2012 QCCQ 755, 2012 QCCQ 755
Opinion
Fortin c. Lamoureux 2012 QCCQ 755 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000080-109 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC FORTIN -et- RITA FORTIN-DEMERS Demandeurs c.
ARMAND LAMOUREUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE les demandeurs, acheteurs d'un immeuble du défendeur, réclament à ce dernier la somme de 7 000 $ à
titre de diminution de prix pour vices cachés (infiltration d'eau, absence de drainage); [ 2 ] ATTENDU QUE le défendeur plaide: ▪ Il n'a reçu aucune dénonciation, mise en demeure ou écrit quelconque avant les travaux entrepris par les demandeurs; ▪ Pendant 40 ans durant lesquels il a été propriétaire, il n'a subi aucun dégât d'eau relativement à une infiltration par le solage; ▪ Il ne s'agit pas d'un problème existant lors de la vente; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU les articles pertinents du Code civil du Québec : «Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» «Art. 1739: L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 5 ] CONSIDÉRANT l'absence de drain ignorée tant du vendeur que des acheteurs; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante d'absence d'infiltration par le solage durant le temps où le défendeur a été propriétaire; [ 7 ] CONSIDÉRANT la présence d'une fissure sous une fenêtre (à un endroit différent de celui de l'infiltration de 2009), ainsi que la présence d'efflorescence dans la chambre à fournaise; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'avis verbal par le demandeur au défendeur lors des deux premières infiltrations (été 2009) et avant les
travaux de creusage et pose de membrane sous le balcon; [ 9 ] CONSIDÉRANT la décision du demandeur de remblayer après ces premiers travaux, bien qu'il se soit aperçu de l'absence de drain, semblant assumer ce risque; [ 10 ] CONSIDÉRANT la totale absence de dénonciation écrite avant les travaux principaux de creusage sur tout le pourtour, d'enfouissement de drain et de remblayage et ré-asphaltage (ces travaux dépassant les 7 000$ ici réclamés); [ 11 ] CONSIDÉRANT fatal ce défaut de dénonciation en temps utile; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] Avec dépens (148 $). __________________________________ CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 16 janvier 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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