugement à celui prononcé au procès; or, telle est la nature de la demande du requérant.
L’appel ne présentant aucune chance raisonnable de succès, la permission d’appeler ne sera pas accordée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
Loading document…