2019 QCCA 1012, 2019 QCCA 1012
Opinion
R. c. Lachance 2019 QCCA 1012 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003616-195 (200-01-222641-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MATTHIEU ROCHETTE (AR0HJ9) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRYAN LACHANCE M e MATHIEU GIROUX (AG0MT1) En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2019 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : - Requête en autorisation d’appel de la peine déférée à la formation; - Intimidation d’une personne associée au système judiciaire. Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 21 Identification des avocats; La Cour s’adresse à M e Rochette; 10 h 22 Observations de M e Rochette; La Cour s’adresse à M e Rochette; M e Rochette poursuit; 10 h 40 Observations de M e Giroux; 10 h 45 M e Rochette précise qu’il n’a pas de réplique; Suspension; 10 h 57 Reprise; La Cour s’adresse à M e Rochette; 10 h 58 Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante désire se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu le 14 janvier 2019 par la Cour du Québec du district de Québec (l’honorable Jean Asselin), qui inflige à l’intimé une peine d’emprisonnement de 18 mois [1] , après l’avoir déclaré coupable d’avoir agi dans l’intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions (
article 423.1 (1) (
b) C.cr . ). [ 2 ] La requête pour permission d’appeler de la peine a été déférée à la Cour [2] . [ 3 ] Dans un jugement bien motivé, le juge énonce les principes de détermination de la peine et pondère les différents objectifs conformément à ces principes. [ 4 ] Il rappelle d’abord la gravité objective de l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire, passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans, et l’importance accordée par le législateur aux objectifs de dissuasion et de dénonciation lors
de l’imposition d’une peine pour un tel crime (
article 718.02 C.cr . ). [ 5 ] Il signale ensuite que la fourchette de peines pour ce genre d’infraction varie entre l’absence d’emprisonnement et la peine de 36 mois, citant l’arrêt de la Cour dans l’affaire R. c. Anglehart [3] . [ 6 ] Puis, il aborde la situation particulière dont il est saisi. Il souligne l’absence de facteur atténuant en l’espèce, outre le jeune âge de l’accusé, alors que les facteurs aggravants sont nombreux.
Il réfère à cet égard aux multiples antécédents judiciaires de l’appelant depuis 2011, particulièrement en matière de violence, au fait que l’acte reproché s’avère une récidive sur la même victime, un agent correctionnel, par le biais d’un autre crime violent d’intimidation, ainsi qu’aux séquelles et conséquences de l’infraction sur la victime. Il souligne également l’existence d’un risque de récidive chez l’appelant. [ 7 ] Le juge insiste par la suite sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui commandent une peine d’emprisonnement ferme.
Il rappelle la mission de l’agent correctionnel ainsi que l’obligation du système de justice de protéger ce dernier pour assurer un bon fonctionnement du milieu carcéral face à l’intimidation. [ 8 ] Au surplus, il signale que, sans être occultés, les principes d’individualisation, de modération et de réhabilitation ne peuvent pas l’emporter, d’autant que les multiples peines d’emprisonnement de l’accusé depuis 2011 ne paraissent pas avoir eu sur lui l’effet dissuasif escompté. [ 9 ] Puis, il reprend à son compte les propos de notre Cour dans R. c.
Anglehart [4] voulant qu’il faille isoler le délinquant du reste de la société tout en veillant à ce que le principe de la gradation des peines soit appliqué progressivement. [ 10 ] Il conclut en outre qu’une période d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’une période de probation de 3 ans est appropriée, juste et proportionnelle, qu’elle permet d’atteindre tous les principes et objectifs de la détermination de la peine et qu’elle répond d’abord aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ainsi qu’à ceux de réhabilitation, de modération et d’individualisation. [ 11 ] Bien qu’elle reconnaisse que le juge énonce sans failles les principes applicables en matière de détermination de peine, l’appelante plaide essentiellement que la peine prononcée est manifestement non indiquée. [ 12 ] Or, sous l’éclairage des motifs détaillés du juge, l’appelante ne nous convainc pas que la peine ne respecte pas le principe de proportionnalité considéré sur une base individuelle et comparative, ou qu’elle ne représente pas la gravité de l’infraction ni le degré de culpabilité morale du délinquant.
De plus, l’appelant ne démontre pas que, dans le cadre de la pondération des facteurs aggravants, le juge aurait occulté les conséquences des gestes posés sur la victime (y incluant la diffusion de l’adresse de la victime) ou qu’il aurait considéré à tort l’âge de l’accusé (27 ans) comme facteur atténuant, avec pour conséquence une peine déraisonnable et manifestement non indiquée, puisque beaucoup trop clémente. [ 13 ] Selon l’appelante, l’affaire R. c.
Anglehart devait être distinguée et le juge ne pouvait s’inspirer de la peine prononcée dans cette affaire, alors qu’aucune conséquence sur la victime n’avait été mise en preuve. [ 14 ] Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge traite précisément des séquelles sur la victime et de la nécessité de voir à la protection du personnel carcéral ce qui permet d’inférer qu’il a tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents. [ 15 ] Par ailleurs, bien que le juge mentionne l’âge de l’accusé à
titre de facteur atténuant, tel que l’admet la jurisprudence [5] , force est de constater que ce facteur ne paraît pas avoir été déterminant dans sa décision et qu’il ne l’a pas conduit à donner priorité à l’objectif de réhabilitation au détriment de celui de dissuasion.
Au contraire, le juge note que « les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tant spécifique que générale, sont à ce point pressant qu’ils commandent une peine d’emprisonnement ferme. » [ 16 ] De toute manière, si tant est que le juge ait pu considérer à tort l’âge de l’accusé, l’appelante ne démontre pas que cette erreur l’a mené à prononcer une peine manifestement non indiquée.
Ce constat, cumulé à la retenue dont doit faire preuve la Cour dans l’exercice de son pouvoir d’intervention à l’égard de l’exercice de la discrétion du tribunal de première instance en matière de détermination d’une peine [6] , entraîne le rejet du pourvoi, bien que la Cour considère qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler de la peine. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 18 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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