2014 QCCQ 7550, 2014 QCCQ 7550
Opinion
Poirier c. Ferme Sansoucy et Fils, s.e.n.c. 2014 QCCQ 7550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-010277-128 DATE : 30 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNINE POIRIER , domiciliée et résidant au […] , Saint-François-Xavier-de-Brompton (Québec) […] et GÉRARD POIRIER , domicilié et résidant au […] , Saint-François-Xavier-de-Brompton (Québec) […] Demandeurs c.
FERME SANSOUCY ET FILS s.e.n.c. , ayant un établissement au 55, Rang 2 Ouest, Saint- François-Xavier-de-Brompton (Québec) J0B 2V0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant que l’enfouissement d’animaux morts sur le terrain de la défenderesse (ci-après « la Ferme ») a contaminé leur source d’eau potable, les demandeurs lui réclament 19 713,39 $. [ 2 ] La Ferme conteste la réclamation.
Elle invoque ne pas avoir été négligente dans la gestion des événements, à la suite de l’incendie de la grange. Elle soutient également que la contamination de l’eau du puits de surface des demandeurs ne découle pas de l’enfouissement temporaire de courte durée des carcasses calcinées au premier emplacement. LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 23 juin 2011, un incendie détruit la grange de la Ferme.
Les 101 veaux s’y trouvant ont péri. [ 5 ] En raison du congé de la Fête nationale du Québec, la Ferme ne peut obtenir les services d’un équarrisseur pour disposer des carcasses des animaux. [ 6 ] Le 27 juin 2011, le représentant de la Ferme communique avec la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton (ci- après « la Municipalité ») et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (ci-après « le MAPAQ ») pour connaître le mode de disposition des carcasses. [ 7 ] Une représentante du MAPAQ lui indique, par téléphone, les informations requises quant au mode de disposition des carcasses.
Le représentant de la Ferme comprend que l’enfouissement des animaux doit se situer à au moins quinze mètres de tout point d’eau. [ 8 ] Ce 27 juin 2011, la Ferme travaille avec un entrepreneur en excavation pour la disposition des débris de l’incendie. L’entrepreneur sort plusieurs conteneurs de morceaux de métal de la grange. Il concasse le béton qu’il réutilise comme matériel de remblai sur le site. [ 9 ] Les 28 et 29 juin 2011, la Ferme enfouit les carcasses selon les instructions comprises, reçues du MAPAQ.
Les carcasses sont disposées dans une tranchée creusée sur une longueur de quinze mètres, d’une largeur d’environ deux mètres et d’une profondeur d’environ trois mètres, et située à cent mètres du puits de surface des demandeurs. [ 10 ] Aucune présence d’eau n’a été observée dans la tranchée lors de l’excavation. [ 11 ] Une couche de chaux est déposée au fond de la tranchée et les carcasses y sont déposées avant d’être recouvertes d’une autre couche de chaux. [ 12 ] Le 5 juillet 2011, un inspecteur du MAPAQ se rend sur place et constate dans son rapport [1] que les distances minimales
réglementaires n’ont pas été respectées et que les carcasses devront être déplacées.
Il indique dans son rapport que 28 tonnes de chaux ont été utilisées lors de l’enfouissement. [ 13 ] Le 6 juillet 2011, la Ferme et l’excavateur préparent une nouvelle tranchée selon les exigences du MAPAQ, déplacent les carasses et remblaient l’ancienne fosse avec du sable. [ 14 ] Le 7 juillet 2011, un inspecteur du MAPAQ se rend sur les lieux et constate, dans un rapport, la conformité du nouvel emplacement [2] . [ 15 ] Inquiets des répercussions possibles de l’enfouissement des carcasses de la Ferme sur la qualité de leur eau potable, les demandeurs font analyser l’eau du puits [3] .
Les résultats démontrent que l’eau potable des demandeurs est contaminée [4] . [ 16 ] Les demandeurs décident de faire construire un nouveau puits artésien dont ils réclament les coûts à la Ferme. Le permis de la Municipalité est délivré le 22 juillet 2011 au coût de 30 $ [5] .
La facture du forage du puits de 9 500,21 $ est datée du 22 juillet 2011, celle de l’excavation de 96,84 $ est datée du 26 juillet 2011 et celle de l’installation de pompe de 3 542,34 $ est datée du 18 août 2011 [6] . [ 17 ] Ils réclament également 6 000 $ pour troubles, tracas et inconvénients. [ 18 ] Dès que les animaux ont été enterrés après l'incendie, les demandeurs témoignent avoir arrêté d'utiliser l'eau du puits.
