2011 QCCQ 7136, 2011 QCCQ 7136
Opinion
Houle c. Azouz 2011 QCCQ 7136 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122241-104 DATE : 8 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. ALAIN HOULE Demandeur c.
GABRIEL AZOUZ HYUNDAI PRESTIGE GABRIEL HYUNDAI CANADA Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] ALAIN HOULE [1] réclame 3 000 $ de HYUNDAI PRESTIGE GABRIEL , qu’il détaille comme suit : − 1075,72 $ représentant la différence entre le coût estimé des réparations effectuées à son véhicule automobile (866,20 $) et celui réellement déboursé (1 941,72 $); il s’agit de la facture BP25188 [2] ; − 716,95 $ pour des réparations requises par l’usure anormale des freins (facture BP19080 [3] ); − 1 510,20 $ pour des réparations à la carrosserie qui, selon lui, sont couvertes par la garantie; − 304,33 $ à
titre de troubles et inconvénients. [ 2 ] GABRIEL conteste la réclamation au motif que toutes les réparations ont été autorisées et payées et que celles à la carrosserie ne sont pas couvertes par la garantie. [ 3 ] GABRIEL précise que HOULE ne s’est jamais plaint des réparations effectuées et que c’est après avoir essuyé un refus concernant la garantie pour la rouille et la corrosion que, soudainement, il se plaint des réparations et de l’usure anormale des freins.
La facture BP25188 [ 4 ] Dans un premier temps, il importe de préciser que l’estimation invoquée par HOULE est postérieure à la date à laquelle les réparations ont été effectuées : en effet, elles ont été effectuées le 29 octobre 2009 alors que l’estimation indique le 19 mars 2010. [ 5 ] Dans un second temps, la preuve révèle que le prix mentionné en 2010 est le même que celui chargé en 2009 : après avoir entendu les parties, il est clair que le débat porte sur la présence ou non d’une autorisation pour effectuer les réparations découlant d’une inspection du véhicule. [ 6 ] HOULE nie avoir autorisé de telles réparations, alors que le technicien ayant effectué les travaux affirme le contraire. [ 7 ] Le Tribunal ne retient pas la version de HOULE pour les motifs suivants :
− interrogé sur les raisons ayant justifié le paiement de cette facture alors que des réparations non autorisées ont été effectuées, ce dernier tergiverse pour finir par dire qu’il a payé pour pouvoir reprendre sa voiture, mais il admet que personne ne lui a dit qu’il ne pouvait pas partir avec le véhicule s’il ne payait pas; − le fait qu’il produise une estimation postérieure à la date de la réparation; − le fait qu’il dépose une
partie seulement d’un courriel invoqué au soutien d’une reconnaissance par HYUNDAI CANADA du fait que les réparations à la carrosserie sont couvertes par la garantie; − le fait qu’il affirme avoir perdu confiance en ce concessionnaire alors que la preuve révèle qu’il y est retourné par la suite pour l’entretien de son véhicule; − le fait qu’il déclare avoir une garantie à vie de Midas suite au changement de ses plaquettes de frein alors que la preuve documentaire révèle le contraire; − le fait que l’estimation produite afin d’établir qu’il lui en coûterait moins cher pour réparer sa carrosserie ailleurs contient des réparations autres que celles mentionnées dans l’estimation préparée par GABRIEL . [ 8 ] La preuve prépondérante établit que HOULE a autorisé les réparations et qu’il a payé la facture sans contester et que ce n’est que suite au refus de HYUNDAI CANADA concernant les réparations à la carrosserie qu’il prétend le contraire.
La facture BP19080 [ 9 ] Ici encore, la facture a été payée sans rechigner et tous les témoins de GABRIEL affirment que HOULE ne s’est jamais plaint du fait que les freins seraient anormalement usés. [ 10 ] Lors des réparations aux freins, l’odomètre du véhicule indique 85 007 kilomètres et, suivant la preuve présentée par GABRIEL , il s’agit d’une usure normale tenant compte des conditions d’utilisation du véhicule. [ 11 ] Il s’agit de la seule preuve au dossier sur cette question et, comme mentionné à l’audience, HOULE avait le fardeau d’établir que tel n’est pas le cas.
Les réparations à la carrosserie [ 12 ] Selon HOULE , il s’agit de réparations couvertes par la garantie : HYUNDAI CANADA lui a fait une estimation de 2 417 $, mais a offert de lui créditer seulement 800 $ tout en exigeant que les travaux soient effectués chez un de ses concessionnaires. [ 13 ] Pouvant faire faire le même travail à moindre coût ailleurs, il réclame donc le montant requis pour ce faire. [ 14 ] Comme mentionné précédemment, il est faux d’affirmer que HYUNDAI CANADA a reconnu que les réparations étaient couvertes par la garantie : bien que la garantie soit expirée depuis plus de 39 000 kilomètres, HYUNDAI CANADA a offert 800 $, mais tout simplement dans le cadre d’une bonne relation d’affaires. [ 15 ] Cette offre de HYUNDAI CANADA fait suite à des représentations faites par Éric Prince, directeur de service chez GABRIEL : ce dernier explique qu’afin d’aider son client, il a menti au représentant de HYUNDAI CANADA en lui faisant miroiter le fait que le client pensait acheter un nouveau véhicule pour sa femme. [ 16 ] C’est en raison de cette affirmation que HYUNDAI CANADA fait l’offre de 800 $ : lorsqu’il reçoit la mise en demeure, Éric Prince fait part de ce mensonge au représentant de HYUNDAI CANADA et, au procès, mentionne qu’on ne l’y reprendra plus. [ 17 ] À la lumière de la preuve faite, force est de constater que les réparations à la carrosserie ne sont pas couvertes par la garantie. [ 18 ] Mais il y a plus. [ 19 ] En effet, encore une fois, aucun témoin n’est entendu pour appuyer les prétentions de HOULE quant au fait qu’il pouvait faire effectuer les travaux ailleurs à moindre coût : il s’est contenté d’administrer une preuve documentaire inadéquate et insuffisante. [ 20 ] En résumé, le Tribunal ne retient pas le témoignage de HOULE , et ce, peu importe le chef de réclamation alors que la preuve présentée par GABRIEL est convaincante et établit que les réparations ont été autorisées, que l’usure des freins est normale et que les problèmes de carrosserie ne sont pas couverts par la garantie. [ 21 ] En terminant, il y a lieu de préciser que HOULE ne peut invoquer les articles 168 et 172 de la
Loi sur la protection du consommateur [4] qui prévoient la nécessité d'une évaluation écrite et d'annotations sur cette évaluation lorsque l'autorisation verbale du consommateur est obtenue pour des réparations non prévues à l'évaluation. En effet, il s'agit d'un cas de nullité relative sujette à ratification ou confirmation par le consommateur [5] , et ce, aux termes des articles 1420 al. 2 et 1423 du Code civil du Québec : 1420.
La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office. Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. 1423. La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité.
La volonté de confirmer doit être certaine et évidente. [ 22 ] Le fait pour HOULE de payer la facture sans se plaindre constitue la ratification ou la confirmation prévue à ces articles. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action avec dépens. DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q.
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