2021 QCCQ 9828, 2021 QCCQ 9828
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord c. G.M. 2021 QCCQ 9828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-40-000993-210 DATE : 20 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE (J.C.Q.) ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD
Partie demanderesse et G… M…
Partie défenderesse et D… M…
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique. Le défendeur s’oppose à cette garde. Le mis en cause est le frère du défendeur.
Il est présent à l’audience et se fait entendre. [ 2 ] Le demandeur dépose un avis médical de la psychiatre Dre Isabelle Gingras qui conclut à la nécessité de la garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique [1] . [ 3 ] Cet avis médical fait état d’un diagnostic provisoire de manie psychotique.
Dre Gingras observe une attitude menaçante du défendeur, des comportements agressifs, de l’agitation, du délire, une perte de contact avec la réalité, une possibilité de consommation de drogues, une irritabilité, une altération importante du jugement, la nécessité d’isolement ou de contention chez le défendeur, de même qu’un risque de fugue. [ 4 ] Le Tribunal n’est pas lié par cette opinion et doit se faire sa propre idée du danger que peut représenter le défendeur pour lui- même ou pour autrui. [ 5 ] À l’audience, le défendeur se fait entendre.
Par son témoignage, ses comportements et son attitude, il confirme la quasi-totalité des observations de la Dre Gingras. Par exemple, le défendeur a des propos délirants à l’égard des policiers, des autorités et du personnel hospitalier. Son humeur est changeante et son ton devient agressif lorsqu’il est contrarié.
De plus, il souhaite quitter la région pour le Labrador. [ 6 ] Il confirme également certains comportements allégués comme le fait de lancer des objets par la porte-patio de l’appartement où il vit. [ 7 ] Le mis en cause témoigne à l’effet qu’il a dû contacter le 911, étant donné les comportements et l’intoxication du défendeur.
Il impute la totalité de ces comportements aux problèmes de dos du défendeur et est réticent à expliquer les gestes précis qui l’ont conduit à contacter le 911. [ 8 ] De façon générale, le témoignage du défendeur corrobore plusieurs éléments exposés dans l’avis de Dre Gingras. [ 9 ] Comme l’indique la juge Thibault dans l’arrêt de notre Cour d’appel, Centre de santé et services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G. [2] : [23] En définitive, la décision de garde en établissement revient aux juges qui doivent, en quelque sorte, tester la conclusion des médecins de recommander la garde en établissement et se faire leur propre opinion quant à la dangerosité de la personne visée et quant à la nécessité de cette garde. [24] La détermination de l’existence du danger doit reposer sur une assise factuelle sérieuse. Ma collègue la juge Bich rappelait que la décision d’ordonner la garde en établissement en est une qui ne doit pas être prise à la légère puisqu’elle affecte directement le droit à la
liberté d’une personne : La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées [7] . [ 10 ] De l’analyse de l’ensemble, le Tribunal conclue qu’il a des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même et pour autrui et que sa garde en vue d’une évaluation psychiatrique est nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ABRÈGE le délai de présentation de la demande; [ 12 ] ORDONNE que le défendeur soit mis sous garde provisoire à l’Hôpital de Sept-Îles pour y subir une évaluation psychiatrique; [ 13 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à une évaluation psychiatrique; [ 14 ] Si nécessaire, AUTORISE tout agent de la paix ou ambulancier à conduire le défendeur à cet établissement et ORDONNE à tout agent de la paix ou ambulancier de prêter assistance au demandeur, sur simple demande verbale de celui-ci, pour l’exécution du jugement; [ 15 ] AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution du jugement si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller le chercher où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où il se trouve, afin de le transporter à l’Hôpital de Sept-Îles; [ 16 ] ORDONNE au Directeur des services professionnels de cet établissement de remettre les deux (2) rapports constituant l’évaluation psychiatrique au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, dans les sept (7) jours du jugement; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q.
M e Sofia Panaccio Contentieux du CISSS de la Côte-Nord Avocate du demandeur M e Marie-Andrée Caron Centre communautaire juridique de la Côte-Nord Avocate du défendeur Mis en cause présent et non représenté Date d’audience : 20 juillet 2021
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