Les odeurs, lorsque les animaux ont été déterrés, leur ont fait craindre une contamination. [ 19 ] Ils ont dû transporter de l'eau puisée chez leur fils pour leurs besoins domestiques jusqu'à l'installation du nouveau puits. [ 20 ] Le 27 juillet 2011, les demandeurs écrivent une mise en demeure à la Ferme, en ces termes [7] : Le 23 juin 2011, votre grange a été détruite par le feu et plus de 70 de vos bêtes ont été brulées. Six jours plus tard , vous avez procédé à l'enfouissement des animaux morts, enfouissement qui s'est fait à proximité de la source d'eau potable qui alimentait la ferme de mes clients.
Cette source d'eau potable existait depuis mémoire d'homme et vous connaissiez très bien son emplacement. Suite à vos faits et gestes, la source d'eau potable a été irrémédiablement contaminée, obligeant ainsi mes clients à creuser un autre puits, leur occasionnant des dépenses importantes et des troubles, tracas et inconvénients dont ils vous tiennent entièrement responsable. Dès que les dommages auront été liquidés, ils vous seront transmis.
Dans l'intervalle, nous vous suggérons de transmettre la présente à vos assureurs. [Transcription conforme] [ 21 ] Le 24 août les demandeurs par leurs procureurs, transmettent le montant des dommages encourus soit 19 612,03 $ [8] . [ 22 ] Le 31 janvier 2012, les assureurs de la Ferme répondent à la mise en demeure niant la responsabilité de la Ferme après avoir obtenu une expertise [9] . POSITION DES PARTIES [ 23 ] Les demandeurs soutiennent qu’étant voisins de la Ferme, l’
article 976 du Code civil du Québec permet de réclamer pour les dommages anormaux subis, sans devoir prouver quelque faute que ce soit. [ 24 ] La Ferme invoque que, si le représentant de la Ferme a pu commettre une erreur lors du premier enfouissement, cette erreur, qui aurait pu être commise par toute autre personne prudente et diligente, n’est pas fautive puisque le représentant de la Ferme a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un préjudice soit causé à autrui. [ 25 ] Elle invoque également que les demandeurs n’ont pas prouvé que l’enfouissement des animaux est la cause probable de la contamination de leur puits de surface. [ 26 ] De manière subsidiaire, elle allègue que le dommage subi aurait pu être réglé par une simple décontamination du puits.
Si ce n’est pas le cas, le puits artésien, dont le coût est réclamé, a donné une plus value à l’immeuble. QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] L’enfouissement des carcasses de veaux à une distance de 100 mètres du puits des demandeurs a-t-il causé la contamination de leur puits de surface? [ 28 ] Si la réponse est affirmative, les demandeurs ont-ils droit aux frais réclamés, notamment le coût de l’installation d’un puits artésien et autres frais, dont ceux pour ennuis, tracas et inconvénients?
ANALYSE ET MOTIFS [ 29 ] D'une part, l'
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause, par sa conduite fautive, un préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 30 ] Pour réussir dans leur action, les demandeurs doivent établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 31 ] Ils peuvent invoquer des présomptions [10] pour établir le lieu de causalité et ainsi engager la responsabilité de la Ferme [11] . [ 32 ] D'autre part, les demandeurs invoquent l’
article 976 du Code civil du Québec . [ 33 ] L'
article 976 du Code civil du Québec établit les règles de bon voisinage, en ces termes : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 34 ] Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Ciment St-Laurent c. Barrette [12] , la Cour en est venue à la conclusion que le droit civil québécois reconnaît, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute, fondé sur l'
article 976 du Code civil du Québec : Outre le régime général de la responsabilité civile fondé sur la faute, il y a lieu de reconnaître, en vertu de l’ art. 976 C.c.Q. , l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage qui serait fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé. L’insertion de l’ art. 976 dans le livre « Des biens » confirme en effet une intention législative de séparer les rapports de voisinage des règles générales relatives aux obligations.
Cette disposition relève donc davantage du droit de propriété que du régime général de la responsabilité civile. Ensuite, le libellé même de l’ art. 976 n’exige aucune preuve de comportement fautif pour établir la responsabilité d’un propriétaire ayant causé des inconvénients excessifs en matière de voisinage. [ 35 ] Dans l'affaire Lessard c. Bernard [13] , le juge Alain écrit : Il n'est plus question ici de faute.
Le propriétaire devient responsable de plein droit sans qu'il y ait faute dès que l'utilisation de son droit a pour effet de causer préjudice à autrui si ce préjudice dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir. Dès que l'usage du droit de propriété cause à autrui un préjudice qui dépasse la norme généralement admise des inconvénients normaux du voisinage eu égard aux circonstances, l'usager du droit devient alors responsable du préjudice causé en raison du fait que son droit est utilisé de manière excessive et anormale.
Le droit de jouir de sa propriété s'arrête où celui du voisin commence. [ 36 ] La responsabilité civile d'une personne est engagée dès que sa conduite est source d'inconvénients qui dépassent le seuil de tolérance généralement admis entre voisins. [ 37 ] Le seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui d'autres voisins placés dans les mêmes circonstances, soit celui de la personne raisonnable [14] . [ 38 ] Le régime de la responsabilité de l'
article 976 du Code civil du Québec est fondé, non pas sur l'appréciation du comportement de l'auteur des inconvénients, mais sur la mesure des inconvénients subis. [ 39 ] Dans ce cas, le Tribunal doit déterminer si les demandeurs ont subi des inconvénients excessifs en raison de l’enfouissement des animaux par la Ferme. [ 40 ] Que ce soit en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec ou en vertu de l'
article 976 du Code civil du Québec où la faute n’a pas à être prouvée, dans les deux cas de figure, la preuve doit tout de même établir que le préjudice et les inconvénients subis par les demandeurs ont été causés par la Ferme. [ 41 ] Les demandeurs doivent faire la démonstration du bien-fondé de leur droit, de leurs prétentions et des faits allégués. Ils doivent respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 42 ] Le rapport de l’inspecteur du MAPAQ du 5 juillet 2011 indique [15] :
Animaux enfouis à même l’étable brulée à 100 m du puit de surface du voisin et 50 m du puit du propriétaire. Cette situation va être corrigée en déplacant les cadavres plus loin. 28 tonnes de chaux a été utilisée. Une copie de l’enfouissement a été remise. [Transcription conforme] [ 43 ] Selon l’
article 7.3.1 du Règlement sur les aliments [16] , le lieu d’enfouissement doit être situé à une distance d’au moins 75 mètres de tout cours ou plan d’eau et 150 mètres de toute prise d’eau potable, superficielle ou souterraine. [ 44 ] Le rapport indique qu’un prélèvement aseptique d’échantillons a été réalisé lors de cette inspection et seront expédiés dans un laboratoire autorisé [17] . [ 45 ] Le premier lieu d’enfouissement n’étant pas conforme aux dispositions en vigueur, la Ferme a remédié à la situation dès le lendemain de la visite de l’inspecteur du MAPAQ. [ 46 ] Le 7 juillet 2011, un second rapport d’inspection [18] du nouvel emplacement de la fosse confirme que l’enfouissement respecte l’
article 7.3.1 du Règlement sur les aliments [19] . [ 47 ] Le premier rapport d’analyse de l’eau des demandeurs, daté du 8 juillet 2011, transmis à l’expert de la Ferme, soit huit jours après l’enfouissement des carcasses au premier emplacement, indique des résultats conformes. [ 48 ] Les demandeurs prélèvent l’eau le 14 juillet 2011.
Ils reçoivent le rapport de l'analyse d’eau prélevée seize jours après l’enfouissement de carcasses au premier emplacement qui indique des résultats non conformes [20] . [ 49 ] Le rapport contient les remarques suivantes [21] : NON CONFORME selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable du Gouvernement du Québec (2005) pour les paramètres analysés. Une désinfection du puits est recommandée. La consultation d’un puisatier ou d’un spécialiste en traitement d’eau est aussi recommandée. TNI : trop nombreux pour être identifiés.
Nous vous recommandons de faire bouillir l’eau 1 minute avant de la consommer. [ 50 ] Dans leur réclamation, les demandeurs réclament le coût de plusieurs analyses d’eau effectuées [22] , mais n’ont pas présenté en preuve les résultats de ces analyses : • 2011-07-08 reçu n o 823432 120,00 $ • 2011-07-14 reçu n o 823514 60,00 $ • 2011-08-12 reçu n o 567762 260,00 $ • 2011-09-21 reçu n o 093055 23,00 $ • 2011-10-13 reçu n o 490402 35,00 $ • 2011-10-13 reçu n o 490401 23,00 $ • 2011-11-07 reçu n o 490581 23,00 $ [ 51 ] Les rapports de données climatiques quotidiennes pour le mois de juin 2011 du gouvernement du Canada [23] et la fiche technique de l’Agence de la santé publique du Canada [24] qui indiquent des informations générales sur un agent infectieux, le Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium , ne suffisent pas à établir une présomption grave, précise et concordante [25] que la cause de la contamination du puits de surface des demandeurs provient de l'enfouissement d'animaux morts, à la suite de l’incendie de la grange de la Ferme. [ 52 ] Les carcasses ont été enfouies à une distance de cent mètres du puits de surface des demandeurs du 28 juin 2011 au 6 juillet 2011, soit au plus neuf jours. [ 53 ] Selon le rapport d’expertise [26] , la contamination mesurée dans le puits de surface des demandeurs ne découle pas de l’enfouissement temporaire de courte durée des carcasses d’animaux au premier emplacement. [ 54 ] L’expert de la Ferme, un ingénieur géologue pratiquant dans le domaine de l’environnement, après avoir notamment pris en compte la topographie des terrains et la sorte de bactérie, conclut que la contamination du puits de surface ne serait pas en lien avec l’enfouissent d'animaux [27] :
Les analyses d'eau fournies par le voisin indiquent un dépassement de la norme pour des paramètres organiques (bactéries) d'un échantillon prélevé le 14 juillet, soit 16 jours après l'enfouissement des animaux morts. Cette durée semble non seulement trop courte pour qu'une éventuelle contamination ait pu migrer sur une telle distance. De plus, la nature même des contaminants étant associée à des bactéries d'origines fécales, la probabilité que ces bactéries survivent à l'incendie et à la présence de la chaux dans la fosse reste très faible.
Ainsi, selon notre avis, la contamination mesurée dans le point d'eau de surface situé sur la propriété du voisin ne serait pas en lien avec l'enfouissement temporaire des carcasses d'animaux calcinées à l'endroit où il a été fait. [ 55 ] À l’audience, l'expert précise que la topographie laisse supposer un écoulement des eaux souterraines de la première fosse vers le fossé situé entre les deux propriétés.
Le puits de surface étant situé en amont d’une zone humide située entre la maison des demandeurs et leur puits de surface où l’eau semble stagner, il est peu probable que l’eau se soit écoulée vers le puits de surface des demandeurs. [ 56 ] Les animaux ont été enfouis les 28 et 29 juin 2011 avec vingt-huit tonnes de chaux dans une fosse de trois mètres de profondeur, dont le fond était sec, alors que la nappe phréatique est située à six mètres de profondeur. Il est, de l'avis de l'expert, peu probable que la nappe phréatique ait été contaminée.
Si c’était le cas, les bactéries n’auraient pu se déplacer aussi vite et contaminer le puits le 14 juillet 2011, soit environ seize jours après le premier enfouissement.
Sans pouvoir préciser le temps requis et admettant que le calcul exact du temps est impossible, il indique que cela aurait pris beaucoup plus de temps. [ 57 ] Il ajoute qu’il paraît surprenant que les bactéries aient survécu à l’incendie et à la présence de chaux dans la fosse. [ 58 ] Un puits de surface étant de nature fragile et vulnérable, l’expert mentionne d’autres causes possibles de contamination. [ 59 ] La preuve ne démontre pas que les carcasses ont pu être en contact avec la nappe phréatique durant la courte période d’enfouissement ou après. [ 60 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que la contamination du puits de surface des demandeurs, préjudice ou inconvénients qu'ils invoquent, est due à l’enfouissement des animaux morts, lors de l’incendie de la grange de la Ferme, et ne peut faire droit à leur réclamation.
Les demandeurs n'ont donc pas droit aux frais réclamés. [ 61 ] Le Tribunal accorde à la Ferme les frais d’experts dont le rapport [28] et le témoignage à l'audience ont été nécessaires à la solution du dossier, mais limite ces frais à 2 000 $, en vertu de principe de la proportionnalité [29] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] REJETTE la demande; [ 63 ] Avec dépens , y compris 2 000 $ pour les frais d'experts. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Vincent Lamontagne RICHER & ASSOCIÉS, AVOCATS Procureur des demandeurs Me Claudia Bérubé LAVERY, DE BILLY s.e.n.c.r.l.
Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 30 et 31 janvier 2014
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